Mythe n°42 — L’abrogation : « votre Livre s’annule lui-même » ?

Mythes et préjugés sur l’islam · Dossier n° 42

L’abrogation : « votre Livre s’annule lui-même » ?

Ce que le naskh est réellement, son étendue réduite chez les vérificateurs, le « verset de l’épée » lu en entier — et l’usage abusif qu’en font les deux camps

I. Le mythe — dans sa version la plus forte

Donnons au mythe toute sa force. Le Coran lui-même, dit-on, reconnaît que certains de ses versets en annulent d’autres : « Si Nous abrogeons un verset ou le faisons oublier… » (2, 106). Les savants musulmans ont dressé des listes de versets abrogés — certains en comptent plus de deux cents. Un Dieu qui révise sa propre loi serait un Dieu qui se trompe, ou qui change d’avis ; un Livre qui s’annule lui-même ne serait pas la parole d’un être parfait. Et ce n’est pas le pire. Car parmi les versets abrogeants, il y en aurait un, le « verset de l’épée » (9, 5), qui annulerait à lui seul tous les versets de paix, de patience et de tolérance — cent vingt-quatre, dit-on — révélés avant lui. La tolérance du Coran serait donc un vestige, et son dernier mot, la guerre.

Ce mythe a un trait particulier dans cette série : il est tenu par deux camps qui se haïssent. L’islamophobe le brandit pour prouver que la paix coranique est un leurre ; le takfiri le brandit pour prouver que la paix coranique est une faiblesse. Tous deux lisent le même verset, de la même manière, en invoquant les mêmes compilateurs tardifs — et tous deux ignorent les mêmes savants. Et il a un trait de plus : les faits sur lesquels il repose sont vrais. L’abrogation existe. Les listes existent. Le nom de « verset de l’épée » existe. Ce dossier ne niera rien de cela. Il regardera ce que ces faits signifient, et ce que l’on en a fait.

II. La méthode — ce qu’il faudrait démontrer

L’argument enchaîne trois affirmations qu’il faut séparer, parce qu’aucune ne découle de la précédente. Première affirmation : le Coran contient des versets abrogés. C’est exact, et la question est de savoir ce que le mot veut dire. Deuxième : l’abrogation est une contradiction, et une contradiction trahit une origine humaine. C’est une thèse, et elle se discute. Troisième : le verset 9, 5 abroge les versets de paix. C’est une affirmation précise, qui exige une preuve précise — laquelle, par qui, et à quelles conditions. Le mythe repose donc sur trois confusions, qu’il suffit de nommer pour les voir : entre succession et contradiction, entre précision et abrogation, entre guerre circonstanciée et commandement universel. Si un seul de ces maillons cède, la conclusion ne suit plus. On verra qu’ils cèdent tous les trois.

Ce que le critique doit établir

  • Que l’abrogation est une contradiction. Or une loi qui succède à une autre, par le même législateur, pour la même communauté, dans une situation qui a changé, n’est pas une contradiction : c’est une législation. Il faut montrer que les deux textes sont incompatibles au même moment, pour les mêmes gens — et, pour cela, que la première règle prétendait être perpétuelle. Le naskh affirme exactement l’inverse : la première règle valait jusqu’à ce que le Législateur la remplace.
  • Que telle abrogation est établie. Chez les savants, l’abrogation ne se décrète pas par opinion : elle exige une chronologie certaine et une incompatibilité réelle. Le critique qui cite une liste doit citer le critère de la liste.
  • Que le verset de l’épée abroge ce qu’on lui fait abroger. Et pour cela, il faut lire le verset dans son contexte — ce que ni l’islamophobe ni le takfiri ne font, parce que le contexte les contredit l’un et l’autre.

Il faut enfin distinguer, dès maintenant, deux usages du mot. Dans la langue des premiers savants, naskh désignait largement toute précision apportée à un texte par un autre : une restriction, une exception, une explication. Dans la langue technique des usûl, fixée plus tard, il désigne une chose beaucoup plus étroite : la levée d’un statut légal par un texte postérieur, quand les deux ne peuvent pas être conciliés. Les listes de deux cents versets relèvent du premier usage ; les analyses qui n’en retiennent qu’une poignée relèvent du second. Confondre les deux est l’erreur fondatrice du mythe — et, on le verra, les anciens l’avaient déjà signalée.

III. Les textes — le Coran annonce lui-même la succession de ses lois

Première observation : le Coran ne cache pas l’abrogation. Il la déclare, et il répond à ceux qui en faisaient une objection — car l’objection, comme toujours dans cette série, est contemporaine du Prophète.

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Le sens : « Tout verset que Nous abrogeons ou faisons oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est capable de toute chose ? »

— Sourate 2, Al-Baqara, verset 106

At-Tabarî et Ibn Kathîr situent ce verset dans la controverse avec les juifs de Médine, qui reprochaient à la nouvelle loi de différer de la leur — et notamment, quelques versets plus loin, le changement de direction de la prière. La réponse est un principe : Celui qui a donné la loi peut la faire évoluer, et ce qu’Il donne ensuite est meilleur ou équivalent — jamais une perte. Le second texte est mecquois, et il montre que l’objection a été faite avant même que la législation médinoise n’existe.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Le sens : « Quand Nous remplaçons un verset par un autre — et Allah sait mieux ce qu’Il fait descendre — ils disent : tu n’es qu’un faussaire. Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. »

— Sourate 16, An-Nahl, verset 101

« Tu n’es qu’un faussaire » : c’est, mot pour mot, l’argument du mythe — un Dieu ne changerait pas sa parole, donc cette parole est d’un homme. Le Coran le cite, le date de La Mecque, et y répond par ce qui suit : ce Livre est descendu « avec la vérité, pour raffermir les croyants » (16, 102). La succession des lois est présentée comme une pédagogie, non comme une erreur corrigée. Un troisième texte en donne la raison dernière.

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Le sens : « Allah efface ce qu’Il veut et confirme ce qu’Il veut ; et auprès de Lui est la Mère du Livre. »

— Sourate 13, Ar-Ra‘d, verset 39

Seconde observation, et elle est décisive : le Prophète lui-même a abrogé, en termes exprès, de son vivant — et personne, parmi les Compagnons, n’y a vu une faiblesse.

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

« Je vous avais interdit de visiter les tombes ; visitez-les désormais. »

Rapporté par Muslim, n° 977, d’après Burayda — avec l’abrogation parallèle sur la viande des sacrifices et les récipients

Interdire, puis permettre, en le disant. C’est l’abrogation à l’état pur, par la bouche de celui qui apporte la loi. Elle n’est pas un accident du texte que l’on découvrirait avec embarras ; elle est une méthode législative assumée, dont le Prophète donne lui-même la raison : l’interdiction première protégeait des gens fraîchement sortis du paganisme ; la permission vient quand la foi est assez solide pour que la visite des tombes serve au rappel de la mort et non au culte des morts. Celui qui comprend ce hadith a compris le naskh tout entier. Il faut cependant dire avec précision ce que ce hadith établit : qu’une prescription peut être remplacée par une prescription ultérieure, et que le phénomène est reconnu dans la Sunna. Il n’établit pas que chaque abrogation prétendue dans le Coran soit authentique — chaque cas doit être examiné pour lui-même, et c’est l’objet de la cinquième partie. Mais il suffit à ruiner l’objection selon laquelle l’abrogation serait une impossibilité logique : le Prophète l’a pratiquée, en le disant, devant des hommes qui n’y ont vu aucune contradiction.

IV. Ce que le naskh est réellement

Les usûlistes définissent l’abrogation comme la levée d’un statut légal établi par un texte, au moyen d’un texte postérieur — raf‘ al-hukm ash-shar‘î bi-dalîl shar‘î mutarâkhin. Chaque mot de cette définition exclut quelque chose, et c’est par ce qu’elle exclut qu’on la comprend.

Les quatre bornes de l’abrogation

  • Elle ne touche que des statuts légaux. On n’abroge pas une information, une promesse, un récit, un article de foi. Rien de ce que le Coran dit de Dieu, de l’au-delà, des prophètes ou de l’histoire n’est abrogeable, par consensus. L’abrogation concerne des ordres et des interdits — jamais des vérités.
  • Elle exige une incompatibilité réelle. Si deux textes peuvent être conciliés — l’un général, l’autre particulier ; l’un pour la paix, l’autre pour la guerre ; l’un absolu, l’autre conditionné —, il n’y a pas abrogation mais conciliation, al-jam‘, et la règle est de concilier avant d’abroger. L’abrogation est le dernier recours, non le premier réflexe.
  • Elle exige une chronologie certaine. Il faut savoir, par un texte ou un témoignage établi, lequel des deux est postérieur. Une opinion ne suffit pas ; un exégète qui « pense » qu’un verset est plus tardif n’a pas établi d’abrogation.
  • Elle s’est close avec la Révélation. Après la mort du Prophète, nul ne peut abroger, ni ajouter, ni retrancher : c’est un consensus sans exception. Quiconque prétend aujourd’hui qu’un verset est abrogé par les circonstances, par le progrès ou par l’opinion n’applique pas le naskh ; il le contrefait.

Les savants distinguent encore trois formes : l’abrogation du statut, le texte restant récité — c’est la forme ordinaire, et la seule qui intéresse ce dossier ; l’abrogation de la récitation, le statut demeurant ; et celle des deux. Les deux dernières touchent à la transmission du texte, et le dossier n° 2 les a traitées. Ici, une seule question compte : qu’est-ce qui, parmi les versets que nous lisons, a cessé de valoir comme loi ?

Il faut enfin rappeler pourquoi l’abrogation n’est pas une contradiction, car c’est le cœur de l’objection. Deux énoncés se contredisent s’ils affirment et nient la même chose, au même moment, du même sujet. Deux lois qui se succèdent n’affirment pas la même chose au même moment : la première valait hier, la seconde vaut aujourd’hui. Un médecin qui prescrit le repos, puis la marche, puis la course, n’a pas changé d’avis sur la santé ; il a suivi la guérison. Un maître qui interdit l’encre à l’élève qui apprend à tracer, puis la lui donne, n’a pas erré. La loi coranique est descendue sur vingt-trois ans, à une communauté qui passait du paganisme à la foi, de la persécution à l’État, de la Mecque à Médine. Qu’elle ait évolué n’est pas le signe qu’elle venait d’un homme. C’est le signe qu’elle s’adressait à des hommes. Pour parler de contradiction, le critique doit donc démontrer quelque chose de plus que la succession : que le premier commandement prétendait être perpétuel. Or le naskh dit l’inverse — la première règle valait jusqu’à son remplacement. On peut refuser théologiquement cette conception ; on ne peut pas la réfuter en l’appelant contradiction.

Il reste une difficulté qu’il faut admettre plutôt que balayer. Quelqu’un peut tenir qu’un Dieu parfait ne modifie pas une prescription révélée : c’est une position philosophique cohérente, qui n’est pas celle de l’islam, et elle mérite une réponse plutôt qu’un haussement d’épaules. La réponse est celle-ci : la perfection divine ne signifie pas que chaque prescription donnée à une communauté doive être éternelle ; elle signifie que chaque prescription est parfaitement adaptée à la situation pour laquelle Dieu la donne. C’est une question de conception de la révélation, non de logique. Et le Coran présente le remplacement comme intentionnel — « un meilleur, ou un semblable » —, non comme la correction d’une erreur.

V. L’étendue réduite — ce que les vérificateurs ont fait des listes

Le mythe tire sa force des listes. An-Nahhâs, au quatrième siècle, en compte plus d’une centaine ; Hibat Allâh ibn Salâma, au cinquième, va plus loin ; Ibn al-Jawzî, au sixième, en examine deux cent quarante-sept — et Ibn Hazm, dans un traité qui lui est attribué, davantage encore. Voilà pour le fait. Voici maintenant ce que la tradition elle-même en a pensé.

Le mot des anciens n’est pas le mot des usûlistes

Ibn al-Qayyim, dans l’I‘lâm al-muwaqqi‘în, a formulé la clé que tout le monde cite depuis : les premières générations employaient le mot naskh pour désigner toute précision apportée à un texte — la restriction d’un énoncé général (takhsîs), la condition ajoutée à un énoncé absolu (taqyîd), l’explication d’un passage obscur (bayân), et jusqu’à l’exception. « Ils appelaient naskh, écrit-il en substance, la levée d’une compréhension apparente qu’on avait pu tirer d’un verset. » Al-Qurtubî, dans son commentaire du verset 2, 106, énumère de même les sens du mot chez les anciens. Une large part des listes de deux cents versets sont donc des listes de précisions — non des listes de lois annulées. Elles disent : « ce verset ne se lit pas seul ». Elles ne disent pas : « ce verset ne vaut plus ». Il faut cependant être exact : les divergences entre savants ne tiennent pas seulement au vocabulaire. Elles portent aussi, pour un certain nombre de cas, sur la question de savoir si tel verset est véritablement abrogé au sens technique — et ces discussions sont réelles. La conclusion correcte n’est donc pas que la tradition aurait toujours été d’accord ; c’est que le nombre de versets tenus pour abrogés n’est pas une donnée uniforme : il dépend de la définition employée, et de l’analyse juridique de chaque cas.

Le tri des vérificateurs

Quand on applique la définition technique — statut légal, incompatibilité réelle, chronologie certaine —, les listes fondent. As-Suyûtî, dans l’Itqân, passe les cas en revue et n’en retient qu’une vingtaine, en écartant nommément ceux qu’il juge relever de la spécification. Ash-Shâtibî, dans les Muwâfaqât, tient l’abrogation véritable pour rare dans le Coran et explique la plupart des cas par la gradualité de la loi. Shâh Walî Allâh ad-Dihlawî, au douzième siècle de l’hégire, reprend la vingtaine d’as-Suyûtî et n’en garde que cinq. Ibn al-Jawzî lui-même, l’auteur de la liste de deux cent quarante-sept, précise cas après cas lesquels relèvent d’une abrogation établie et lesquels d’une allégation sans fondement — son livre est autant une critique des listes qu’une liste.

Qui Époque Versets retenus
An-Nahhâs IVᵉ s. H. Plus d’une centaine, au sens large des anciens
Ibn al-Jawzî VIᵉ s. H. 247 examinés — dont la plupart requalifiés par lui en précisions ou en allégations
As-Suyûtî Xᵉ s. H. Une vingtaine, au sens technique
Shâh Walî Allâh XIIᵉ s. H. Cinq

Ce tableau est l’argument. Il ne dit pas que les anciens se trompaient et les modernes non : il dit que le mot a changé de sens, que les cas ont été examinés un à un, et que, dès qu’on fixe le sens et qu’on applique le critère, le nombre s’effondre. Les cas qui restent, chez les plus exigeants, sont connus de tous : la période de viduité de la veuve, ramenée d’un an à quatre mois et dix jours (2, 240 puis 2, 234) ; la prière de nuit, obligatoire puis allégée (73, 1-4 puis 73, 20) ; l’aumône due avant un entretien privé avec le Prophète, instituée puis levée (58, 12 puis 58, 13) ; la proportion de combattants exigée, dix contre un puis deux contre un (8, 65 puis 8, 66) ; et la direction de la prière, dont le changement n’a même pas abrogé un verset mais une pratique. On remarquera ce que plusieurs des cas les plus solides ont en commun : ce sont des allègements.

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

Le sens : « Maintenant Allah vous a allégé la charge, sachant qu’il y a en vous de la faiblesse. »

— Sourate 8, Al-Anfâl, verset 66 — abrogeant la proportion du verset 65

عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Le sens : « Il sait que vous ne pourriez pas tenir ce compte ; Il est revenu vers vous avec indulgence : récitez donc ce qui vous est aisé du Coran. »

— Sourate 73, Al-Muzzammil, verset 20 — allégeant la prière de nuit des versets 1 à 4

Voilà le visage de l’abrogation quand on la lit dans les textes qui l’opèrent : « Allah vous a allégé », « Il est revenu vers vous avec indulgence ». On ne dira pas que toute abrogation authentique est un allègement — la tradition juridique a discuté divers rapports entre prescriptions, et ce dossier ne pose pas de principe universel. On dira ce qui suffit : plusieurs des cas les mieux établis sont des allègements, et cela réfute l’image que le mythe se fait du naskh — un mécanisme qui durcirait progressivement l’islam jusqu’au verset de l’épée. C’est ce que le verset 2, 106 avait annoncé : « un meilleur, ou un semblable ».

VI. Le verset de l’épée — lu en entier

Nous voici au centre du mythe. Un verset de la sourate du Repentir, révélée en l’an neuf de l’hégire, abrogerait tous les versets qui commandent la patience, le pardon, la liberté de conscience et la justice envers les non-musulmans. Il faut d’abord le lire — puis lire ce qui l’entoure, que le mythe ne cite jamais.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Le sens : « Quand les mois sacrés seront écoulés, combattez les associateurs où que vous les trouviez ; saisissez-les, assiégez-les, guettez-les en toute embuscade. S’ils se repentent, accomplissent la prière et s’acquittent de la zakât, laissez-leur la voie libre. Allah est pardonneur, miséricordieux. »

— Sourate 9, At-Tawba, verset 5

Le contexte : qui sont « les associateurs » ?

Le verset s’ouvre sur « quand les mois sacrés seront écoulés » : il fait suite à quelque chose. Ce quelque chose est le premier verset de la sourate, une dénonciation des pactes — « désaveu d’Allah et de Son Messager envers ceux des associateurs avec qui vous aviez conclu un pacte » (9, 1) —, avec un délai de quatre mois. Il faut lire le verset 5 avec exactitude, sans lui faire dire plus qu’il ne dit — ni dans un sens, ni dans l’autre. Il ne dit pas « combattez tous les non-musulmans » : il parle des associateurs, les païens d’Arabie, et la sourate traite les gens du Livre ailleurs et autrement. Il ne dit pas non plus, littéralement, « combattez seulement ceux qui ont rompu leur pacte » : c’est le passage entier qui opère les distinctions — ceux dont le pacte est respecté, au verset 4 ; ceux que visent les mesures du verset 5, après le délai ; ceux qui demandent asile, au verset 6. Ce que le verset établit, c’est donc une proclamation de guerre, dans une situation historique déterminée, contre un adversaire déterminé. Ce qu’il n’établit pas, sans démonstration supplémentaire, c’est un commandement universel contre tout non-musulman en tout temps. La charge de cette démonstration incombe à celui qui l’affirme — et les versets voisins la lui rendent impossible.

Les versets voisins : le pacte, l’asile, la réciprocité

Et il est encadré par trois versets que le mythe ampute, parce qu’ils le ruinent.

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

Le sens : « Exception faite des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte et qui ne vous ont ensuite manqué en rien, ni soutenu personne contre vous : respectez leur pacte jusqu’à son terme. »

— Sourate 9, At-Tawba, verset 4 — le verset qui précède immédiatement

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

Le sens : « Si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu’il entende la parole d’Allah ; puis fais-le parvenir en lieu sûr. C’est que ce sont des gens qui ne savent pas. »

— Sourate 9, At-Tawba, verset 6 — le verset qui suit immédiatement

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Le sens : « Tant qu’ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Allah aime les pieux. »

— Sourate 9, At-Tawba, verset 7

Un verset ne peut pas abroger ses propres voisins. Le verset 5 est précédé d’un ordre de respecter les pactes et suivi d’un ordre d’accorder l’asile à l’ennemi qui le demande — un associateur, précisément le groupe que vise le verset 5 —, y compris pour qu’il entende le Coran et reparte libre, sans se convertir, « en lieu sûr ». Le prétendu abrogeant universel coexiste donc, dans le même passage, avec la fidélité aux traités, l’asile et la réciprocité. Quiconque dit que 9, 5 abolit la paix doit expliquer pourquoi il n’a pas aboli 9, 4, 9, 6 et 9, 7. Il ne l’explique jamais.

Ce qu’il faudrait démontrer pour que 9, 5 abroge « nulle contrainte en religion »

Prenons le cas le plus souvent allégué : le verset de l’épée aurait abrogé « nulle contrainte en religion » (2, 256). Pour l’établir selon les règles mêmes de la science de l’abrogation, il faut sept choses.

Sept conditions — une seule est remplie

  • Que 9, 5 soit postérieur à 2, 256 — c’est le cas, mais c’est la seule condition remplie, et elle est nécessaire sans être suffisante.
  • Que les deux versets traitent du même sujet : or l’un parle de contrainte en matière de foi, l’autre de guerre contre des belligérants.
  • Qu’ils concernent les mêmes personnes : or 2, 256 vise quiconque, et 9, 5 des associateurs d’Arabie dans une situation donnée.
  • Qu’ils s’appliquent aux mêmes circonstances : or l’un vaut en paix, l’autre en guerre déclarée.
  • Qu’ils soient réellement incompatibles : or un homme peut être combattu comme belligérant sans être contraint à la foi — 9, 6 le prouve, qui laisse repartir l’associateur sans conversion.
  • Qu’il soit impossible de les concilier : or la conciliation est immédiate, et la règle des usûl est de concilier avant d’abroger.
  • Que les premiers musulmans aient compris 9, 5 comme supprimant 2, 256 : or le Prophète, après l’an neuf, a laissé juifs, chrétiens et Mages dans leur foi, et ‘Umar a fait de même à Jérusalem.

Il faut ajouter la question qui met fin aux listes : quel texte ancien affirme précisément que le verset 9, 5 abroge cent vingt-quatre versets, et avec quel critère pour chacun ? An-Nahhâs lui-même attribue au verset de l’épée l’abrogation de plus d’une centaine de passages — mais au sens large des anciens, où « abrogé » signifie « ne s’applique plus tel quel une fois le combat permis », et sans que les versets de paix en soient pour autant retirés de la loi. L’existence d’une affirmation maximaliste ancienne ne la transforme pas en consensus ; elle appelle l’examen cas par cas, qui est exactement ce que les vérificateurs ont fait, et qui a réduit la liste à presque rien.

Ce que les savants en ont dit

Les grands commentateurs connaissent le nom de « verset de l’épée » et le rapportent, et il faut dire franchement que certains, employant le mot au sens large des anciens, ont écrit que des versets mecquois de patience étaient « abrogés » par lui — c’est-à-dire qu’ils ne s’appliquaient plus tels quels une fois le combat permis. Mais c’est tout autre chose que d’abroger la paix, l’asile ou la liberté de conscience, et sur ces principes les positions sont nettes. At-Tabarî, sur « nulle contrainte en religion » (2, 256), retient que le verset n’est pas abrogé et qu’il vaut pour les gens du Livre, dont on n’exige pas la conversion. Al-Qurtubî rapporte la discussion et conclut de même. Sur le verset 60, 8 — « Allah ne vous interdit pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus » —, at-Tabarî tient l’avis le plus juste pour celui qui le garde en vigueur, et c’est la position dominante. Ibn Taymiyya, qu’on cite volontiers pour sa sévérité, est ici le plus net : dans sa règle sur le combat, il tient que la guerre vise ceux qui combattent les musulmans, non les non-musulmans en tant que tels, et il s’appuie sur la conduite du Prophète — qui n’a jamais tué un homme pour sa seule incroyance. Le dossier n° 12 a exposé en détail cette doctrine du combat ; il suffit ici de constater que les savants qui ont le mieux étudié le naskh — as-Suyûtî, ash-Shâtibî, Ibn al-Qayyim — ne comptent pas, dans leurs listes réduites, l’abrogation de la paix par le verset 9, 5.

Le fait qui tranche : ce que le Prophète a fait après la sourate du Repentir

Il reste un argument que nul ne peut contourner. La sourate du Repentir est de l’an neuf. Le Prophète a vécu jusqu’en l’an onze. Si le verset de l’épée avait abrogé la paix, la tolérance et les pactes, c’est dans ces deux années que l’on devrait voir le Prophète combattre tout non-musulman, rompre tout traité, imposer la conversion. Or c’est l’année des Délégations : les tribus viennent, traitent, repartent ; les chrétiens de Najrân reçoivent un pacte écrit garantissant leurs églises et leur culte ; les juifs de Khaybar et du Yémen gardent leur religion ; les Mages de Bahreïn aussi. Le Prophète prie dans sa mosquée pendant que la délégation chrétienne de Najrân y prie à sa façon. Après lui, ‘Umar entre à Jérusalem par un pacte qui garantit les chrétiens dans leurs biens et leurs croix. Si 9, 5 abrogeait tout cela, le Prophète et ses Compagnons l’auraient ignoré — ou ne l’auraient pas compris. L’hypothèse est absurde. L’autre hypothèse est que le verset dit ce qu’il dit : la guerre aux parjures, après ultimatum, jusqu’à ce qu’ils cessent.

Ce que le verset établit, et ce qu’il n’établit pas

Il établit que l’islam connaît la guerre, et qu’il la commande contre un ennemi qui a trahi : ce dossier ne le nie pas, et le dossier n° 12 l’assume en entier.

Il n’établit pas qu’un verset de guerre annule un verset de paix. Les deux coexistent, comme ils coexistent dans le même passage, parce qu’ils ne parlent pas du même moment ni des mêmes gens : l’un vaut en état de guerre contre un belligérant, l’autre en état de paix avec qui respecte la paix. Il n’y a pas d’incompatibilité, donc pas d’abrogation. C’est la règle des usûl, et c’est la conduite du Prophète.

VII. Les deux camps — et leur méthode commune

Il faut regarder en face qui tient le mythe, parce que cela éclaire ce qu’il est.

L’islamophobe, d’abord. Son argument est que les musulmans qui citent la paix cachent la guerre, et que le verset de l’épée est le vrai visage du Coran, les autres n’étant que ruse ou vestige. Pour le soutenir, il cite les listes maximalistes — Hibat Allâh ibn Salâma, souvent sans le savoir, à travers un auteur de vulgarisation — et ignore as-Suyûtî, ash-Shâtibî et Ibn al-Qayyim, dont il n’a pas lu une ligne. Il tient pour la position de l’islam celle qu’une minorité de compilateurs a tenue, et pour une ruse celle que les vérificateurs ont établie.

Le takfiri, ensuite. Son argument est le même, au signe près : les musulmans qui citent la paix sont des lâches, le verset de l’épée a tout abrogé, et la guerre est le dernier mot de Dieu. Il cite les mêmes listes, pour la même raison, et ignore les mêmes savants — avec cette circonstance aggravante qu’il se réclame d’eux. Les deux hommes lisent le Coran de la même manière : en isolant un verset de ses voisins, en préférant la liste la plus longue, en ignorant la conduite du Prophète, et en faisant du naskh ce qu’il n’a jamais été — un instrument pour effacer ce qui gêne.

Et il faut nommer un troisième abus, symétrique, parce qu’il emprunte la même porte. Des réformateurs ont voulu retourner l’abrogation contre la loi : tout serait abrogeable par le contexte, par le progrès, par la raison — ou, dans la version la plus radicale, celle de Mahmoud Mohamed Taha au Soudan, les versets mecquois, universels, abrogeraient les versets médinois, législatifs, et non l’inverse. C’est le naskh retourné comme un gant, et il viole la quatrième borne : l’abrogation s’est close avec le Prophète. Un musulman n’abroge pas ; il concilie, il spécifie, il applique — et quand il ne peut pas, il s’arrête. Le takfiri abroge la paix, le réformiste abroge la loi ; tous deux se donnent un pouvoir que le Coran n’a reconnu qu’à Dieu, et que Dieu a cessé d’exercer à la mort de Son Messager.

VIII. Le miroir — une loi qui succède à une loi

Le critique qui tient l’abrogation pour la preuve d’une origine humaine applique une règle. Appliquons-la.

Le christianisme est, tout entier, une abrogation. Jésus, selon l’Évangile de Marc, « déclare purs tous les aliments » (7, 19) que la Torah interdisait ; le concile de Jérusalem lève la circoncision pour les païens convertis (Actes 15) ; l’Épître aux Hébreux dit de l’ancienne alliance qu’elle est « vieillie » et « près de disparaître » (8, 13) ; Paul tient la Loi pour un « pédagogue » dont on n’a plus besoin une fois venue la foi (Galates 3, 24-25). Le sabbat devient le dimanche ; le Temple devient l’Église ; la loi de Moïse, que Jésus dit n’être pas venu abolir, est abrogée dans la quasi-totalité de ses prescriptions par ceux qui parlent en son nom. Nul chrétien ne tient cela pour la preuve que Dieu se trompe : il dit que l’alliance nouvelle accomplit l’ancienne. C’est exactement ce que le Coran dit de lui-même, et avec plus de retenue, puisqu’il n’abroge, chez les vérificateurs, qu’une poignée de versets, quand l’Évangile abroge un Testament.

Le judaïsme connaît la même chose à l’intérieur de la Torah — des commandements donnés pour le désert et levés en terre promise, un sanctuaire mobile puis un Temple fixe — et la tradition rabbinique distingue les commandements « pour une heure » de ceux « pour les générations ». Quant au droit humain, il ne vit que d’abrogation : chaque loi nouvelle abroge celles qui lui sont contraires, et nul n’en conclut que le législateur est inconstant ; on en conclut qu’il gouverne. Le Code civil a été amendé des milliers de fois depuis 1804, et c’est pour cela qu’il est encore un code.

Il faut dire ce que vaut cet argument, et ce qu’il ne vaut pas. Il ne réfute pas logiquement l’objection : un chrétien peut répondre que, dans sa théologie, l’ancienne alliance est accomplie par la nouvelle, et que ce n’est pas le même mécanisme que le naskh — et il a le droit de faire cette distinction. Ce que le miroir établit est un double standard, et c’est assez. Si le principe est « toute modification d’une loi révélée implique que Dieu s’est trompé », il faut expliquer pourquoi ce principe s’applique au Coran et non aux traditions bibliques, où des obligations antérieures ont cessé d’être observées par ceux qui parlent au nom de Dieu. Qu’on appelle cela accomplissement ou abrogation, le fait est le même : une loi donnée par Dieu a cessé de valoir, par la volonté de Dieu. Le critique a donc le choix. Ou bien ce fait trahit une origine humaine — et il perd la Bible avant le Coran. Ou bien une loi peut évoluer sans que son auteur erre — et c’est ce que le Coran affirme. Ce qu’il ne peut pas faire, c’est tenir que l’évolution est une sagesse dans l’Évangile et une faillite dans le Coran.

IX. La sagesse — pourquoi une loi descend par degrés

Reste à dire pourquoi la loi coranique a évolué, parce que le Coran le dit lui-même, et que c’est la meilleure réponse au mythe.

La gradualité. Les savants l’appellent tadarruj. Le cas d’école est le vin : toléré d’abord, avec la mention qu’il contient « un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais le péché l’emporte » (2, 219) ; puis interdit aux heures de la prière (4, 43) ; puis interdit tout à fait (5, 90). Aïcha l’a expliqué en une phrase que rapporte al-Bukhârî : si le premier verset descendu avait été « ne buvez pas de vin », les gens auraient dit « nous ne quitterons jamais le vin » ; mais on leur a d’abord révélé le Paradis et l’Enfer, et quand les cœurs se sont attachés à l’islam, le licite et l’illicite sont venus. Une loi qui veut être obéie ne commence pas par l’interdit le plus dur. Elle éduque.

L’allègement. On l’a vu : plusieurs des abrogations les mieux établies vont dans le sens de la facilité — la prière de nuit, la proportion des combattants, la viduité, l’aumône avant l’entretien. « Allah veut pour vous la facilité, non la difficulté » (2, 185) n’est pas un slogan ; c’est la direction constante de la loi quand elle change.

L’épreuve. Le changement de qibla, de Jérusalem vers La Mecque, est le cas que le Coran commente le plus longuement, et il en donne la raison : « Nous n’avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour distinguer qui suit le Messager de qui tourne les talons » (2, 143). L’abrogation est ici une épreuve de fidélité : ceux qui suivaient le Prophète pour la loi elle-même et non pour une direction ont suivi ; les autres ont murmuré. C’est ce murmure que le verset 2, 106 a reçu — et c’est à lui qu’il répond.

Et il y a enfin une raison plus simple, que les anciens donnent à la question « pourquoi garder dans le Coran des versets dont la loi est levée ? » : parce que le Coran n’est pas un code. Il est une récitation, un rappel, une parole dont chaque mot est adoré en étant lu ; parce que le verset abrogé témoigne de la pédagogie divine et instruit ceux qui, dans d’autres temps, auront à éduquer ; et parce qu’on ne retranche pas de la parole de Dieu ce dont Dieu a cessé d’exiger l’application. Le statut est levé ; la parole demeure.

X. La part de vérité

Ce dossier ne nie pas ce qui est réel. Oui, l’abrogation existe, le Coran la déclare, le Prophète l’a pratiquée. Oui, les listes anciennes sont longues, et certains compilateurs ont manqué de rigueur — Ibn al-Jawzî lui-même le dit des siens. Oui, le nom de « verset de l’épée » est ancien, et des juristes ont tenu, sur le combat offensif, des positions que le dossier n° 12 a exposées sans les cacher. Oui, les savants divergent sur le nombre exact des versets abrogés, et un lecteur pressé peut prendre cette divergence pour de l’arbitraire. Et oui, l’abrogation de la récitation, traitée au dossier n° 2, est un point que la tradition a discuté avec soin.

Ce que le dossier établit, en revanche : que l’abrogation est une succession de lois, non une contradiction, et que le Coran l’annonce comme telle en répondant à l’objection même du mythe (16, 101) ; que les listes de deux cents versets emploient le mot au sens large des anciens, et que, dès qu’on fixe le sens technique, les vérificateurs n’en gardent qu’une poignée — plusieurs des mieux établis étant des allègements ; que le verset de l’épée est une proclamation de guerre dans une situation déterminée, qu’il est encadré par le pacte, l’asile et la réciprocité, qu’on ne le transforme pas sans démonstration en commandement universel, que les savants du naskh ne lui font pas abroger la paix, et que la conduite du Prophète après sa révélation le prouve ; que les deux camps qui brandissent ce verset lisent de la même manière et ignorent les mêmes savants ; et que la méthode qui ferait de l’abrogation une preuve d’origine humaine ruinerait l’Évangile avant le Coran.

XI. Objections et réponses

« Un Dieu parfait n’a pas besoin de corriger sa loi. »

C’est une position philosophique cohérente, et elle mérite une réponse. La voici : la perfection de l’auteur n’implique pas l’immobilité de la loi, mais son adéquation à ceux qu’elle régit. Dieu ne corrige pas ; Il fait descendre par étapes, comme un médecin ajuste le traitement à la guérison — et chaque étape était parfaite pour son heure. On peut refuser cette conception de la révélation ; on ne peut pas la réfuter en l’appelant contradiction, puisque rien n’y est affirmé et nié en même temps. Et le même Dieu, selon la Bible, a donné à Noé une loi, à Abraham une autre, à Moïse une troisième, et a laissé Jésus en lever l’essentiel : si l’évolution de la loi prouve l’erreur, le critique chrétien a perdu avant de commencer.

« Le Coran avoue lui-même qu’il s’annule : 2, 106. »

Il annonce qu’il remplace, et il dit par quoi : « un meilleur, ou un semblable ». Un texte qui s’annulait n’annoncerait pas un remplacement ; il se contredirait en silence. Le verset 2, 106 est l’inverse d’un aveu : c’est une règle de lecture donnée d’avance, pour que personne ne prenne une étape pour une contradiction.

« Les savants ne s’accordent pas sur le nombre : la preuve que c’est arbitraire. »

Ils s’accordent sur la définition et divergent sur le vocabulaire : les anciens disent naskh pour toute précision, les usûlistes pour la seule levée d’un statut. Dès qu’on compare à définition égale, les vérificateurs convergent vers une poignée de cas, et ce sont les mêmes chez tous. Une divergence de mots n’est pas une divergence de choses.

« Le verset de l’épée est le dernier révélé sur le sujet ; le dernier mot l’emporte. »

Le dernier mot l’emporte quand il est incompatible avec le précédent — c’est la condition de toute abrogation. Or 9, 5 n’est pas incompatible avec 2, 256 ou 60, 8 : il vaut en guerre contre des parjures, les autres valent en paix envers qui respecte la paix. Et s’il fallait le dernier mot, il faudrait prendre 9, 6 et 9, 7, révélés avec lui et après lui dans l’ordre du texte : l’asile et la réciprocité. Le critique choisit son dernier mot.

« Pourquoi des juristes classiques ont-ils parlé d’abrogation par 9, 5 ? »

Parce qu’ils employaient le mot au sens large — pour dire que les versets de patience de l’époque mecquoise, où le combat était interdit, ne s’appliquaient plus tels quels une fois le combat permis. C’est une spécification de circonstance, non l’annulation d’un principe : les versets de patience valent encore pour le musulman isolé, faible ou en paix, comme ils valaient à La Mecque. Ibn al-Qayyim l’a dit : les anciens appelaient naskh ce que nous appelons précision.

« L’abrogation de la récitation prouve que des versets ont disparu. »

Le dossier n° 2 a traité ce point en entier. On rappellera seulement que ce qui a cessé d’être récité l’a été du vivant du Prophète, par décision divine rapportée par lui, et que le texte recueilli par Abû Bakr et ‘Uthmân est celui que le Prophète récitait à sa mort — attesté par la mémoire de milliers d’hommes et par les manuscrits.

« Si tout peut être abrogé, pourquoi pas aujourd’hui, par la raison ou le contexte ? »

Parce que l’abrogation n’est pas un pouvoir de la communauté : c’est un acte du Législateur, clos avec la Révélation. C’est un consensus sans exception, et c’est lui qui ferme la porte au réformiste comme au takfiri. Celui qui veut qu’une loi change aujourd’hui n’a pas le naskh ; il a l’interprétation, la conciliation, la finalité de la loi, et les instruments que les écoles ont développés pour cela. Ils suffisent à tout ce qui est légitime, et refusent tout ce qui ne l’est pas.

Synthèse

Le mythe part de faits exacts — l’abrogation existe, les listes existent, le nom du verset de l’épée existe — et ment sur ce qu’ils signifient. L’abrogation est une succession de lois, par le même Législateur, pour une communauté qui change ; le Coran l’annonce lui-même, répond à ceux qui en faisaient déjà l’objection (16, 101 ; 2, 106), et le Prophète l’a pratiquée en termes exprès (Muslim 977). Elle ne touche que des statuts légaux, exige une incompatibilité réelle et une chronologie certaine, et s’est close avec la Révélation. Les listes de deux cents versets emploient le mot au sens large des anciens — toute précision —, et dès qu’on fixe le sens technique, les vérificateurs n’en gardent qu’une poignée : as-Suyûtî une vingtaine, Shâh Walî Allâh cinq — plusieurs des mieux établis étant des allègements. Le verset de l’épée est une proclamation de guerre dans une situation déterminée, contre un adversaire déterminé, et ne peut être transformé sans démonstration en commandement universel ; il est précédé par le respect des pactes, suivi par l’asile et la réciprocité ; pour qu’il abroge « nulle contrainte en religion », sept conditions seraient requises, et une seule — la chronologie — est remplie ; les savants du naskh ne lui font pas abroger la paix ; et le Prophète, après sa révélation, a traité avec Najrân et laissé juifs et chrétiens dans leur foi. L’islamophobe et le takfiri lisent ce verset de la même façon, en citant les mêmes listes et en ignorant les mêmes savants ; le réformiste retourne le naskh contre la loi en se donnant un pouvoir clos depuis quatorze siècles. Enfin, la méthode qui ferait de l’abrogation une preuve d’origine humaine ruinerait l’Évangile, qui abroge un Testament, avant le Coran, qui abroge une poignée de versets.

Le coup final — une chaîne dont chaque maillon cède

Le mythe n’est pas « le naskh existe » : il existe. Il n’est pas non plus « aucun savant n’a jamais parlé d’abrogation par 9, 5 » : certains l’ont fait, au sens large. Le mythe est une chaîne précise : puisque le naskh existe, des centaines de versets se contredisent ; puisque 9, 5 s’appelle verset de l’épée, il annule les versets de paix ; donc le Coran enseigne la guerre universelle. Chaque maillon exige une démonstration indépendante. Une succession n’est pas une contradiction, à moins qu’on ne prouve que la première règle se voulait perpétuelle. Un grand nombre de prétentions anciennes n’est pas un grand nombre d’abrogations établies, à moins qu’on ne fixe la définition et qu’on examine chaque cas. Un verset de guerre n’abroge pas un verset de paix, à moins qu’on ne démontre le même objet, les mêmes personnes, les mêmes circonstances, l’incompatibilité, l’impossibilité de concilier, et la lecture des premiers musulmans. Il suffit qu’un maillon manque pour que la conclusion ne suive pas. Ici, ils manquent tous.

À retenir — mémo

  • Abrogation n’est pas contradiction : deux lois qui se succèdent ne disent pas la même chose au même moment. Le médecin qui change le traitement n’a pas changé d’avis sur la santé.
  • Le Coran l’annonce lui-même et répond à l’objection du mythe, déjà faite à La Mecque : « tu n’es qu’un faussaire » (16, 101) ; « un meilleur, ou un semblable » (2, 106).
  • Le Prophète a abrogé en termes exprès : « je vous avais interdit de visiter les tombes ; visitez-les » (Muslim 977).
  • Quatre bornes : statuts légaux seulement ; incompatibilité réelle, après tentative de conciliation ; chronologie certaine ; clôture à la mort du Prophète.
  • Les anciens appelaient naskh toute précision (Ibn al-Qayyim, al-Qurtubî) ; le nombre dépend de la définition et de l’examen de chaque cas : as-Suyûtî en retient une vingtaine, Shâh Walî Allâh cinq — plusieurs des mieux établis sont des allègements (8, 66 ; 73, 20 ; 2, 234).
  • Le verset de l’épée (9, 5) : une proclamation de guerre dans une situation déterminée, qu’on ne transforme pas sans preuve en commandement universel ; 9, 4 ordonne de respecter les pactes, 9, 6 d’accorder l’asile à un associateur, 9, 7 la réciprocité. Un verset n’abroge pas ses voisins.
  • Pour que 9, 5 abroge 2, 256 : sept conditions — même sujet, mêmes personnes, mêmes circonstances, incompatibilité, impossibilité de concilier, lecture des premiers musulmans, chronologie. Une seule est remplie.
  • At-Tabarî et al-Qurtubî gardent 2, 256 et 60, 8 en vigueur ; Ibn Taymiyya : le combat vise qui combat. Le dossier n° 12 expose la doctrine entière.
  • Le fait qui tranche : après la sourate du Repentir, le pacte de Najrân, les juifs de Khaybar, les Mages de Bahreïn, l’année des Délégations — puis ‘Umar à Jérusalem.
  • Deux camps, une méthode : l’islamophobe et le takfiri isolent le verset, citent la liste la plus longue, ignorent les vérificateurs. Le réformiste retourne le naskh contre la loi : porte close.
  • Le miroir : l’Évangile abroge la Loi — aliments, circoncision, sabbat, Temple — et nul chrétien n’y voit un Dieu qui se trompe. L’argument expose un double standard, non une réfutation logique ; mais le double standard suffit.

Sources

Coran : le sens des versets 2, 106 ; 2, 143-144 ; 2, 180 ; 2, 185 ; 2, 219 ; 2, 234 ; 2, 240 ; 2, 256 ; 4, 43 ; 5, 90 ; 8, 65-66 ; 9, 1-7 ; 13, 39 ; 16, 101-102 ; 58, 12-13 ; 60, 8-9 ; 73, 1-4 et 20.

Hadith : Muslim n° 977 (la visite des tombes, d’après Burayda) ; al-Bukhârî, Livre des vertus du Coran (la parole d’Aïcha sur l’ordre de la révélation et le vin) ; les pactes de Najrân et de Bahreïn dans la Sîra d’Ibn Hishâm et chez Abû ‘Ubayd, Kitâb al-amwâl ; le pacte de ‘Umar à Jérusalem chez at-Tabarî, Ta’rîkh.

Exégèse : at-Tabarî, Jâmi‘ al-bayân, sur 2, 106, 2, 256, 9, 1-7 et 60, 8 ; Ibn Kathîr, Tafsîr, sur 2, 106 et 9, 5 ; al-Qurtubî, al-Jâmi‘ li-ahkâm al-Qur’ân, sur 2, 106 (les sens du mot naskh chez les anciens) et 2, 256.

Sciences coraniques et usûl : ash-Shâfi‘î, ar-Risâla (le chapitre du naskh) ; an-Nahhâs, an-Nâsikh wa-l-mansûkh ; Hibat Allâh ibn Salâma, an-Nâsikh wa-l-mansûkh ; Ibn al-Jawzî, Nawâsikh al-Qur’ân ; az-Zarkashî, al-Burhân fî ‘ulûm al-Qur’ân ; as-Suyûtî, al-Itqân, le chapitre de l’abrogeant et de l’abrogé ; ash-Shâtibî, al-Muwâfaqât (l’abrogation et la gradualité) ; Ibn al-Qayyim, I‘lâm al-muwaqqi‘în (le sens du mot naskh chez les salaf) ; Ibn Taymiyya, Qâ‘ida mukhtasara fî qitâl al-kuffâr et as-Sârim al-maslûl ; Shâh Walî Allâh ad-Dihlawî, al-Fawz al-kabîr fî usûl at-tafsîr (les cinq versets).

Thèses examinées, citées à charge : les compilations maximalistes de l’abrogation par le verset 9, 5, reprises dans la littérature islamophobe contemporaine et dans la propagande djihadiste ; Mahmoud Mohamed Taha, Le Second Message de l’islam (l’inversion du naskh).

Droit comparé : Marc 7, 19 ; Actes 15 ; Hébreux 8, 13 ; Galates 3, 24-25 ; la distinction rabbinique des commandements « pour l’heure » et « pour les générations » ; le Code civil et le principe de l’abrogation des lois contraires.

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