Le prêt assorti d’un intérêt stipulé est classiquement inclus dans le ribâ interdit par le Coran et la Sunna. Les quatre écoles considèrent le ribâ comme interdit, et les textes prophétiques condamnent explicitement plusieurs parties impliquées dans l’opération.
Un crédit immobilier classique comportant un intérêt constitue donc, selon cette règle classique, un prêt à intérêt.
Il existe des discussions juridiques particulières, notamment autour de certaines doctrines hanafites relatives aux transactions avec des non-musulmans dans le cadre ancien du dâr al-harb. Ces doctrines ne constituent pas à elles seules une permission générale et automatique des crédits à intérêt en Europe.
Ce que disent les quatre écoles
Les quatre écoles interdisent le ribâ. Dans le cas d’un prêt, une augmentation stipulée au profit du prêteur constitue le cas classique du ribâ al-qard. Ibn al-Mundhir rapporte un consensus sur ce principe ; Ibn Qudâma le formule également dans al-Mughnî.
Le fait que le prêt serve à acheter un logement ou un autre bien ne change pas, à lui seul, la nature du contrat : ce qui compte est sa structure juridique.
L’emprunteur et le prêteur. Le hadith de Jâbir (Muslim 1598) condamne celui qui consomme le ribâ, celui qui le verse, celui qui rédige le contrat et les deux témoins, en les qualifiant d’égaux dans leur participation. C’est une preuve importante contre l’idée selon laquelle seul le prêteur serait concerné.
La doctrine hanafite relative au dâr al-harb. Une doctrine attribuée à Abû Hanîfa et Muhammad ibn al-Hasan considère, sous certaines conditions, qu’il n’y a pas de ribâ entre un musulman et un non-musulman harbî en dâr al-harb. Cette question appartient à un cadre juridique classique précis et ne doit pas être transformée en formule générale du type « les hanafites permettent les crédits à intérêt en Europe ». Abû Yûsuf a une position différente ; ach-Châfi’î critique explicitement la doctrine ; le contexte juridique contemporain n’est pas celui dans lequel ces catégories ont été élaborées. Les avis contemporains qui l’invoquent doivent être examinés séparément, avec leurs conditions propres.
La nécessité et le besoin. Le Coran prévoit une exception pour celui qui est contraint. Les juristes distinguent la nécessité (darûra) du besoin (hâja). Il ne faut donc écrire ni « acheter son logement est une nécessité », ni « la location suffit toujours et exclut toute nécessité ». La qualification dépend de la situation concrète, de la gravité du préjudice et de l’existence d’alternatives licites.
Les preuves invoquées
Coran.
- Al-Baqara 2:275-279 : Allah permet le commerce et interdit le ribâ, et ordonne de renoncer à ce qui en reste.
- Âl ’Imrân 3:130 : interdiction de consommer le ribâ multiplié.
- An-Nisâ’ 4:161 : le ribâ est mentionné parmi les interdits imposés antérieurement.
- Ar-Rûm 30:39 : le ribâ est opposé à ce qui augmente réellement auprès d’Allah.
Sunna.
- Muslim 1598 : condamnation du consommateur, du payeur, du rédacteur et des témoins.
- Al-Bukhârî 2766 et Muslim 89 : le ribâ figure parmi les grands péchés destructeurs.
- Muslim 1587 : hadith de ’Ubâda ibn as-Sâmit sur les échanges de biens ribawî.
- Muslim 1218 : abolition du ribâ préislamique dans le sermon d’adieu.
La sagesse de la prescription
1. La sévérité du texte est unique. Al-Baqara 2:279 annonce à ceux qui ne renoncent pas une guerre de la part d’Allah et de Son Messager. Aucun autre péché financier ne reçoit cette formulation. Quand un texte emploie un tel registre, c’est le signe que l’enjeu n’est pas individuel mais structurel : il ne s’agit pas d’une faute de plus dans le bilan d’un homme, mais d’un mécanisme qui abîme une société entière.
2. L’argent ne doit pas engendrer l’argent. C’est le cœur de l’analyse classique. Le verset oppose le commerce au ribâ : dans le commerce, quelqu’un prend un risque, transforme quelque chose, transporte, stocke, vend — et le gain rémunère ce travail et ce risque. Dans le prêt à intérêt, le gain rémunère le temps qui passe. Le prêteur ne prend aucun risque : que l’affaire réussisse ou échoue, il touche. On a séparé le profit de l’effort et du risque, qui sont pourtant sa justification.
3. Le risque est reporté sur le plus faible. Suite logique du point précédent. L’entrepreneur qui échoue rembourse quand même ; le ménage qui perd son emploi rembourse quand même ; le pays qui subit une catastrophe rembourse quand même. Le système garantit celui qui a déjà l’argent et laisse la perte à celui qui n’en a pas. C’est exactement l’inverse des modes de financement que la Loi encourage — association, partage des pertes et des profits, prêt gratuit — où celui qui avance des fonds partage le sort de celui à qui il les confie.
4. La dette comme mode de vie. Le ribâ ne produit pas seulement un coût, il produit une dépendance. On finance sa voiture, son canapé, ses vacances, son téléphone. La somme des mensualités devient la contrainte principale de l’existence : on accepte n’importe quel travail, on ne peut pas déménager, on ne peut pas refuser, on ne peut pas se permettre de prendre un risque pour changer de vie. Le Prophète ﷺ demandait refuge contre le poids de la dette et contre la domination des hommes, associés dans une même invocation (al-Bukhârî 2893). L’homme endetté n’est plus tout à fait libre — et un homme qui n’est pas libre pratique difficilement sa religion.
5. Ce que ça fait au regard qu’on porte sur les gens. Dans une économie du prêt rémunéré, la détresse d’autrui devient une opportunité : plus le risque est grand, plus le taux est élevé, donc plus le profit est grand sur celui qui va le plus mal. La Loi organise le contraire : le prêt sans intérêt (qard hasan) est encouragé comme une aumône, l’effacement de la dette d’un insolvable est présenté comme une cause de pardon (Muslim 1560), et le Coran ordonne d’accorder un délai à celui qui est en difficulté (2:280). Deux systèmes qui regardent le pauvre de deux manières opposées.
6. Pourquoi l’emprunteur est concerné aussi. Beaucoup pensent que seul le prêteur touche le ribâ et que l’emprunteur, lui, le subit. Le hadith de Jâbir répond directement : tous sont égaux dans l’affaire. La raison est que le contrat n’existe pas sans les deux. Un système ne se maintient que parce que des millions de personnes y entrent volontairement.
Les alternatives licites
Ce qui suit décrit des mécanismes ; leur validité concrète dépend toujours du contrat réel, qu’il faut faire examiner. Un nom islamique sur un produit ne suffit pas.
Pour se loger.
- Le prêt à taux zéro. En France, le PTZ est par construction sans intérêt : c’est un prêt gratuit, ce qui ne pose pas de difficulté sur le plan du ribâ. Il ne finance qu’une partie de l’opération et il est soumis à conditions, mais c’est un levier licite à exploiter en priorité. Même chose pour les prêts familiaux gratuits, les prêts employeurs sans intérêt et les aides non remboursables. Attention : beaucoup de prêts dits « aidés » comportent un taux, même faible — un taux faible reste un taux.
- La murâbaha immobilière. Une institution achète réellement le bien, en devient propriétaire, puis vous le revend à un prix majoré connu et fixe, payable en échéances. La différence avec un prêt n’est pas cosmétique : il faut que l’achat par l’institution soit réel, que le risque de propriété lui incombe même brièvement, et que le prix soit fixé une fois pour toutes. Si l’institution ne fait que verser de l’argent au vendeur en réclamant plus, c’est un prêt déguisé.
- L’ijâra muntahiya bit-tamlîk. Location avec transfert de propriété au terme, structurée en contrats distincts. Même exigence : les contrats doivent être réellement séparés et le risque de la chose doit reposer sur le propriétaire pendant la location.
- La location, sans culpabilité. Il faut le dire clairement, parce que le discours ambiant a fait de l’accession à la propriété une obligation morale : le locataire n’est pas un raté. Il n’a ni taxe foncière, ni travaux, ni vingt-cinq ans d’engagement, et il peut déménager pour un emploi. Sur la durée, le différentiel investi ailleurs de façon licite compense souvent l’absence de capital immobilier.
- L’achat comptant progressif. Acheter plus petit, plus loin, ou à plusieurs. Acheter un terrain d’abord, construire ensuite par tranches. C’est plus long et moins prestigieux ; c’est net d’intérêt et net d’inquiétude.
- L’achat familial ou collectif. Une SCI familiale, un achat à plusieurs frères, un rachat progressif de parts. Ces montages existent et sont licites dès lors qu’aucun prêt rémunéré n’y est logé. Ils exigent en revanche des écrits sérieux — le Coran consacre son plus long verset à la mise par écrit des dettes (2:282), ce n’est pas un détail.
Pour l’épargne.
- Compte courant non rémunéré, coffre, or physique, investissement dans une activité réelle et licite, participation au capital d’une entreprise dont l’activité est licite.
- Les intérêts déjà perçus (livrets réglementés, comptes rémunérés) : la conduite retenue par la plupart des juristes est de ne pas les consommer et de s’en débarrasser dans l’intérêt général, sans en attendre de récompense, puisque ce n’est pas une aumône licite mais une purification. On ne les laisse pas non plus à la banque.
Pour les besoins courants.
- Le qard hasan : le prêt gratuit entre proches, entre membres d’une même mosquée, dans une caisse d’entraide. C’est la solution que la religion encourage explicitement, et elle a presque disparu par oubli plus que par impossibilité. Une caisse de secours de quartier remplace beaucoup de crédits à la consommation.
- L’achat d’occasion, la réparation, la patience. Une grande partie des crédits à la consommation financent des choses dont on peut se passer six mois.
- Le paiement en plusieurs fois sans frais : lorsqu’il est réellement sans frais et que le prix est identique à celui du paiement comptant, il ne s’agit pas de ribâ — c’est un simple délai de paiement. Dès qu’un coût apparaît, la question change.
Un chemin par étapes
Pour celui qui est déjà engagé, et qui ne peut pas tout défaire demain.
- Arrêtez l’hémorragie avant de traiter la plaie. La première décision est de ne contracter aucun nouveau crédit rémunéré. C’est immédiat, gratuit, et cela change la trajectoire.
- Sortez de ce qui se ferme facilement. Découvert autorisé, crédit renouvelable, facilités de caisse, paiements fractionnés payants. Ce sont les plus coûteux et les plus simples à supprimer.
- Neutralisez le côté « perception ». Videz les livrets rémunérés vers un compte non rémunéré ; disposez des intérêts déjà perçus comme indiqué plus haut. Là, vous cessez au moins d’être du côté de celui qui consomme.
- Ne soyez ni témoin ni rédacteur pour autrui. Le hadith vise nommément ces deux rôles. Refuser de se porter caution sur un prêt à intérêt, ne pas monter le dossier d’un autre : ce sont des gestes gratuits et immédiats.
- Accélérez le remboursement du principal. Chaque remboursement anticipé retire des années d’intérêts. Mieux vaut cela qu’un nouveau placement.
- Étudiez sérieusement la sortie. Selon le marché et le montant restant, revendre et louer, ou refinancer par un montage licite, est parfois possible sans ruine. Parfois non — auquel cas la sortie précipitée créerait un dommage supérieur, et c’est la situation que les juristes examinent au cas par cas.
- Demandez pardon, et n’en faites pas un motif d’abandon. Beaucoup de gens en crédit cessent de prier en se disant que tout est invalidé. C’est exactement le contraire de la démarche : on ne quitte pas les obligations qu’on peut tenir à cause d’une qu’on ne tient pas encore.
- Élevez vos enfants autrement. La manière la plus sûre de sortir du système, c’est qu’ils n’y entrent pas : leur apprendre à attendre, à acheter d’occasion, à épargner avant, à ne pas confondre besoin et envie.
Nuances pratiques
- Crédit immobilier classique : entre dans la catégorie du prêt à intérêt selon la règle classique.
- Crédit auto ou consommation : même principe si le contrat est un prêt rémunéré.
- Pénalité proportionnelle au retard : peut relever du ribâ selon sa structure.
- Compte rémunéré : les intérêts sont traités comme du ribâ par la jurisprudence classique.
- Frais de dossier : un coût réel et forfaitaire pour un service n’est pas automatiquement du ribâ ; un montant calculé sur la durée du prêt s’examine autrement.
- Assurance emprunteur obligatoire : c’est une question distincte, qui relève du dossier sur l’assurance.
- Travail en banque : le jugement dépend du poste et de son lien direct ou indirect avec les opérations à intérêt ; question à traiter séparément, avec la même logique de sortie progressive que pour les autres reconversions.
Sources classiques
As-Sarakhsî, al-Mabsût ; al-Kâsânî, Badâ’i’ as-sanâ’i’ ; Ibn ’Âbidîn, Radd al-muhtâr ; Sahnûn, al-Mudawwana ; Ibn Ruchd, Bidâyat al-mujtahid ; ach-Châfi’î, al-Umm ; an-Nawawî, al-Majmû’ ; Ibn al-Mundhir, al-Ijmâ’ ; Ibn Qudâma, al-Mughnî ; Ibn al-Qayyim, I’lâm al-muwaqqi’în ; al-Qurtubî, al-Jâmi’ li-ahkâm al-Qur’ân.