Peut-on avoir un chien en islam ?

Peut-on avoir un chien en islam ?

Est-ce haram ?·Fiche 3·Vie quotidienne
Le chien dans le Coran, les chiens de la mosquée de Médine, l’argumentation malikite sur sa pureté, la réponse des autres écoles — et pourquoi la peur du chien n’est pas de la religion.
Réponse courte

Le chien n’est pas un animal interdit, maudit ni méprisable. Le Coran le nomme avec honneur auprès des gens de la Caverne, autorise le gibier qu’il rapporte dans sa gueule, et la Sunna raconte qu’un homme et une prostituée ont été pardonnés pour avoir abreuvé un chien assoiffé. Du temps du Prophète ﷺ, les chiens entraient et sortaient de la mosquée de Médine.

Ce qui est réglementé, c’est la détention sans besoin : celui qui garde un chien sans usage — chasse, troupeau, cultures, garde, assistance — voit sa récompense diminuer chaque jour. Le chien qui travaille est pleinement légitime.

Sur la pureté, les écoles divergent réellement : pour les malikites, le chien est pur, comme tout animal vivant, et le lavage du récipient est un acte d’obéissance et non une purification d’impureté. Les chafiites et hanbalites le tiennent pour impur ; les hanafites tiennent son corps pour pur et sa seule salive pour impure.

Dans aucune des quatre écoles, toucher un chien n’est un péché, ni ne rompt les ablutions. Fuir un chien comme on fuit un danger n’est pas de la Sunna.

HanafiteCorps pursalive impure
MalikitePurlavage cultuel
ChafiiteImpursept lavages
HanbaliteImpursept lavages
◆Accord sur la détention sans besoin ; divergence réelle sur la pureté — l’école de Médine tient le chien pour pur.
Cette fiche expose les positions classiques ; elle ne remplace pas la consultation d’un savant pour une situation personnelle.

Ce que disent les quatre écoles

Malikites. Le chien est pur (tâhir), comme tout être vivant. Mâlik, dans la Mudawwana, à propos du hadith des sept lavages : « Ce hadith est venu, mais je ne sais pas quelle en est la réalité » — il l’applique donc comme un acte de dévotion (ta’abbud) sans en tirer une impureté de l’animal. L’eau dans laquelle un chien a lapé reste utilisable pour les ablutions, avec réprobation. Ibn ’Abd al-Barr (at-Tamhîd, al-Kâfî), al-Qarâfî (adh-Dhakhîra) et Ibn Ruchd (Bidâyat al-mujtahid) exposent l’argumentation ; elle est détaillée plus bas. La vente du chien est réprouvée, avec divergence dans l’école sur le chien utile.

Hanafites. Le chien n’est pas une impureté en soi (najis al-’ayn) selon l’avis retenu : son corps est pur, sa salive et ce qu’elle mouille sont impurs, comme celle des autres carnassiers. Al-Kâsânî (Badâ’i’), al-Marghînânî (al-Hidâya), Ibn ’Âbidîn. L’école admet la vente d’un chien ayant une utilité licite.

Chafiites. Le chien est impur dans tout son corps, d’une impureté lourde (mughallaza) : le récipient qu’il a léché est lavé sept fois dont une avec de la terre. Le transfert exige un contact humide. An-Nawawî (al-Majmû’, Charh Sahîh Muslim). Vente interdite.

Hanbalites. Même position que les chafiites sur l’impureté et le lavage. Ibn Qudâma (al-Mughnî). Vente interdite. L’école retient en outre le hadith sur le chien entièrement noir et lui refuse la permission même pour la chasse.

Sur la détention sans besoin, les quatre écoles s’accordent : elle est interdite ou fortement réprouvée, en vertu des hadiths de la diminution de récompense.

Le chien dans le Coran

Les gens de la Caverne (al-Kahf 18:18). « Tu les aurais crus éveillés alors qu’ils dormaient. Nous les retournions sur le côté droit et sur le côté gauche, tandis que leur chien étendait ses pattes à l’entrée. » Des jeunes gens qui ont fui l’idolâtrie pour préserver leur foi, endormis trois cents ans, retournés par Allah — par Ses anges, disent les exégètes — pour que leurs corps ne s’abîment pas ; et à l’entrée, leur chien, mentionné dans le Livre d’Allah, dans la même scène de protection divine, gardien fidèle de gens fidèles. Le verset 22 le compte encore avec eux : « ils étaient trois, le quatrième était leur chien… sept, le huitième était leur chien ». Al-Qurtubî relève dans son commentaire que le chien est ici honoré par sa compagnie des justes, et que le verset établit la licéité de garder un chien pour la garde et pour l’accompagnement en voyage. Les exégètes ont tiré de ce passage une leçon plus large encore : celui qui s’attache aux gens de bien est cité avec eux. Si le chien était une chose vile en soi, il n’aurait pas sa place dans un tel récit.

La chasse (al-Mâ’ida 5:4). « Ils t’interrogent sur ce qui leur est licite. Dis : vous sont licites les bonnes choses, et ce que capturent pour vous les animaux de chasse que vous avez dressés, leur apprenant ce qu’Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu’ils capturent pour vous, et prononcez sur cela le nom d’Allah. » Le mot mukallibîn — dresseurs de chiens — vient de kalb, le chien. Le gibier arrive dans la gueule du chien, mouillé de sa salive, et Allah dit : mangez. Aucune instruction de lavage. C’est l’argument central des malikites, on y revient.

Les communautés (al-An’âm 6:38). « Nulle bête sur la terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit une communauté comme vous. » Et le Prophète ﷺ, à propos des chiens précisément : « Si les chiens n’étaient pas une communauté parmi les communautés, j’aurais ordonné de les tuer » (Abû Dâwûd 2845, at-Tirmidhî 1486). Le chien est une création d’Allah, une communauté à laquelle Allah a donné sa place ; on ne l’extermine pas.

Les hadiths

La miséricorde envers le chien. Un homme assoiffé descend dans un puits, boit, remonte, voit un chien qui halète en léchant la terre tant il a soif, redescend, remplit sa chaussure, la tient entre ses dents, remonte et abreuve le chien. « Allah lui en sut gré et lui pardonna. » On demanda : « Aurions-nous une récompense pour les bêtes ? » — « Pour tout être doté d’un foie vivant, il y a une récompense » (al-Bukhârî 173, Muslim 2244). Dans une autre version, c’est une prostituée des fils d’Israël qui abreuve le chien avec son soulier, et Allah lui pardonne pour cela (al-Bukhârî 3321, Muslim 2245). Et l’inverse : une femme est entrée en Enfer pour une chatte qu’elle avait enfermée sans la nourrir (al-Bukhârî 3318). La religion qui dit cela ne peut pas être une religion de haine du chien.

Les chiens de la mosquée. Ibn ’Umar : « Du temps du Messager d’Allah ﷺ, les chiens allaient et venaient dans la mosquée, et l’on n’aspergeait rien de cela » — et dans une version : « ils y urinaient » (al-Bukhârî 174, Abû Dâwûd 382). La mosquée du Prophète ﷺ, le lieu le plus pur de Médine, où l’on priait cinq fois par jour derrière lui : des chiens y circulaient. Il n’y avait pas de fuite, pas de cri, pas de lavage.

Les chiens ne sont pas exterminés. Ibn al-Mughaffal : le Prophète ﷺ ordonna de tuer les chiens, puis dit : « Qu’ont-ils donc à faire avec les chiens ? » et accorda la permission du chien de chasse et du chien de troupeau (Muslim 280). Jâbir : on tuait les chiens au point qu’une femme venue du désert avec son chien le voyait tuer ; puis le Prophète ﷺ l’interdit (Muslim 1572). L’ordre initial visait une situation précise ; il a été levé.

La détention sans besoin. Ibn ’Umar : « Celui qui garde un chien, hormis un chien de troupeau ou de chasse, voit sa récompense diminuer de deux qîrât par jour » (al-Bukhârî 5480, Muslim 1574). Abû Hurayra ajoute le chien des cultures (al-Bukhârî 2322). Le critère est l’usage.

Le récipient. Abû Hurayra : « La purification du récipient de l’un de vous, quand le chien y a lapé, est de le laver sept fois, la première avec de la terre » (Muslim 279). Version d’Ibn al-Mughaffal : sept fois, et une huitième avec de la terre (Muslim 280). C’est le texte sur lequel s’appuient les chafiites et hanbalites, à cause du mot tuhûr (purification).

Les anges. Abû Talha : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image » (al-Bukhârî 3225, Muslim 2106). Maymûna rapporte l’origine : Jibrîl avait manqué un rendez-vous à cause d’un chiot resté sous un lit (Muslim 2104). Les juristes précisent qu’il s’agit des anges de la révélation et de la miséricorde qui descendent pour visiter, non des anges gardiens et scribes, qui ne quittent jamais personne ; et que le chien de travail n’entre pas dans cette réprobation, ou que le texte incite à le tenir hors du lieu de vie.

Le prix du chien. « Le prix du chien, le salaire de la prostituée et la rétribution du devin sont interdits » (al-Bukhârî 2237, Muslim 1567). Les hanafites lisent le texte comme visant le chien sans utilité.

Le chien noir. Jâbir : « Tuez le chien tout noir portant deux taches, car c’est un démon » (Muslim 1572). Les hanbalites en tirent l’interdiction de la chasse avec un chien entièrement noir ; les autres écoles ne le suivent pas sur ce point. Le contenu du hadith ne doit pas être présenté comme énonçant directement toutes les conséquences que l’école hanbalite en a tirées.

L’argumentation malikite, exposée pour elle-même

C’est l’école de Médine, la ville du Prophète ﷺ, fondée sur la pratique continue de ses habitants ; c’est aussi l’école de l’immense majorité des musulmans venus du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest. Elle mérite d’être exposée avec ses preuves, parce qu’elle est presque toujours ignorée dans les discussions courantes.

1. Tout être vivant est pur. C’est le principe (al-hayy tâhir) : l’impureté (najâsa) est une qualité juridique attachée à des choses précises par un texte — le sang répandu, l’urine, les excréments, la charogne, le porc par le Coran. Le corps d’un animal vivant n’y figure pas. Le chien vivant, comme le chat, le cheval ou l’âne, est donc pur ; ce qui sort de lui suit le régime de ce qui sort des animaux. Ibn ’Abd al-Barr dans al-Kâfî et Ibn Ruchd dans la Bidâya rattachent la position de l’école à ce principe.

2. Le gibier et la salive. Allah permet le gibier rapporté par le chien de chasse et ordonne de le manger sans mentionner le moindre lavage — alors que la viande a été saisie entre ses dents, mouillée de sa salive, souvent longuement. Si la salive du chien était une impureté lourde exigeant sept lavages dont un à la terre, ce serait précisément là qu’il aurait fallu l’ordonner, sur ce que l’on va manger. Le silence du Coran et de la Sunna sur ce point est, pour al-Qarâfî et Ibn ’Abd al-Barr, la preuve que la salive du chien n’est pas impure en elle-même. On répond parfois : le gibier est sec, l’impureté ne se transfère pas ; mais la gueule d’un chien qui court n’est jamais sèche, et le texte n’exige aucune vérification.

3. Les chiens de la mosquée de Médine. Le hadith d’Ibn ’Umar montre des chiens circulant dans la mosquée sans que l’on lave ni asperge quoi que ce soit. Pour les malikites, si le chien était impur dans tout son corps, le lieu de la prière aurait exigé un lavage à chaque passage. Les chafiites répondent que le hadith date d’avant l’installation des portes et que l’urine avait lieu dehors, ou que l’on n’aspergeait pas parce qu’on ne connaissait pas l’endroit exact. Réponse possible, mais qui reconnaît le fait : des chiens entraient dans la mosquée du Prophète ﷺ, et personne n’en faisait un événement.

4. Le lavage est une dévotion, non une purification. Mâlik connaissait le hadith des sept lavages — il le rapporte lui-même dans le Muwatta’ — et dit dans la Mudawwana qu’il ne sait pas ce qu’il y a derrière. Il l’applique, sans en déduire l’impureté. Pourquoi ? Parce que le nombre sept et la terre ne correspondent à aucune impureté connue : l’urine, le sang, l’excrément s’enlèvent par un lavage jusqu’à disparition, sans compte ni terre. Le porc, dont l’impureté est coranique, n’exige pas sept lavages. Une prescription à nombre fixe, avec un élément qui n’a pas de fonction de nettoyage évidente, ressemble aux actes cultuels (ta’abbudî), comme le nombre des tours autour de la Ka’ba, non aux règles de propreté. Certains malikites y voient aussi une mesure destinée à détourner les gens de la fréquentation excessive des chiens, ce qui rejoint la règle sur la détention sans besoin.

5. Les gens de la Caverne. Un chien nommé dans le Coran dans la scène même où Allah protège des croyants endormis, compté avec eux par le Livre — ce n’est pas le portrait d’une créature souillée. Al-Qurtubî en tire explicitement la licéité de la garde et la considération due à l’animal.

6. La miséricorde récompensée. Un homme pardonné, une prostituée pardonnée, pour un chien. Une femme damnée pour une chatte. La Loi qui compte ces gestes ne peut pas en même temps faire du chien une chose à fuir.

7. Le mot des chafiites, et la réponse. L’argument fort des chafiites et hanbalites est le mot tuhûr dans le hadith : « la purification du récipient ». Purifier, disent-ils, suppose une impureté. Les malikites répondent que le vocabulaire de la purification s’emploie dans la Loi sans impureté matérielle : les ablutions sont une purification alors que le corps est propre, le tayammum est une purification avec de la terre alors qu’il ne nettoie rien. Le mot n’impose donc pas l’impureté de l’animal.

Comment Ibn Ruchd résume le désaccord. Dans la Bidâya, il ramène la divergence à deux choses : le conflit apparent entre le verset de la chasse et le hadith du récipient, et la question de savoir si un ordre à nombre fixe relève de la purification ou du culte. Ceux qui ont donné la priorité au hadith et lu le mot tuhûr littéralement ont conclu à l’impureté ; ceux qui ont donné la priorité au verset et tenu le lavage pour cultuel ont conclu à la pureté. Ce sont deux lectures de textes authentiques par des imams de la Sunna. Aucune n’est une innovation, et aucune n’autorise à mépriser l’autre.

Fuir un chien n’est pas de la religion

Beaucoup de musulmans, par réflexe, changent de trottoir ou retiennent leurs enfants quand un chien passe, comme s’il fallait s’en protéger. Ce réflexe est compréhensible : on l’a reçu enfant, on l’a vu chez ses parents, et on l’a pris pour une règle. Mais il ne vient pas de la Sunna ni d’aucune des quatre écoles, et il donne de la religion une image qu’elle n’a pas.

Dans aucune école, toucher un chien n’est un péché. Ni le contact, ni la caresse, ni le fait qu’un chien vous frôle ou vous renifle. Les chafiites et hanbalites parlent d’une impureté qui concerne la validité de la prière et se transmet par contact humide : elle se règle par un lavage de l’endroit mouillé, comme on lave une tache. Elle n’est ni un péché, ni une contamination, ni quelque chose qui rompt les ablutions — aucune école ne dit que toucher un chien rompt le wudû’.

Le Prophète ﷺ priait dans une mosquée où passaient des chiens. Ses Compagnons chassaient avec des chiens, gardaient leurs troupeaux avec des chiens, et la femme du désert marchait avec son chien. Nulle part on ne voit un Compagnon fuir. Ibn ’Umar, qui rapporte le hadith des deux qîrât, rapporte aussi celui de la mosquée ; les deux textes sont chez lui, sans contradiction : on ne garde pas un chien pour rien, et l’on ne fuit pas un chien qui passe.

Le paradoxe des malikites qui fuient. La majorité des musulmans de France viennent d’une aire malikite — Maghreb, Sahel, Afrique de l’Ouest — où l’école dominante tient le chien pour pur. La peur du chien y est pourtant la plus vive. Cette peur n’est donc pas le produit de l’école qu’on suit : elle est culturelle, transmise par l’usage, et souvent justifiée après coup par des règles qu’on n’a pas vérifiées. Beaucoup découvrent avec surprise que leur propre madhhab ne dit pas ce qu’ils croyaient.

Ce que la fuite dit de nous. Le chien est une créature d’Allah, une communauté parmi les communautés ; la bonté envers lui est récompensée ; sa cruauté est châtiée. Un musulman qui recule avec dégoût devant un animal donne de l’islam une image que le Prophète ﷺ n’a jamais donnée. Et devant le maître du chien — souvent un voisin, un collègue, quelqu’un qui observe comment un musulman se comporte — c’est parfois la seule chose qu’il retiendra de la religion. On peut ne pas caresser un chien ; on ne le traite pas en démon.

Et l’hygiène ? Beaucoup habillent leur aversion d’un argument sanitaire. Il faut être honnête dans les deux sens. D’un côté, l’hygiène n’est pas la cause de la règle : aucun texte ne fonde le statut du chien sur la maladie, et le ramener à cela affaiblit la règle en l’adossant à un savoir qui change. De l’autre, si l’argument sanitaire est le vrai motif de la fuite, il est aujourd’hui presque toujours sans objet : un chien de famille en France est vacciné, vermifugé, suivi par un vétérinaire, souvent mieux soigné que ses maîtres. Le musulman qui invoque l’hygiène pour fuir un chien de compagnie n’a donc ni la Loi ni la médecine pour lui. Ce qui reste, c’est une habitude — et une habitude, ça se corrige.

Trois questions, trois réponses

La détention. Sans besoin : réprouvée ou interdite selon les écoles, en vertu de la diminution de récompense. Avec besoin : permise. Les besoins nommés par les textes sont la chasse, le troupeau et les cultures ; la garde d’une maison ou d’un bien y est rattachée par analogie chez la plupart des juristes ; le chien guide, de détection, de sauvetage, d’assistance médicale relève d’un besoin plus grave encore et y est rattaché a fortiori.

La pureté. Malikites : pur. Hanafites : corps pur, salive impure. Chafiites et hanbalites : impur, transfert par contact humide, lavage de l’endroit atteint. Dans tous les cas, l’enjeu est la validité de la prière, pas le rapport humain à l’animal.

La vente. Interdite chez les chafiites et hanbalites, réprouvée chez les malikites, permise chez les hanafites pour un chien utile.

Chien guide, chien de garde, chien de combat

Le chien guide et d’assistance. Le raisonnement classique autorise le chien pour protéger un troupeau ou un champ ; un chien qui permet à un aveugle de sortir, de travailler, d’aller à la mosquée, répond à un besoin autrement plus grave qu’un bien matériel. Les juristes contemporains qui se sont prononcés l’ont rattaché aux exceptions, et plusieurs admettent sa présence à l’intérieur du logement lorsque l’assistance l’exige, en appliquant les règles de purification de l’école suivie — c’est-à-dire, pour un malikite, aucune contrainte particulière. Un aveugle malikite avec son chien dans sa maison est dans son plein droit.

Le chien de garde. Admis par analogie chez la plupart des juristes en cas de besoin réel — maison isolée, exploitation, entrepôt. La solution pratique universelle : il vit dehors, dans la cour, le jardin, un chenil correct. L’animal garde, la maison reste un lieu de prière. Pour un logement urbain, l’alarme est souvent plus efficace.

Le chien de combat. Là, aucune discussion. Faire combattre des animaux est interdit par la Sunna : le Prophète ﷺ a interdit d’exciter les bêtes les unes contre les autres (tahrîch bayn al-bahâ’im, Abû Dâwûd 2562, at-Tirmidhî 1708). S’y ajoutent la torture d’un être vivant, le pari qui accompagne ces combats — du maysir —, l’élevage d’un animal pour en faire une arme et le danger public. Un chien de combat n’entre dans aucune catégorie de besoin ; il cumule plusieurs interdits indépendants du débat sur la pureté.

La sagesse de la prescription

1. La règle porte sur l’inutile, pas sur l’animal. Chasse, troupeau, cultures : le critère des exceptions est l’usage. Un chien qui travaille est légitime ; un chien qui ne sert à rien entre dans la catégorie de ce qu’on entretient sans raison — le même principe qui fonde la réprobation du gaspillage et de l’occupation futile.

2. Le foyer est un lieu de prière. La maison du musulman est le lieu où l’on prie, où l’on récite, où les enfants apprennent. Les textes sur les anges visent cette dimension. D’où la solution retenue par les praticiens de toutes les écoles : le chien de travail dehors, la maison à sa fonction.

3. La rigueur du lavage protège la prière, pas l’hygiène. La prière exige un corps, un vêtement et un lieu purs ; ce que la règle organise, c’est la possibilité de prier cinq fois par jour sans incertitude permanente. Et il faut noter sa modération : le lavage concerne le récipient léché, pas une mise à distance générale de l’animal.

4. L’affection n’est pas le problème ; la substitution l’est. Les récits de pardon interdisent toute lecture méprisante. Ce qui est visé ailleurs, c’est autre chose : quand l’attachement à un animal prend la place des liens qu’on nous a demandé d’entretenir — la famille, le voisin, le parent âgé, l’hôte. Une société où l’on parle plus à son chien qu’à sa mère a un problème que la règle, indirectement, signale.

Les alternatives licites

Au chien de compagnie. Le chat, d’abord : le Prophète ﷺ a dit de lui qu’il n’est pas impur, qu’il fait partie de ceux qui tournent autour de nous (at-Tirmidhî 92, Abû Dâwûd 75) ; un Compagnon porte le surnom d’Abû Hurayra, le père du chaton. On le tient, on le caresse, il boit dans le récipient, on prie là où il a marché. Puis les autres animaux dont la détention ne pose pas de question — oiseaux, poissons, rongeurs — sous réserve du bon traitement, qui est une obligation en soi. Et, quand le vrai besoin est la solitude d’une personne ou d’un enfant, le traiter comme tel : visites, voisinage, engagement, plutôt qu’un animal.

Au chien de garde. Alarme, caméra, éclairage à détection, serrures : la fonction sans la question. Si le chien reste nécessaire, dehors, avec un espace correct.

Au chien de travail. Rien à remplacer : chasse, troupeau, cultures, détection, sauvetage, assistance sont autorisés.

Si vous avez déjà un chien sans besoin. Ne l’abandonnez pas : ce serait remplacer une faute discutée par une faute certaine, puisque laisser souffrir un animal dont on a la charge est explicitement condamné. Le placer chez quelqu’un qui en a l’usage ou dans une structure sérieuse est la voie correcte. En attendant, l’installer dans la cour ou le jardin, le nourrir correctement, et appliquer les règles de purification de son école. Ne pas faire de l’animal le lieu d’un conflit familial.

Un chemin par étapes

  1. Apprenez la position de votre école. Un malikite qui fuit un chien contredit son propre madhhab ; un chafiite qui le fuit exagère le sien. Dans les deux cas, la peur n’est pas de la religion.
  2. Distinguez trois choses qu’on confond : le péché (il n’y en a aucun à toucher un chien), l’impureté rituelle (elle concerne la prière et se lave), et le dégoût (il est culturel). Presque toute la confusion vient du mélange des trois.
  3. Réglez la purification une fois pour toutes, selon votre école, et cessez d’y revenir à chaque contact. L’indécision permanente produit la waswasa, qui abîme plus la prière que le chien.
  4. Si vous envisagez un chien, nommez le besoin. Sécurité, solitude, enfant qui réclame, habitude familiale. Le jugement suit le besoin ; commencer par le nommer honnêtement évite de chercher une fatwa qui arrange.
  5. Traitez le besoin par le moyen le moins coûteux religieusement. Alarme pour la sécurité, chat pour la présence.
  6. Si le chien est justifié, réglez sa place : dehors, avec un espace correct. C’est la mesure qui résout le plus de difficultés d’un coup.
  7. Devant le chien d’un autre, comportez-vous en musulman. On ne recule pas avec dégoût, on ne crie pas, on ne fait pas la leçon au maître. On peut ne pas le caresser ; on lui parle avec douceur, à lui et à son maître. C’est souvent la seule chose que le voisin retiendra de l’islam.
  8. Pour les enfants, expliquez avant d’interdire, et n’installez pas la peur : un enfant qui hurle devant un chien apprend à haïr une créature d’Allah, et l’on récolte cette haine plus tard sous d’autres formes.

Nuances pratiques

  • Chien de compagnie sans besoin : situation visée par les hadiths de diminution de récompense.
  • Chien de garde : admis en cas de besoin réel ; vit à l’extérieur du volume de vie.
  • Chien guide, de détection, de sauvetage, d’assistance : besoin réel, présence intérieure admise par plusieurs contemporains quand l’assistance l’exige.
  • Chien de combat : interdit, pour plusieurs raisons cumulées.
  • Toucher un chien : aucun péché dans aucune école ; ne rompt pas les ablutions ; la purification ne concerne que le contact humide chez ceux qui tiennent le chien pour impur.
  • Chien d’un voisin, d’un collègue, d’un proche : le côtoyer n’est pas interdit ; refuser d’entrer chez quelqu’un pour cette raison est presque toujours disproportionné.
  • Vêtement touché : dépend de l’école et de la présence d’humidité ; pour un malikite, rien à faire.
  • Prier dans un lieu où un chien est passé : valide dans toutes les écoles s’il n’y a pas d’impureté visible ; la mosquée du Prophète ﷺ en est la preuve.
  • Métier lié aux chiens (vétérinaire, éducateur, maître-chien, toiletteur) : activités de soin ou de travail, non détention sans besoin ; le vétérinaire qui soigne un chien fait un acte que la Sunna récompense.

Sources classiques

Mâlik, al-Muwatta’ ; Sahnûn, al-Mudawwana ; Ibn ’Abd al-Barr, at-Tamhîd et al-Kâfî ; al-Qarâfî, adh-Dhakhîra ; Ibn Ruchd, Bidâyat al-mujtahid ; al-Qurtubî, al-Jâmi’ li-ahkâm al-Qur’ân (18:18-22 ; 5:4) ; al-Kâsânî, Badâ’i’ as-sanâ’i’ ; al-Marghînânî, al-Hidâya ; Ibn ’Âbidîn, Radd al-muhtâr ; an-Nawawî, al-Majmû’ et Charh Sahîh Muslim ; Ibn Qudâma, al-Mughnî ; Ibn Hajar, Fath al-Bârî (174, 173, 5480).