Entre époux, l’islam permet presque tout : se regarder entièrement, se toucher, se caresser, les préliminaires, toutes les positions — et il en fait même une aumône récompensée. Les juristes le résument en une phrase : il leur est permis de se regarder jusqu’aux parties intimes, et de jouir l’un de l’autre, sauf par l’anus.
Ce qui est clairement interdit : la sodomie, les rapports pendant les règles et les lochies (jusqu’au grand lavage), pendant le jeûne de jour et l’état de sacralisation, faire entrer un tiers dans l’intimité — par le regard, l’image ou le récit —, et nuire à l’autre. Entre le permis et l’interdit, les savants placent le réprouvé : ce qui heurte la pudeur ou la dignité sans être un péché. Regarder le sexe de l’autre, se dénuder entièrement, les rapports buccaux ou certains accessoires en relèvent selon beaucoup d’entre eux ; on vous dit ici qui a dit quoi.
À lire aussi
- Règles, lochies, voile et ablutions — ce qui est permis au couple pendant les règles.
- Comment prier quand on débute ? — le grand lavage pas à pas.
- 1Une adoration, pas une honte
- 2Ce que les époux peuvent voir
- 3Ce que les époux peuvent faire
- 4Ce que l’islam a clairement interdit
- 5Pudeur, drap, lumière : le permis n’est pas toujours le préférable
- 6Les accessoires et les objets
- 7Les liquides et la pureté
- 8Les rapports buccaux
- 9La culture : entre silence et confusion
- 10À l’ère de la pornographie
- 11Après l’intimité
- 12Questions fréquentes
- 13Sources
Une adoration, pas une honte
Le Prophète ﷺ dit à ses Compagnons : « Et dans l’union de l’un de vous avec son épouse, il y a une aumône. » Ils s’étonnèrent : « Ô Messager d’Allah, l’un de nous satisfait son désir et il en serait récompensé ? » Il répondit : « Dites-moi : s’il le satisfaisait dans l’illicite, n’en porterait-il pas le péché ? De même, s’il le satisfait dans le licite, il en a la récompense » (Muslim, d’après Abû Dharr).
Le Coran décrit les époux comme « un vêtement l’un pour l’autre » (2, 187) : ce qui couvre, protège, réchauffe et touche au plus près. Il fait de leur union un signe d’Allah : « Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et Il a mis entre vous affection et miséricorde » (30, 21).
L’intimité n’est donc ni un sujet sale ni un sujet interdit. Les femmes des Compagnons interrogeaient le Prophète ﷺ sans détour ; Umm Sulaym commença ainsi sa question sur les rêves de la femme : « Allah n’a pas honte de la vérité » (Muslim). Et ’Âisha disait : « Quelles excellentes femmes que celles des Ansâr : la pudeur ne les a pas empêchées de s’instruire de leur religion » (Muslim).
Ce que les époux peuvent voir
Bahz ibn Hakîm rapporte d’après son grand-père : « Ô Messager d’Allah, de notre nudité, que pouvons-nous montrer et que devons-nous cacher ? » Il répondit : « Préserve ta nudité, sauf de ton épouse ou de celle que possède ta main droite » (Abû Dâwûd, al-Tirmidhî, qui le juge bon). ’Âisha rapporte qu’elle se lavait avec le Prophète ﷺ dans un même récipient (al-Bukhârî).
Les juristes de toutes les tendances l’ont admis : il est permis aux deux époux de se regarder, jusqu’aux parties intimes. Khalîl ibn Ishâq l’écrit tel quel dans son abrégé ; Ibn Qudâma, dans al-Mughnî, raisonne ainsi : puisque le toucher et l’union, qui sont plus que le regard, sont permis, le regard l’est à plus forte raison ; Ibn Hazm tient la permission pour évidente et qualifie d’inconsistant le récit qu’on lui oppose (al-Muhallâ). Al-Nawawî et al-Baghawî, pour leur part, tiennent le regard sur le sexe lui-même pour réprouvé sans être interdit ; Ibn Hajar résume : le plus juste est la permission, mais on le réprouve quand rien n’y invite (Fath al-bârî).
Deux récits reviennent souvent. Le premier : « Quand l’un de vous s’unit à son épouse, qu’il se couvre, et qu’ils ne se mettent pas nus comme deux ânes » (Ibn Mâja) ; sa chaîne est faible. Le second, attribué à ’Âisha : « Je n’ai jamais vu la nudité du Messager d’Allah ﷺ » (Ibn Mâja) ; son transmetteur est inconnu, et Ibn Rajab comme al-Busîrî le jugent faible. Quant au dicton « regarder le sexe rend aveugle », attribué au Prophète ﷺ, il est forgé. Ces récits ne peuvent donc pas interdire ; mais plusieurs savants y ont vu le reflet d’une pudeur préférable, et c’est ainsi qu’il faut les lire (voir plus bas).
Ce que les époux peuvent faire
Le principe : tout, sauf l’anus
La règle générale est la même chez tous les juristes : il est permis aux époux de jouir l’un de l’autre, sauf par l’anus. Abû Yûsuf raconte avoir demandé à Abû Hanîfa ce qu’il pensait de l’homme qui touche le sexe de sa femme, et de la femme qui touche le sien, pour éveiller le désir ; il répondit : « Je n’y vois aucun mal, et j’espère que la récompense en sera grande » (rapporté par Ibn ’Âbidîn, Radd al-muhtâr). Baisers, caresses, étreintes, jeux, toucher de tout le corps, y compris les parties intimes, par la main ou autrement : tout cela entre dans le licite, à deux conditions qui valent pour tout le chapitre — le consentement de l’autre, et l’absence de préjudice.
Les positions
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ
Nisâ’ukum harthun lakum, fa’tû harthakum annâ shi’tum.
« Vos épouses sont pour vous un champ : allez à votre champ comme vous le voulez » (2, 223).
Jâbir rapporte que les Juifs de Médine disaient que l’enfant naîtrait louche si l’homme venait à sa femme par-derrière dans son vagin ; le verset descendit alors. Le Prophète ﷺ précisa : « Par-devant ou par-derrière, pourvu que ce soit dans le vagin » (al-Bukhârî et Muslim ; la précision est chez Muslim). « Comme vous voulez » porte donc sur la manière et la position, jamais sur l’endroit : le « champ » est le lieu où l’on sème, c’est-à-dire d’où vient l’enfant.
Les préliminaires et le jeu
Quand Jâbir lui annonça qu’il avait épousé une femme déjà mariée auparavant, le Prophète ﷺ lui dit : « Pourquoi pas une jeune fille, avec qui tu aurais joué et qui aurait joué avec toi ? » (al-Bukhârî et Muslim). Le jeu, la tendresse, les paroles douces, prendre le temps : tout cela est non seulement permis mais encouragé. Les savants ont souvent rappelé que la femme a droit à son plaisir comme l’homme, et que l’homme doit veiller à ce qu’elle soit satisfaite — Allah a mis entre eux « affection et miséricorde », non une simple décharge.
Le retrait (’azl)
Jâbir dit : « Nous pratiquions le retrait alors que le Coran descendait » (al-Bukhârî et Muslim). Mâlik le permet à condition que l’épouse libre y consente, car l’enfant et le plaisir complet sont aussi son droit (al-Muwatta’) ; c’est aussi l’avis d’Ahmad et d’al-Shâfi’î.
Les paroles d’avant
« Si l’un de vous, quand il vient à son épouse, dit : Bismi-Llâh, Allâhumma jannibna-sh-shaytân wa jannibi-sh-shaytâna mâ razaqtanâ — au nom d’Allah ; ô Allah, éloigne de nous le diable, et éloigne le diable de ce que Tu nous accordes —, et qu’un enfant leur est destiné, le diable ne lui nuira jamais » (al-Bukhârî et Muslim, d’après Ibn ’Abbâs).
Ce que l’islam a clairement interdit
La sodomie
« Maudit soit celui qui vient à une femme par son anus » (Abû Dâwûd, Ahmad, d’après Abû Hurayra) ; « Allah ne regarde pas un homme qui vient à un homme ou à une femme par l’anus » (al-Tirmidhî, d’après Ibn ’Abbâs). C’est un grand péché, même entre époux, même avec le consentement des deux.
Une rumeur ancienne a attribué à l’imâm Mâlik une permission sur ce point. Ses disciples l’ont démentie, et al-Qurtubî rapporte que Mâlik, interrogé à ce sujet, répondit : « N’êtes-vous pas des Arabes ? Le champ est-il autre chose que l’endroit où l’on sème ? » (al-Jâmi’ li-ahkâm al-Qur’ân, sur 2, 223).
Les rapports pendant les règles et les lochies
« Tenez-vous à l’écart des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que lorsqu’elles sont purifiées » (2, 222). L’interdit porte sur le rapport et sur tout contact de plaisir entre le nombril et les genoux, et il dure jusqu’au grand lavage, pas seulement jusqu’à l’arrêt du sang. Les caresses au-dessus du nombril, les baisers, dormir ensemble restent permis (voir la fiche « Règles, lochies, voile et ablutions »).
Pendant certains actes d’adoration
- Le jour, pendant le jeûne du Ramadan : un rapport volontaire impose, en plus du rattrapage, l’expiation (jeûner deux mois consécutifs ou nourrir soixante pauvres). La nuit, tout est permis : « Il vous est permis, la nuit du jeûne, d’avoir des rapports avec vos épouses » (2, 187).
- En état de sacralisation (pèlerinage ou ’umra) : le rapport est interdit et gâche le pèlerinage.
- Pendant la retraite spirituelle à la mosquée (2, 187).
Faire entrer un tiers dans l’intimité
- Raconter : « Parmi les pires des gens auprès d’Allah au Jour de la Résurrection, l’homme qui s’unit à sa femme et qu’elle s’unit à lui, puis qui divulgue son secret » (Muslim, d’après Abû Sa’îd). Cela vaut pour la femme comme pour l’homme, auprès des amis, de la famille ou sur les réseaux.
- Filmer ou photographier l’intimité : ce qui est permis entre deux personnes ne l’est plus dès que cela peut tomber sous d’autres yeux — et une image finit toujours par pouvoir circuler.
- Regarder d’autres corps pour s’exciter, y compris ensemble : voir la section sur la pornographie.
La nuisance et la contrainte
« Pas de préjudice, ni de préjudice réciproque » (Ibn Mâja ; al-Muwatta’). Imposer une pratique qui fait souffrir, qui humilie ou que l’autre refuse n’entre pas dans le licite, même si la pratique elle-même est permise. Refuser son conjoint sans raison est une faute ; l’y contraindre par la violence en est une autre.
Seul : le plaisir solitaire
La plupart des juristes le tiennent pour interdit, en s’appuyant sur le verset : « … ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses… ; mais ceux qui cherchent au-delà sont des transgresseurs » (23, 5-7). Quelques-uns, comme Ahmad selon un récit, ou Ibn ’Âbidîn, l’ont toléré pour qui craint réellement de tomber dans la fornication, et Ibn Hazm ne l’a pas interdit — mais l’avis dominant reste l’interdiction. Entre époux, en revanche, que l’un procure le plaisir à l’autre de la main entre dans la jouissance permise : c’est même ce qu’Abû Hanîfa espérait voir récompensé.
Pudeur, drap, lumière : le permis n’est pas toujours le préférable
Les trois mots des juristes ne sont pas « permis » et « interdit » seulement : entre les deux, il y a le réprouvé (makrûh) et le préférable (awlâ). Beaucoup de ce qui touche à l’intimité se joue là.
Ce que les savants ont dit du regard et de la nudité
- Al-Shâfi’î réprouvait que l’on regarde le sexe de son conjoint ; al-Baghawî écrit que chacun des époux peut regarder tout le corps de l’autre, sauf le sexe lui-même, dont le regard est réprouvé — comme celui de son propre sexe (Sharh al-Sunna). Al-Nawawî maintient la réprobation, plus forte pour l’intérieur du sexe ; Ibn Hajar tranche : permis, réprouvé sans motif.
- Les juristes de la tradition d’Abû Hanîfa écrivent, dans al-Durr al-mukhtâr : « Il vaut mieux s’en abstenir » ; et ils ajoutent des raisons — l’oubli, l’affaiblissement de la vue — qui ne reposent sur aucun texte et qu’Ibn ’Âbidîn lui-même rapporte avec réserve. Ce qui reste, c’est le jugement de préférence.
- Ahmad et ses disciples le permettent, mais Ibn Qudâma conclut : « Il est préférable de ne pas regarder », en raison de ce qui est rapporté de ’Âisha — tout en notant que, si le récit est authentique, il relève des nobles caractères et non d’un interdit (al-Mughnî).
- Mâlik et ses disciples le permettent sans réserve ; on a vu l’avis d’Asbagh.
- Al-Ghazâlî, dans le livre du mariage de l’Ihyâ’, place parmi les convenances de l’union de se couvrir d’un vêtement, l’homme et la femme, en s’appuyant sur les récits cités plus haut.
Deux textes forts encadrent tout cela. D’un côté, Bahz ibn Hakîm : « Préserve ta nudité, sauf de ton épouse » — et quand il demanda ce qu’il en était de l’homme seul, le Prophète ﷺ répondit : « Allah est plus digne encore qu’on ait pudeur devant Lui » (al-Tirmidhî, qui le juge bon). De l’autre, ’Âisha se lavant avec le Prophète ﷺ dans le même récipient, chacun puisant à son tour (al-Bukhârî et Muslim). La pudeur est une vertu de la foi ; elle ne s’éteint pas dans la chambre, elle s’y transforme.
Le drap, la lumière, la mesure
Personne n’impose donc le drap, et personne n’impose la nudité. L’islam a fixé le permis ; à l’intérieur du permis, la pudeur et la délicatesse restent des vertus. Se couvrir d’un drap, baisser la lumière, ne pas exhiber ce que l’autre ne demande pas à voir : c’est ce que des générations de musulmans ont fait, et beaucoup de savants ont dit que c’était mieux. Et le contraire n’est pas un péché : les époux qui se voient entièrement n’ont rien à se reprocher.
- Le désir se nourrit aussi de ce qui se dérobe. Les juristes anciens, quand ils réprouvaient le regard sur le sexe, avaient en vue quelque chose que l’expérience confirme : l’exposition totale et permanente use l’attrait. Ce que l’on voit partout ne fascine plus.
- Le corps change. Avec l’âge, la maladie, les grossesses, il arrive que l’un des deux ait honte de son corps, ou que la vue crue du corps de l’autre éveille une gêne, parfois un recul, là où il y avait du désir. Ce n’est ni une faute ni une trahison : c’est humain. Le drap et la pénombre sont alors une miséricorde, qui protège l’union sans l’humilier.
- La culture compte. Un homme élevé au Maghreb, une femme élevée en France, un couple venu d’Asie ou d’Afrique n’ont pas les mêmes gestes ni la même idée de ce qui se montre. L’islam ne tranche pas entre ces sensibilités : il les laisse toutes à l’intérieur du permis. Ce qu’il impose, c’est de ne pas contraindre l’autre à ce qui le heurte, et de ne pas lui reprocher sa retenue ni sa liberté.
- La parole avant le geste. Beaucoup de blessures conjugales viennent de ce qu’on n’ose pas dire : ce que l’on aime, ce que l’on ne supporte pas, ce qu’on voudrait. Le Prophète ﷺ a fait de la douceur et des paroles tendres la préparation de l’union ; elles en sont aussi la règle.
Les accessoires et les objets
La question n’existait pas chez les anciens juristes sous cette forme ; on la juge donc par leurs principes, et les savants d’aujourd’hui ne sont pas unanimes. Voici, honnêtement, ce qu’ils disent.
- Hors du mariage, ou seul : tout objet destiné au plaisir sexuel relève du plaisir solitaire, que la plupart des savants interdisent d’après le verset « ceux qui cherchent au-delà (de leurs épouses) sont des transgresseurs » (23, 7). Les grands centres de fatwa contemporains sont unanimes sur ce point, et le mot « accessoire » ne change rien à la règle.
- Entre époux, deux positions se rencontrent chez les savants contemporains. La première interdit : ’Alî Jum’a, ancien mufti d’Égypte, a déclaré ces objets illicites, parce que la religion appelle à la chasteté et non à l’excitation artificielle, et parce qu’ils introduisent dans le lit conjugal l’imitation de ce qui est interdit. La seconde permet avec conditions : les jeux et objets entre époux entrent dans la règle générale de la jouissance permise, tant qu’ils ne contiennent rien d’interdit — c’est la réponse du centre de fatwa d’Islamweb sur les « jeux conjugaux » —, et un objet manié par le conjoint est vu comme un prolongement de sa main, qu’Abû Hanîfa avait admise.
- Les conditions de ceux qui permettent : pas de préjudice pour la santé ; pas d’impureté introduite ; rien qui reproduise un organe interdit ou imite la pornographie ; pas de dépendance qui remplace le conjoint ou éteigne le désir pour lui ; que l’objet serve l’union des deux, et non le plaisir de l’un séparé de l’autre ; et que l’autre y consente librement.
- Ce que les deux positions ont en commun : l’objet ne doit jamais devenir un tiers dans l’intimité, ni un substitut, ni une contrainte. Et rien de cela n’est un besoin de la religion ni de l’amour.
La voie la plus sûre est de s’en passer : c’est celle des savants qui interdisent, et c’est aussi celle de la pudeur. Celui qui suit l’avis de la permission s’en tient strictement à ses conditions, et se demande d’où lui vient ce désir — de son couple, ou des écrans. Le remède de la lassitude conjugale n’est pas dans un objet : il est dans la tendresse, la parole, le temps, et la découverte renouvelée de l’autre.
Les liquides et la pureté
C’est le point le plus technique, et celui qu’on ignore le plus souvent.
- Le liquide pré-séminal (madhy), qui sort à l’excitation : il est impur par consensus. Il annule les ablutions et oblige à laver l’organe — ’Alî, qui en était sujet, fit demander au Prophète ﷺ, qui répondit : « Qu’il lave son sexe et fasse ses ablutions » (al-Bukhârî et Muslim). Il n’oblige pas au grand lavage.
- Le sperme (maniyy) : les savants divergent. Mâlik et Abû Hanîfa le tiennent pour impur, parce que ’Âisha lavait sa trace sur le vêtement du Prophète ﷺ, qui sortait prier avec la marque de l’eau (al-Bukhârî et Muslim) ; al-Shâfi’î et Ahmad le tiennent pour pur, parce que, dans une autre version, ’Âisha se contentait de le gratter sec avec l’ongle (Muslim), ce qu’on ne fait pas d’une impureté. Dans tous les cas, on en lave le corps et le vêtement par propreté, et personne ne dit qu’on puisse l’avaler.
- Les sécrétions de la femme lors de l’excitation relèvent de la même règle : on en lave la trace avant de prier.
- Le grand lavage est obligatoire dès qu’il y a eu pénétration, même sans éjaculation, et après toute émission de sperme avec plaisir.
Ce qui touche une impureté se lave ; ce qui est impur ne s’avale pas. Ces deux règles suffisent à trancher bien des questions, et elles valent pour tous, quel que soit l’avis suivi sur le sperme, puisque le liquide pré-séminal, lui, est impur pour tous.
Les rapports buccaux
C’est une question très posée aujourd’hui, et il faut y répondre avec honnêteté, sans exagérer ni minimiser.
- Aucun texte du Coran ni de la Sunna ne l’interdit explicitement. Elle entre donc, en principe, dans la règle générale : tout est permis entre époux, sauf l’anus. Asbagh ibn al-Faraj, juriste égyptien du IXe siècle et disciple des compagnons de Mâlik, interrogé sur le regard du mari sur le sexe de sa femme, répondit par la permission et alla jusqu’à permettre qu’il y porte la langue ; al-Kharashî et al-’Adawî rapportent son avis dans leur commentaire de Khalîl. Des juristes contemporains, comme ceux du centre de fatwa d’Islamweb, concluent de même : permis tant que rien d’impur n’est avalé, mais contraire aux belles manières.
- Mais le liquide pré-séminal est impur pour tous, et le sperme l’est pour Mâlik et Abû Hanîfa. Les faire entrer dans la bouche, c’est mettre sa bouche au contact d’une impureté ; les avaler est interdit. C’est là que se trouve la vraie difficulté, et elle n’est pas théorique : le liquide pré-séminal accompagne presque toujours l’excitation.
- Beaucoup de savants l’ont donc rangée dans le réprouvé, pour cette raison, et parce qu’ils la jugeaient contraire à la dignité que chacun doit à l’autre et à la bouche qui récite le Coran ; certains contemporains vont jusqu’à l’interdire quand elle imite ce que montrent les écrans.
En pratique : ce n’est ni une obligation, ni un signe d’amour, ni une norme. Celui des deux qui n’en veut pas ne doit jamais y être poussé. Le couple qui s’en abstient suit la voie la plus sûre. Celui qui la pratique doit au minimum éviter tout contact de la bouche avec le liquide pré-séminal et le sperme, ne rien avaler, et se rincer la bouche. Et il se demandera honnêtement d’où lui vient ce désir : de leur intimité à eux, ou de ce que des écrans lui ont appris à vouloir.
La culture : entre silence et confusion
Dans beaucoup de familles, on ne parle jamais de ces sujets : c’est la « hchouma ». Le résultat, ce sont des jeunes mariés qui arrivent au mariage sans rien savoir, et qui apprennent ailleurs — trop souvent sur internet. Ce silence n’est pas la pudeur de l’islam : les femmes des Compagnons posaient leurs questions au Prophète ﷺ, et les livres de fiqh consacrent des chapitres entiers à ces règles.
- La nuit de noces n’est pas une épreuve publique. Exhiber un drap, attendre devant la porte, questionner les mariés : tout cela divulgue un secret que le Prophète ﷺ a ordonné de garder, et n’a aucun fondement religieux. La douceur, la patience et le temps sont la Sunna.
- Le plaisir de la femme n’est pas un sujet honteux ni secondaire : c’est un droit. Salmân dit à Abû d-Dardâ’, qui passait ses nuits en prière en délaissant sa femme : « Ton épouse a un droit sur toi », et le Prophète ﷺ l’approuva (al-Bukhârî).
- Le mari n’est pas un étranger devant qui la femme devrait rester couverte, ni l’épouse un objet dont on use : la relation voulue par Allah est « affection et miséricorde ».
- À l’inverse, tout ce que la culture ambiante présente comme normal ne l’est pas pour autant en islam : la limite reste celle de la Révélation, pas celle de la mode.
À l’ère de la pornographie
« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de préserver leur sexe ; c’est plus pur pour eux » (24, 30). « La fornication de l’œil, c’est le regard » (al-Bukhârî et Muslim). Regarder la nudité d’autrui est interdit, que ce soit dans la rue, sur un écran, seul ou à deux.
Ce qu’elle fait au couple
- Elle installe des attentes fausses — des corps, des durées, des pratiques mises en scène — auxquelles le conjoint réel ne peut pas correspondre.
- Elle banalise la violence et l’humiliation, présentées comme du plaisir, et pousse à imposer à l’autre ce qu’on a vu.
- Elle crée une dépendance qui éteint le désir pour son propre conjoint.
- Elle introduit dans le lit conjugal les images d’autres personnes : c’est une forme d’infidélité du regard.
En sortir
- Le repentir : regretter, arrêter, se résoudre à ne pas revenir. Allah pardonne à qui revient à Lui, autant de fois qu’il revient sincèrement.
- Fermer les portes : filtres sur les appareils, pas d’écran dans la chambre la nuit, pas de solitude prolongée avec un téléphone.
- Le mariage, et pour qui ne peut pas encore se marier, le jeûne : « Ô jeunes gens, que celui d’entre vous qui en a les moyens se marie… et que celui qui ne le peut pas jeûne, car c’est pour lui une protection » (al-Bukhârî et Muslim).
- Réapprendre l’intimité réelle : la parole, la tendresse, la patience, la découverte de l’autre tel qu’il est.
- Se faire aider quand la dépendance est installée : parler à un imâm de confiance, et si besoin à un thérapeute. Ce n’est pas une honte ; persister seul dans l’échec en est une plus grande.
Après l’intimité
- Pour recommencer : « Si l’un de vous vient à son épouse puis veut recommencer, qu’il fasse ses ablutions entre les deux » (Muslim, d’après Abû Sa’îd).
- Pour dormir avant le grand lavage : ’Umar demanda au Prophète ﷺ si l’on pouvait dormir en état d’impureté majeure ; il répondit : « Oui, s’il fait ses ablutions » (al-Bukhârî et Muslim).
- Pour prier : le grand lavage, avant l’heure de la prière suivante (voir la fiche « Comment prier quand on débute ? »). On peut le retarder, mais pas au point de manquer la prière.
- Pour le jeûne : on peut se réveiller en état d’impureté majeure et jeûner, le grand lavage se faisant ensuite pour la prière de l’aube.
Questions fréquentes
Peut-on se regarder entièrement pendant l’intimité ? Oui, les deux époux peuvent se regarder entièrement, y compris les parties intimes.
Toutes les positions sont-elles permises ? Oui, toutes, dès lors que la pénétration a lieu dans le vagin (2, 223).
Peut-on parler, rire, jouer pendant l’intimité ? Oui ; le Prophète ﷺ encourageait le jeu entre époux. On évite seulement de réciter le Coran à ce moment.
Peut-on avoir un rapport la nuit après la fin des règles, avant le grand lavage ? Non : il faut attendre le grand lavage. L’ablution sèche ne suffit pas, sauf nécessité absolue.
Mon conjoint me demande une pratique que je ne veux pas. Refuser une pratique particulière n’est pas refuser son conjoint. Ce qui n’est pas obligatoire ne s’impose pas, et ce qui fait souffrir ou humilie n’est pas permis.
Nous avons commis une chose interdite, nous nous sommes laissé entraîner. Le repentir sincère efface la faute : regretter, arrêter, ne pas y revenir. Pour un rapport pendant les règles, le repentir suffit ; certains savants recommandent en plus une aumône.
Sources
Coran : 2, 187 ; 2, 222-223 ; 23, 5-7 ; 24, 30 ; 30, 21.
Hadith. Muslim : l’aumône dans l’union (Abû Dharr) ; Umm Sulaym ; les femmes des Ansâr ; la divulgation du secret (Abû Sa’îd) ; les ablutions entre deux rapports. Al-Bukhârî et Muslim : Jâbir et les Juifs de Médine ; le jeu entre époux ; le retrait ; l’invocation d’avant (Ibn ’Abbâs) ; le madhy de ’Alî ; le sperme lavé par ’Âisha ; « la fornication de l’œil » ; « ô jeunes gens » ; dormir en état d’impureté. Al-Bukhârî : le bain commun ; Salmân et Abû d-Dardâ’. Abû Dâwûd et al-Tirmidhî : Bahz ibn Hakîm ; la malédiction de la sodomie. Ibn Mâja : « comme deux ânes » et « je n’ai jamais vu » (faibles). Ibn Mâja et al-Muwatta’ : « pas de préjudice ».
Juristes. Mâlik, al-Muwatta’ (le retrait) ; Khalîl ibn Ishâq, al-Mukhtasar, chapitre du mariage (« il leur est permis de se regarder, jusqu’aux parties intimes, et de jouir l’un de l’autre, sauf par l’anus »), avec les commentaires d’al-Kharashî et d’al-’Adawî (l’avis d’Asbagh) et d’al-Dardîr ; Ibn ’Âbidîn, Radd al-muhtâr, et al-Haskafî, al-Durr al-mukhtâr, chapitre du mariage (la réponse d’Abû Hanîfa à Abû Yûsuf ; « il vaut mieux s’en abstenir ») ; al-Nawawî, Sharh Sahîh Muslim et al-Majmû’ ; al-Baghawî, Sharh al-Sunna ; Ibn Hajar, Fath al-bârî ; Ibn Qudâma, al-Mughnî, chapitre du mariage ; Ibn Hazm, al-Muhallâ ; al-Ghazâlî, Ihyâ’ ’ulûm al-dîn, livre du mariage ; Ibn al-Qayyim, Zâd al-ma’âd. Corentin Pabiot, Précis de fiqh malikite (impuretés, grande ablution, jeûne). Exégèse : al-Qurtubî, al-Jâmi’ li-ahkâm al-Qur’ân, sur 2, 222-223. Fatwas contemporaines consultées : Islamweb (jeux et pratiques entre époux ; usage d’objets) ; Islam Q&A (accessoires hors mariage) ; ’Alî Jum’a (interdiction des accessoires).