Mythes et préjugés sur l’islam · Dossier n° 29
L’héritage de la femme : « la moitié » — vraiment ?
Le verset entier, les quatre configurations du double, les successions où elle reçoit autant, davantage ou tout, les calculs vérifiés, le bilan des droits et des charges, ce que la Loi verrouille, la spoliation — et ce que peut faire un musulman en France
I. Le mythe — un chiffre qui prétend résumer un système
L’accusation tient en un chiffre, et c’est sa force : dans l’islam, la femme hériterait de la moitié de ce qu’hérite l’homme — preuve, dit-on, qu’elle vaut la moitié d’un homme. Le chiffre est tiré du Coran lui-même — « au garçon une part équivalente à celle de deux filles » (4, 11) —, et le polémiste n’a rien à inventer. Donnons à l’accusation sa version la plus forte : le texte est explicite, il est tenu pour définitif par les savants, il s’applique encore dans la plupart des pays musulmans, et il vaut dans un monde où les femmes travaillent, entretiennent des foyers et élèvent seules des enfants ; quelle justice peut donner à une fille moitié moins qu’à son frère, simplement parce qu’elle est une fille ? Et le chiffre a un écho : le témoignage, lui aussi, compterait pour moitié — on y joint toujours les deux questions.
Ce dossier ne niera pas le verset : dans certaines successions, l’homme reçoit le double, et il faut le dire. Il montrera ce que le slogan efface : que ce double ne vaut que dans quatre configurations précises, que dans d’autres la femme reçoit autant, davantage, voire tout, et que des hommes reçoivent parfois zéro ; que la question n’est pas « combien reçoit-elle ? » mais « quels droits et quelles charges a-t-elle ? » ; et que le Coran, au VIIe siècle, a fait de la femme une héritière, avec une part que nul ne peut lui ôter, à une époque où le monde entier l’en écartait. Les calculs de ce dossier ont tous été vérifiés ; là où les écoles divergent, on le dira. Et l’on dira aussi, sans fard, ce que des musulmans font aujourd’hui à leurs sœurs.
Ce que ce dossier ne fera pas : nier le double, prétendre que la femme reçoit toujours plus, réécrire les fractions coraniques, ni présenter le bilan des charges comme une facture qui égaliserait tout au centime. Ce qu’il fera : montrer le système entier — parts, charges, protections —, calculs à l’appui, et dire ce qu’un musulman peut faire en France.
II. La méthode — un système, pas une fraction
Aucun juriste n’étudie un droit successoral en isolant une fraction : on regarde l’ensemble des héritiers, leurs liens au défunt, leurs droits concurrents, et les obligations qui accompagnent chaque part. Pour que le slogan soit vrai, il faudrait démontrer trois choses : que la règle du double s’applique à toutes les successions ; que la part reçue mesure la valeur de la personne ; et que les obligations patrimoniales sont les mêmes pour l’homme et pour la femme. Aucune des trois ne tient. Le droit successoral islamique ne distribue pas selon le sexe : il distribue selon trois critères, que les juristes ont dégagés — le degré de parenté (le plus proche écarte le plus éloigné), la position générationnelle (les descendants, qui ont la vie devant eux, reçoivent davantage que les ascendants), et la charge financière (celui qui doit entretenir reçoit, à degré égal, davantage). C’est ce troisième critère, et lui seul, qui produit le double — et il ne joue qu’entre personnes de même degré et de même génération. Le slogan prend une règle de ce troisième critère pour le principe du système ; c’est la confusion qu’il faut défaire.
III. Avant le partage — le Coran a fait de la femme une héritière
Il faut d’abord rappeler d’où l’on vient, car le slogan juge le Coran au XXIe siècle sans regarder le VIIe. Dans l’Arabie d’avant l’islam, l’héritage allait à ceux qui combattaient et défendaient la tribu : les hommes adultes. Les femmes et les enfants n’héritaient pas ; pire, la veuve pouvait être elle-même héritée, comme un bien, par le fils ou le frère du défunt — le Coran l’interdira en toutes lettres : « il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré » (4, 19). Et la révélation des parts a une histoire. L’épouse de Sa‘d ibn ar-Rabî‘, tombé à Uhud, vint trouver le Prophète avec ses deux filles : l’oncle paternel avait pris tout l’héritage, et les filles n’avaient rien pour se marier. Le Prophète lui dit d’attendre le jugement de Dieu ; le verset descendit, et il ordonna à l’oncle de donner aux filles les deux tiers, à la mère le huitième, et de garder le reste (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, qui le juge hasan). Voici le verset fondateur, qui précède les fractions :
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا
Sourate 4, verset 7, en substance : aux hommes une part de ce que laissent les père et mère et les proches, et aux femmes une part de ce que laissent les père et mère et les proches, que ce soit peu ou beaucoup — une part déterminée.
Nasîban mafrûdan : une part fixée, imposée par Dieu. La femme n’est plus un bien transmis avec la succession ; elle en devient l’ayant droit, et nul — ni père, ni frère, ni tribu — ne peut la lui retirer. C’est la révolution de la sourate An-Nisâ’, et il faut la mesurer à ce que fut le reste du monde pendant treize siècles. L’Europe médiévale et moderne a connu le droit d’aînesse, qui faisait passer les terres au fils aîné, et des coutumes — celle de Normandie la plus célèbre — qui excluaient les filles dotées de la succession. En France, la femme mariée resta juridiquement incapable de gérer ses biens jusqu’en 1938, et ne put ouvrir un compte en banque ni exercer une profession sans l’accord de son mari qu’à partir de la loi du 13 juillet 1965 ; en Angleterre, il fallut les Married Women’s Property Acts de 1870 et 1882 pour qu’une épouse garde la propriété de ses biens. Le Coran avait posé, en 610-632, ce que l’Europe accorda au XIXe et au XXe siècle : la femme hérite, possède, et garde ce qu’elle possède après son mariage.
IV. Les textes — le verset accusé, et ceux que nul ne cite
Voici le verset accusé, en son début :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
Sourate 4, verset 11, en substance : Allah vous prescrit, au sujet de vos enfants : au garçon une part équivalente à celle de deux filles ; s’il n’y a que des filles, plus de deux, à elles les deux tiers de ce que laisse le défunt ; s’il n’y en a qu’une, à elle la moitié ; et à chacun des père et mère, le sixième de ce qu’il laisse, s’il a un enfant…
Lisons-le en entier, et le slogan se défait dans la même phrase : le double vaut entre le garçon et la fille du défunt ; la fille unique reçoit à elle seule la moitié de tout ; et le père et la mère reçoivent exactement la même chose — un sixième chacun — quand le défunt a un enfant. Le verset qui pose le double pose aussi l’égalité. Le verset suivant la pose encore, en toutes lettres :
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
Et si le défunt, homme ou femme, ne laisse ni ascendants, ni descendants, mais un frère ou une sœur, alors chacun aura droit au sixième de l’héritage. S’ils sont plus de deux, ils s’en partageront le tiers, après exécution du testament — qui ne doit pas léser les héritiers — et règlement des dettes.
— Sourate 4, An-Nisâ’, verset 12 (extrait)
Le frère et la sœur utérins — de même mère — reçoivent chacun un sixième, et s’ils sont plusieurs, ils partagent le tiers à parts égales : c’est le consensus des juristes. Le Coran connaît donc deux règles pour des frères et sœurs, l’égalité et le double, et il les applique selon le lien et la charge. Le dernier verset de la sourate (4, 176) donne à la sœur germaine d’un défunt sans enfants la moitié de la succession à elle seule — comme une fille. Et la Sunna a fixé l’ordre de tout le partage : d’abord les dettes, puis le testament, limité par le Prophète lui-même :
الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
« Le tiers — et le tiers, c’est beaucoup. Laisser tes héritiers riches vaut mieux pour toi que les laisser dans le besoin, tendant la main aux gens. »
Le Prophète à Sa‘d ibn Abî Waqqâs — rapporté par Al-Bukhârî (n° 2742) et Muslim (n° 1628)
Puis viennent les parts, et le Coran les clôt par une sanction qui dit leur poids : « Tels sont les ordres d’Allah » — et quiconque désobéit à Allah et à Son Messager et transgresse Ses limites entrera dans le Feu (4, 13-14). Les parts sont des limites divines : ni le père par testament, ni le frère par la force, ni la coutume par l’usage ne peuvent les franchir.
V. Le double — quatre configurations, pas un principe
L’honnêteté exige de dire exactement où l’homme reçoit le double, car c’est là que l’accusation a raison. Il y a quatre configurations. Le fils et la fille du défunt, qui héritent ensemble : au fils, deux parts ; à la fille, une (4, 11). Le petit-fils et la petite-fille par le fils, dans la même position. Le frère et la sœur germains, ou consanguins, quand ils héritent ensemble comme agnats, en l’absence de descendants et de père : au frère, deux parts ; à la sœur, une (4, 176). Et les époux : le mari reçoit la moitié de la succession de sa femme si elle n’a pas d’enfant, le quart si elle en a ; la femme reçoit le quart de la succession de son mari s’il n’a pas d’enfant, le huitième s’il en a (4, 12). On peut ajouter un cas dérivé : quand le défunt ne laisse que ses père et mère, la mère reçoit le tiers et le père le reste, soit les deux tiers. Voilà tout. Dans ces configurations, l’homme et la femme sont au même degré, et l’homme porte, on le verra, une charge que la femme ne porte pas. Hors de là, le double ne joue pas — et le slogan, qui en fait une règle universelle, décrit une minorité de successions.
VI. Les calculs — ce que donnent les successions réelles
Venons aux chiffres, car un système se juge à ce qu’il produit. Tous les calculs suivants ont été vérifiés selon les règles des écoles sunnites ; là où elles divergent, on le dit.
Égalité — le père et la mère : un défunt laisse un fils, son père et sa mère : père et mère reçoivent chacun un sixième, le fils le reste. Sur 60 000 € : père 10 000 €, mère 10 000 €, fils 40 000 €.
Égalité — le frère et la sœur utérins : un défunt sans descendants laisse sa mère, un frère et une sœur utérins, et un oncle paternel : la mère reçoit un sixième (la présence de deux frères et sœurs réduit sa part), le frère et la sœur utérins un sixième chacun, l’oncle le reste. Sur 60 000 € : mère 10 000, frère 10 000, sœur 10 000, oncle 30 000.
Égalité — la fille et le père : un défunt laisse une fille unique et son père : la fille reçoit la moitié, le père un sixième plus le reste, soit la moitié aussi.
La fille reçoit le double de son père : une femme meurt en laissant son mari, son père, sa mère et une fille unique. Les parts : mari un quart, fille la moitié, père un sixième, mère un sixième — total 13/12. Quand les parts dépassent l’unité, on les réduit proportionnellement (‘awl) : fille 6/13, mari 3/13, père 2/13, mère 2/13. Sur 130 000 € : la fille reçoit 60 000 €, son père — le mari de la défunte — 30 000, et son grand-père maternel 20 000. Elle reçoit deux fois plus que son propre père, et trois fois plus que son grand-père.
Une succession dont les femmes reçoivent 85 % : un homme laisse son épouse, deux filles, son père et sa mère. Les parts : deux filles deux tiers, épouse un huitième, père et mère un sixième chacun — total 27/24, réduit à 27 parts : chaque fille 8/27, mère 4/27, père 4/27, épouse 3/27. Sur 135 000 € : 40 000 pour chaque fille, 20 000 pour la mère, 15 000 pour l’épouse, 20 000 pour le père : les femmes reçoivent 115 000 € sur 135 000, et le père moitié moins que chacune de ses petites-filles. C’est le cas que l’on appelle « la question de la chaire » (al-minbariyya) : interrogé en pleine prédication, ‘Alî répondit sur-le-champ que le huitième de l’épouse était devenu un neuvième.
Une femme prend la moitié, un homme zéro : une femme meurt sans enfant ni père, en laissant son mari, une sœur germaine et un frère consanguin : le mari reçoit la moitié, la sœur germaine la moitié (4, 176), et il ne reste rien au frère consanguin, qui n’hérite qu’à titre résiduel. Sur 60 000 € : mari 30 000, sœur 30 000, frère 0.
Le cas célèbre de la « mushtaraka » : une femme laisse son mari, sa mère, deux frères ou sœurs utérins et un frère germain : mari la moitié, mère un sixième, utérins un tiers — total 1, rien pour le frère germain. ‘Umar jugea d’abord ainsi ; les frères germains lui objectèrent : « suppose que notre père ait été un âne — n’avons-nous pas la même mère ? », et il les fit partager le tiers des utérins. Les écoles se sont partagées sur ce cas : Mâlik et Ash-Shâfi‘î font partager le tiers au frère germain, à parts égales avec les utérins, hommes et femmes confondus ; Abû Hanîfa et Ahmad le laissent à zéro. Dans les deux cas, la part des femmes à part fixe n’est jamais touchée.
La fille unique peut tout recevoir : si une fille unique n’a en face d’elle aucun héritier résiduaire, elle reçoit sa moitié, puis le surplus lui revient par le « retour » (radd) — dans les écoles hanafite et hanbalite, et chez les malikites et chaféites tardifs en l’absence de trésor public régulier : elle peut ainsi recueillir toute la succession.
La grand-mère hérite, le grand-père maternel non : la grand-mère, maternelle comme paternelle, reçoit un sixième ; le grand-père maternel n’est pas héritier à part fixe ni agnat. Dans cette ligne, le droit préfère la femme à l’homme de même rang.
Des femmes qui écartent des hommes : quand un défunt laisse des filles et des sœurs, les sœurs deviennent résiduaires « avec » les filles (‘asaba ma‘a al-ghayr) et écartent alors le frère consanguin, le neveu et l’oncle paternel.
| Configuration | Résultat pour la femme |
| Père et mère avec un enfant ; frère et sœur utérins ; fille unique et père | Égalité |
| Fille face à son père et à son grand-père (après ‘awl) | Le double et le triple |
| Femmes face au père dans la minbariyya | 85 % de la succession |
| Sœur germaine face au frère consanguin | La moitié contre zéro |
| Fille unique sans résiduaire | Jusqu’à la totalité (radd) |
| Grand-mère face au grand-père maternel | Elle hérite, lui non |
| Fils et fille, frère et sœur germains, époux | La moitié de l’homme — les quatre configurations du double |
Deux faits structurels achèvent le tableau. Des douze héritiers à part fixe (ashâb al-furûd), huit sont des femmes — l’épouse, la fille, la fille du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine, la sœur utérine, la mère, la grand-mère — et quatre seulement des hommes : le mari, le père, le grand-père, le frère utérin. Et la part fixe est servie avant le résidu : quand les parts fixes absorbent tout, ce sont des hommes, héritiers résiduaires, qui reçoivent zéro — jamais une femme à part fixe. Le slogan dit : l’homme reçoit plus. Le système dit : quel homme, quelle femme, quel lien, quelle configuration ? Et il ne faut pas tomber dans le slogan inverse : la femme ne reçoit pas toujours plus. Elle reçoit parfois la moitié, parfois autant, parfois davantage, parfois tout — selon des règles que le sexe seul ne permet pas de calculer.
VII. Le bilan des charges — pourquoi le double, quand il existe
Reste la question juste : pourquoi, dans les quatre configurations, le fils reçoit-il le double de sa sœur ? La réponse est dans le droit de la famille, que le slogan sépare du droit successoral. Le fils, en se mariant, doit une dot à son épouse — « donnez aux femmes leur dot de bonne grâce » (4, 4) —, qui appartient à elle seule, non à son père ni à son frère. Il doit ensuite l’entretien (nafaqa) de son épouse et de ses enfants : le logement, la nourriture, le vêtement, les soins, que le Coran met à la charge du père (2, 233) et que les juristes déclarent obligatoires, même si l’épouse est riche. La fille, elle, reçoit une dot, est entretenue par son mari, et garde tout ce qu’elle possède — « aux femmes une part de ce qu’elles ont acquis » (4, 32) : son héritage, sa dot, ses revenus lui appartiennent, et elle n’a aucune obligation de financer le foyer, même riche, même mariée à un pauvre. La formule des anciens le résume : l’homme hérite pour dépenser, la femme hérite pour posséder.
Faisons le calcul sur une génération, avec la prudence qu’il exige. Un père laisse 300 000 € à un fils et une fille : au fils 200 000, à la fille 100 000. Le fils se marie : il verse une dot qui sort de son patrimoine et entre dans celui de son épouse ; il loge, nourrit, habille sa femme et ses enfants pendant des décennies, et son capital y passe. La fille se marie : elle reçoit une dot qui s’ajoute à ses 100 000 € ; elle est logée et entretenue ; son capital reste entier, et elle en fait ce qu’elle veut. Au terme de la vie, dans le modèle que le droit organise, il n’est pas rare que la sœur ait conservé davantage que le frère. Il faut cependant dire les limites de ce calcul, et ne pas en faire un slogan à rebours : les charges ne sont pas une facture à déduire euro pour euro, chaque vie est différente, et le système ne garantit pas que chaque femme finira plus riche que chaque homme. Ce qu’il établit est plus précis : la part successorale ne peut pas être jugée hors de l’architecture patrimoniale dont elle fait partie — deux positions, accompagnées de responsabilités différentes. Et c’est pourquoi le double ne joue que là où ces responsabilités sont comparables : entre frère et sœur, entre fils et fille, entre époux. Entre le père et la mère du défunt, que leurs enfants doivent entretenir également, il disparaît.
VIII. Ce que la Loi verrouille — la femme hors d’atteinte de l’arbitraire
Le slogan oublie l’essentiel, qui est moins le montant que la garantie. Dans le système coranique, nul ne peut déshériter une fille, une épouse, une mère ou une sœur : sa part est un fard, fixé par Dieu, hors d’atteinte des volontés et des rancunes. Le testament est limité au tiers, et il ne peut bénéficier à un héritier : « pas de legs pour un héritier », a dit le Prophète (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, qui le juge hasan sahîh) — le père ne peut donc pas avantager son fils au détriment de sa fille par testament, sauf si les autres héritiers y consentent. Les donations du vivant sont soumises à l’équité :
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
« Craignez Allah, et soyez équitables entre vos enfants. »
Rapporté par Al-Bukhârî (n° 2587) et Muslim (n° 1623) — récit d’An-Nu‘mân ibn Bashîr
Le père d’An-Nu‘mân voulait faire à un seul de ses enfants une donation, et demanda au Prophète d’en être témoin ; le Prophète refusa de témoigner d’une injustice. Et la succession ne commence qu’après le règlement des droits d’autrui : les dettes d’abord, puis le testament, puis les parts. La veuve dont la dot n’a pas été entièrement versée est donc créancière avant d’être héritière : le solde de sa dot est une dette du défunt, payée avant tout partage, et elle hérite ensuite — deux fois servie, et avant tout le monde. Comparez au monde où l’héritage dépendait de la faveur du père : le Coran a mis les femmes hors de portée de ceux qui voudraient les écarter. Le vrai contraste n’est pas entre « la moitié » et « l’égalité » ; il est entre une part garantie par Dieu et l’arbitraire des familles.
IX. La spoliation — un vol aggravé, non une coutume
Il faut maintenant le dire avec la dureté nécessaire, car c’est ici que des musulmans trahissent leur Livre. Dans des sociétés musulmanes — du Maghreb au sous-continent indien — et parfois dans nos propres familles, des femmes sont réellement privées de leur héritage. On leur dit que la terre familiale « ne peut pas revenir aux filles », qu’elle doit rester au nom des hommes ; on leur fait signer des renonciations sous la pression, ou par honte de réclamer ; on leur verse une compensation dérisoire ; on invoque la coutume, l’honneur, la paix des familles. Ce n’est pas le droit musulman : c’est sa violation. La part de la sœur est un nasîb mafrûd, une part imposée par Dieu (4, 7) ; celui qui la lui retire ne viole pas une convention humaine, il franchit une limite divine, et le Coran promet le Feu à qui transgresse les limites qu’il vient de fixer (4, 14) — comme à ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins, qui « ne font que manger du feu dans leurs ventres » (4, 10). Défendre l’héritage des femmes n’est donc pas céder à l’air du temps : c’est appliquer la sourate An-Nisâ’ contre ceux qui la trahissent. Et la règle vaut à l’inverse : une sœur peut, après le partage, donner librement à son frère ce qu’elle veut — mais une renonciation arrachée n’est pas un don, et Dieu connaît la différence.
X. En France — ce que dit la loi, et ce que peut faire un musulman
Le lecteur français pose une question concrète, et ce dossier lui doit une réponse. En France, la succession d’une personne qui y avait sa résidence habituelle est régie, en principe, par la loi française. Celle-ci pose que les enfants héritent « sans distinction de sexe ni de primogéniture » (Code civil, article 735), et elle réserve aux enfants une part de la succession — la réserve héréditaire —, qui est de la moitié avec un enfant, des deux tiers avec deux, des trois quarts avec trois ou plus (article 913) ; le reste, la quotité disponible, peut être librement donné ou légué. Le musulman de France respecte cette loi, comme il respecte toutes les lois de son pays : c’est le pacte qui l’y oblige (dossier n° 28). Que peut-il faire, s’il veut que ses biens se partagent selon les parts coraniques ?
Deux voies existent, et elles sont légales. La première est le partage amiable après le décès : des héritiers majeurs et d’accord peuvent répartir la succession comme ils l’entendent, et une sœur peut librement choisir de suivre les parts coraniques — c’est son droit, à condition que ce soit son choix. La seconde est le testament, dans la limite de la quotité disponible. Prenons le cas le plus courant : un père laisse 300 000 € à un fils et une fille. La loi française réserve les deux tiers, soit 100 000 € à chacun ; reste un tiers disponible, 100 000 €. S’il le lègue à son fils, celui-ci reçoit 200 000 € et la fille 100 000 — exactement les parts coraniques. Mais la quotité ne suffit pas toujours : avec deux fils et une fille, la réserve garantit à la fille un quart, quand le partage coranique lui donne un cinquième ; la loi française l’emporte, et c’est elle qui s’applique. Il faut ajouter une nuance de fiqh, par honnêteté : léguer à un héritier est interdit sans le consentement des autres, selon le hadith « pas de legs pour un héritier » ; des savants contemporains en Europe estiment qu’un legs qui ne fait que rejoindre la part fixée par Dieu n’est pas le legs visé, d’autres préfèrent le partage amiable après le décès. Sur un point, en revanche, il n’y a aucun débat : nul ne peut faire pression sur une sœur pour qu’elle renonce à ce que la loi lui donne. La pression est interdite par la loi française, et elle est interdite par le Coran : c’est la spoliation du chapitre précédent, en version moderne.
XI. Le débat contemporain — réformer les parts ?
La question s’est posée dans le monde musulman, et il faut la présenter exactement. La Turquie a adopté en 1926 un code civil d’inspiration suisse, avec l’égalité successorale, en rompant avec la sharî‘a dans tout le droit de la famille. En Tunisie, une commission présidentielle proposa en juin 2018 l’égalité successorale, et le président Béji Caïd Essebsi annonça le 13 août 2018 un projet de loi qui faisait de l’égalité la règle, tout en permettant à chacun de choisir par testament le partage coranique ; le projet, adopté en conseil des ministres, ne fut jamais voté par le Parlement, et fut abandonné après la mort du président en 2019. Al-Azhar, l’essentiel des savants tunisiens et une large part de la société s’y opposèrent, au motif que les parts sont fixées par des textes définitifs dans leur sens et leur authenticité (qat‘î), sur lesquels les savants s’accordent depuis quatorze siècles. Notre position est celle de la tradition, et nous la disons clairement : les fractions coraniques ne sont pas une coutume que l’on réforme, mais une Loi que l’on applique ; ce qui peut et doit être réformé, ce sont les pratiques qui la violent — la spoliation, les pressions, l’héritage confisqué —, et c’est un chantier immense. On peut aussi, dans le cadre de la Loi, corriger des déséquilibres par des voies qu’elle ouvre : les donations du vivant faites équitablement, le waqf familial, le tiers disponible pour un non-héritier dans le besoin.
XII. La part de vérité
Concédons ce que l’accusation contient de vrai. Oui, dans quatre configurations, l’homme reçoit le double, et c’est le cas le plus fréquent dans les familles — un fils et une fille —, de sorte que le slogan décrit la succession que beaucoup connaissent. Oui, l’explication par les charges suppose que l’homme les assume ; quand un mari n’entretient pas sa femme, quand un frère abandonne sa sœur, la femme perd deux fois — et ce n’est pas une hypothèse d’école : c’est la réalité de bien des foyers, que la Loi condamne mais ne suffit pas à empêcher. Oui, dans les sociétés où les femmes travaillent et entretiennent le foyer, la logique des charges est moins visible, et la question se pose — nous ne la fuyons pas : le droit maintient l’obligation d’entretien sur l’homme quelle que soit la richesse de son épouse, et ce que l’épouse apporte au foyer reste un don, non une dette. Et oui, la spoliation des femmes est massive dans des sociétés musulmanes. Mais aucune de ces concessions n’établit le slogan : la femme ne vaut pas la moitié d’un homme. Elle reçoit, selon sa place, la moitié, autant, davantage ou tout ; elle a une part que nul ne peut lui ôter, une dot qu’elle seule possède, un patrimoine que le mariage ne touche pas, et un entretien qui lui est dû. Le double existe ; il n’est ni le système, ni la mesure d’une valeur.
XIII. Le retournement — et la question-test
Le slogan dit : la femme reçoit la moitié. Posons-lui les questions qu’il évite. Quelle femme ? La fille face à son frère, oui — la fille face à son père, non, elle reçoit parfois le double ; la mère face au père, non, ils reçoivent autant ; la sœur utérine face au frère utérin, non, ils reçoivent autant ; la sœur germaine face au frère consanguin, non, elle prend la moitié et lui rien. Et combien garde-t-elle, au terme d’une vie où son frère a payé sa dot, son logement et l’entretien de ses enfants ? Question-test, à poser à quiconque répète le chiffre : citez un droit successoral prémoderne qui ait donné aux filles, aux épouses, aux mères et aux sœurs une part fixe, garantie, que ni le père par testament ni la famille par la force ne pouvaient leur retirer, et qui leur ait laissé la propriété de leurs biens dans le mariage. Rome ne l’a pas fait, l’Europe des coutumes et du droit d’aînesse ne l’a pas fait, la France n’a rendu aux épouses la gestion de leurs biens qu’en 1965. Et la question symétrique, à notre camp : combien de sœurs, autour de vous, ont reçu leur part entière ? Le Coran a fait de la femme une héritière il y a quatorze siècles ; ce sont des musulmans qui, aujourd’hui encore, la déshéritent — et c’est cela, et non la fraction, qui devrait nous faire honte.
XIV. Objections et questions fréquentes
Q. La sœur reçoit la moitié de son frère, point.
Entre frère et sœur germains, ou entre fils et fille, oui — c’est l’une des quatre configurations du double. Mais la sœur utérine reçoit autant que son frère, la mère autant que le père, la sœur germaine prend la moitié face au frère consanguin, et la fille unique peut tout recevoir. « Point » est de trop.
Q. Les charges du mari n’existent plus aujourd’hui.
Elles existent en droit musulman tant qu’il y a un mariage : la dot et l’entretien sont des obligations, même si l’épouse est riche. Qu’elles soient mal remplies est une faute des hommes, que la Loi condamne ; ce n’est pas une abolition de la règle. Et ce que l’épouse apporte au foyer reste son don, non sa dette.
Q. Et si la femme travaille et entretient seule le foyer ?
Alors son mari manque à une obligation, et elle peut la réclamer devant un juge, ou obtenir la séparation ; son salaire et ses biens lui appartiennent. Le système ne lui demande pas de financer le foyer ; s’il le fait, c’est en dehors de la règle.
Q. Pourquoi la femme du défunt reçoit-elle si peu, un huitième ?
Parce qu’elle a déjà reçu sa dot, qu’elle est créancière du solde avant tout partage, que ses biens propres restent les siens, et qu’elle hérite en même temps des enfants, qui lui doivent l’entretien. Le mari, lui, ne reçoit qu’un quart avec des enfants. Les parts des époux sont faibles parce que la succession va d’abord au sang.
Q. Le père peut-il avantager son fils par testament ?
Non : « pas de legs pour un héritier », sauf consentement des autres héritiers ; et les donations du vivant doivent être équitables entre les enfants — le Prophète a refusé d’être témoin d’une donation qui en avantageait un seul.
Q. Peut-on donner plus à sa fille, par exemple si elle est seule ou dans le besoin ?
Par donation du vivant, avec une juste raison — les juristes ont admis qu’un besoin réel justifie de favoriser un enfant ; par legs, non, sauf accord des autres héritiers. Et un tiers peut toujours aller à un non-héritier dans le besoin.
Q. Pourquoi ne pas réformer, comme la Turquie ou le projet tunisien ?
Parce que les parts sont fixées par des textes définitifs, que les savants ont reçus d’un accord unanime, et que le Coran les appelle des limites divines (4, 13-14). Ce qui doit être réformé, ce sont les pratiques qui les violent — et l’on peut corriger des déséquilibres par les voies que la Loi ouvre.
Q. En France, la loi donne des parts égales : le musulman doit-il les refuser ?
Non : il respecte la loi de son pays. S’il veut suivre les parts coraniques, il peut léguer la quotité disponible dans les limites légales, ou les héritiers peuvent faire un partage amiable — à condition que la sœur le choisisse librement. Toute pression est interdite, par la loi et par le Coran.
Q. Ma famille veut que je renonce à ma part de la maison au pays.
Votre part est un droit que Dieu vous a donné (4, 7) ; personne ne peut vous la retirer. Vous pouvez la donner si vous le voulez vraiment ; une renonciation arrachée par la pression, la honte ou la coutume n’est pas un don, et ceux qui l’exigent franchissent une limite de Dieu (4, 14).
Q. Le double prouve que la femme vaut moitié.
Le père reçoit autant que la mère, et parfois moitié moins que sa petite-fille : vaut-il moitié ? La part successorale dépend du lien et de la charge, non de la valeur. Le Coran dit de l’homme et de la femme qu’ils sont issus d’un même être (4, 1).
Q. Et le témoignage, lui aussi, compte pour moitié.
C’est une autre question, liée à un domaine précis — certains contrats de dette (2, 282) —, avec sa raison donnée par le verset lui-même ; elle est traitée au dossier n° 8. Elle ne dit rien de l’héritage.
Q. N’y a-t-il pas une contradiction à dire « égalité de dignité » et « parts différentes » ?
Le droit français lui-même donne des parts différentes à des héritiers de même dignité — le conjoint, les enfants, les ascendants — selon leur position. L’égalité de dignité n’exige pas l’identité des parts dans toutes les situations ; elle exige la justice, que le système cherche par le lien, la génération et la charge.
Synthèse
L’héritage de la femme est-il « la moitié » ? Dans quatre configurations — fils et fille, petit-fils et petite-fille, frère et sœur agnats, époux —, l’homme reçoit le double, et ce dossier ne l’a pas nié. Mais le slogan prend cette règle pour le système. Le Coran a d’abord fait de la femme une héritière : « une part déterminée » (4, 7), à une époque où elle était héritée comme un bien (4, 19), et quatorze siècles avant que l’Europe rende aux épouses la propriété de leurs biens. Le verset accusé (4, 11) pose dans la même phrase l’égalité du père et de la mère ; le suivant (4, 12) celle du frère et de la sœur utérins. Les calculs, vérifiés, montrent la femme recevant autant, le double, le triple, 85 % d’une succession, la moitié face à un homme qui reçoit zéro, ou la totalité par le retour — et huit des douze héritiers à part fixe sont des femmes, servies avant les hommes résiduaires. Le double, quand il existe, suit la charge : la dot que le fils paie et que la fille reçoit (4, 4), l’entretien qu’il doit et dont elle bénéficie, le patrimoine qu’elle garde intact (4, 32) — un bilan qui n’est pas une facture, mais sans lequel la fraction ne se comprend pas. La Loi verrouille ces parts : ni testament au profit d’un héritier, ni donation inéquitable, la veuve créancière avant d’être héritière, et le Feu pour qui franchit ces limites (4, 13-14). La spoliation des femmes, réelle dans des sociétés musulmanes, est un vol aggravé contre un décret divin. En France, le musulman respecte la loi, peut rejoindre les parts coraniques par la quotité disponible ou le partage amiable, et ne peut jamais faire pression sur une sœur. Reste la question-test : quel droit prémoderne a donné aux femmes une part que nul ne pouvait leur ôter ? Le Coran l’a fait ; à nous de l’appliquer.
◆ À retenir — mémo
– Le double existe, dans quatre configurations : fils et fille, petit-fils et petite-fille, frère et sœur agnats (4, 176), époux (1/2 contre 1/4, 1/4 contre 1/8) ; plus les seuls père et mère (2/3 contre 1/3). Hors de là, il ne joue pas.
– Trois critères du système : le degré de parenté, la génération, la charge financière — jamais le sexe seul.
– La révolution : nasîban mafrûdan (4, 7) ; la veuve n’est plus héritée (4, 19) ; les filles de Sa‘d ibn ar-Rabî‘ (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî) ; l’Europe : droit d’aînesse, coutumes excluant les filles, la femme mariée française incapable jusqu’en 1938, compte en banque en 1965, Married Women’s Property Acts 1870-1882.
– Les textes : 4, 11 (le double et, dans la même phrase, père et mère égaux, fille unique la moitié) ; 4, 12 (frère et sœur utérins égaux) ; 4, 176 (la sœur germaine seule : la moitié) ; « le tiers, et le tiers c’est beaucoup » (Al-Bukhârî n° 2742) ; 4, 13-14 : des limites divines.
– Calculs vérifiés : égalité (père et mère, utérins, fille unique et père) ; la fille le double de son père et le triple de son grand-père après ‘awl (6/13) ; la minbariyya : 85 % aux femmes, ‘Alî et le huitième devenu neuvième ; sœur germaine 1/2, frère consanguin 0 ; la mushtaraka (Mâlik et Ash-Shâfi‘î font partager, Abû Hanîfa et Ahmad non) ; le radd ; la grand-mère hérite, le grand-père maternel non ; ‘asaba ma‘a al-ghayr.
– Huit des douze héritiers à part fixe sont des femmes ; la part fixe passe avant le résidu — ce sont des hommes qui reçoivent zéro.
– Les charges : la dot (4, 4), l’entretien de l’épouse et des enfants (2, 233), le patrimoine propre de la femme (4, 32) — « l’homme hérite pour dépenser, la femme pour posséder » ; simulation sur 300 000 € ; un bilan, pas une facture.
– Les verrous : pas de déshéritement ; pas de legs à un héritier (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî) ; équité entre les enfants (Al-Bukhârî n° 2587) ; dettes, puis testament, puis parts ; la veuve créancière avant d’être héritière.
– La spoliation : terres « pas pour les filles », renonciations forcées — un vol aggravé contre un décret divin (4, 7 ; 4, 10 ; 4, 14) ; un don libre reste possible, une renonciation arrachée n’est pas un don.
– En France : article 735 (sans distinction de sexe), réserve (article 913), quotité disponible ; un fils et une fille : léguer le tiers au fils rejoint exactement les parts coraniques ; deux fils et une fille : la réserve l’emporte ; partage amiable libre ; aucune pression. Débat contemporain : Turquie 1926, Tunisie 2018 (projet non voté), Al-Azhar contre.
– Question-test : quel droit prémoderne a donné aux filles, épouses, mères et sœurs une part que nul ne pouvait leur ôter ? À nous : combien de sœurs autour de vous ont reçu leur part entière ?
Sources
Coran : traduction française des sens par Rachid Maach (4, 12, extrait vérifié) ; en substance, avec le texte arabe : 4, 7 et 4, 11 ; en prose : 2, 233 et 282 ; 4, 1, 4, 10, 13-14, 19, 32 et 176.
Hadith : « le tiers, et le tiers c’est beaucoup » : Al-Bukhârî n° 2742 et Muslim n° 1628 ; « soyez équitables entre vos enfants » : Al-Bukhârî n° 2587 et Muslim n° 1623 ; « pas de legs pour un héritier » : Abû Dâwûd n° 2870, At-Tirmidhî n° 2120 (hasan sahîh), Ibn Mâjah n° 2713 ; les filles de Sa‘d ibn ar-Rabî‘ : Abû Dâwûd n° 2891, At-Tirmidhî n° 2092 (hasan), Ibn Mâjah n° 2720 ; la mushtaraka et le jugement de ‘Umar : Al-Bayhaqî, As-Sunan al-kubrâ ; la minbariyya et la réponse de ‘Alî : les manuels de farâ’id.
Fiqh des successions : Ibn Qudâma, Al-Mughnî (livre des successions) ; Ibn Rushd, Bidâyat al-mujtahid (les divergences, mushtaraka et radd) ; Al-Qurtubî, Al-Jâmi‘ li-ahkâm al-Qur’ân, sur 4, 7-14 et 176 ; Ibn Kathîr, Tafsîr ; As-Sirâjiyya (Sirâj ad-Dîn as-Sajâwandî), manuel classique de farâ’id ; Ar-Rahbiyya ; Al-Mâwardî, Al-Hâwî ; renvois aux dossiers n° 8 et 28.
Droit comparé et contemporain : Code civil français, articles 735 et 913 ; loi du 18 février 1938 et loi du 13 juillet 1965 sur les droits de la femme mariée ; Married Women’s Property Acts (1870, 1882) ; coutume de Normandie ; règlement européen n° 650/2012 sur les successions ; Code civil turc (1926) ; Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Tunisie, juin 2018) et projet de loi du 23 novembre 2018 ; déclarations d’Al-Azhar (2017-2018).
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