Mythe n°25 — Le verset 4, 34 : « frappez-les » ?

Mythes et préjugés sur l’islam · Dossier n° 25

Le verset 4, 34 : « frappez-les » ?

Le verset le plus attaqué, cité en entier — sa révélation, ses versets jumeaux, ses verrous, la parole des anciens et la Sunna vécue

I. Le mythe — le verset-étendard

S’il fallait ne garder qu’un verset dans le répertoire des attaques contre l’islam, ce serait celui-là. Donnons à l’accusation sa forme complète, en avocat du diable. Un : le mot est dans le Livre, à l’impératif — wadribûhunna, frappez-les. Deux : le verset s’ouvre sur une hiérarchie — « les hommes ont autorité sur les femmes » — : la tutelle est posée avant le geste. Trois : la séquence — exhorter, délaisser au lit, frapper — aurait tout d’un protocole de correction conjugale, gradué et légalisé. Quatre : des femmes sont réellement battues, aujourd’hui, par des hommes qui invoquent ce verset. Cinq : la France pénalise ce que votre Livre organiserait. Six, l’estocade : vos propres relectures embarrassées — « daraba voudrait dire s’éloigner » — prouvent que vous savez le verset indéfendable tel quel.

La règle de ce dossier répond d’abord à la sixième attaque, car elle décide de tout : nous refuserons la fuite lexicale. Le verbe daraba connaît certes, en arabe, des emplois multiples — frapper, mais aussi voyager, donner un exemple, sceller —, et c’est précisément pourquoi le sens se juge au contexte et à la réception : or, dans ce verset, quatorze siècles de langue, d’exégèse et de droit ont lu le même sens, et lui ont consacré tout un édifice de conditions. Réécrire ce sens aujourd’hui pour se rassurer relève du même procédé que les recalculs d’âge ou les « raisins blancs » : la gêne n’est pas une méthode. Le mot sera donc donné dans son sens reçu, et la réponse viendra d’où elle est toujours venue, selon la hiérarchie des preuves de cette série : la révélation elle-même et ses circonstances, le verset entier et ses versets jumeaux que l’accusation ne cite jamais, les bornes posées par le Prophète en personne, la parole des anciens, la vie de celui qui a transmis le texte — et le droit, qui a donné à l’épouse ce que le polémiste ignore : des recours.

II. D’où vient le verset — la révélation et la méthode du symbole

Commençons par ce que l’accusation ignore toujours : les circonstances de la révélation. Les exégètes — At-Tabarî en tête — rapportent, par plusieurs voies dont certaines sont incomplètes (mursal), et nous le signalons selon notre règle de sourcing, le récit suivant : une femme des Ansâr, giflée par son mari, vint se plaindre au Prophète — accompagnée de son père selon des versions. La première réaction du Prophète fut d’ordonner le talion : qu’elle rende à son mari ce qu’il lui avait fait. C’est alors que le verset descendit, et le Prophète dit : « Nous avons voulu une chose, et Allah a voulu une autre — et ce qu’Allah veut est le meilleur. » Deux leçons, avant même d’ouvrir le verset. La première : le réflexe spontané de l’homme qu’on accuse fut la justice pour la femme — le talion contre le mari violent. La seconde, capitale : le verset descend dans une société où la main du mari ne connaissait aucune limite — ni degré, ni condition, ni recours. Il ne crée donc pas un droit de frapper qui n’existait pas : il saisit une pratique illimitée pour l’enfermer dans une procédure — dernier rang d’une gradation, borné dans sa mesure, fermé par une interdiction de récidive. Le verset n’institue pas la main du mari : il la saisit pour la lier. Tout le mouvement est descendant, et c’est ce mouvement que le dossier va suivre jusqu’à son terme.

Et il existe, dans le Livre lui-même, la démonstration de la méthode divine en cette matière — une page que presque personne ne verse au dossier. Le prophète Ayyûb — Job —, éprouvé dans son corps et ses biens, s’était un jour emporté contre son épouse, la plus fidèle des femmes, et avait juré de lui infliger cent coups s’il guérissait — c’est le contexte que rapporte Ibn Kathîr, et que Rachid Maach rappelle dans sa note. Vint la guérison ; restait le serment. Voici ce qu’Allah lui ordonna :

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

« Prends un faisceau de brindilles et frappes-en ton épouse, évitant ainsi de parjurer. » Nous l’avons trouvé d’une patience exemplaire. Il fut un serviteur plein de dévotion et de repentir.

— Sourate 38, Sâd, verset 44

Un faisceau de cent brindilles, un seul geste — la lettre du serment accomplie, la douleur anéantie. Voilà, gravée dans le Coran même, la pédagogie divine du geste : quand un « frapper » doit exister — ici par serment d’un prophète —, Allah enseigne à le vider de sa violence pour n’en garder que le signe, et protège l’épouse jusque contre le serment de son propre mari, fût-il prophète. Les exégètes qui liront le verset 4, 34 avec le siwâk d’Ibn ʿAbbâs — on y vient — n’inventeront rien : ils appliqueront la méthode que le Livre montre chez Ayyûb, celle d’un Dieu qui convertit le coup en symbole. C’est la méthodologie coranique, et elle est écrite noir sur blanc.

III. Le verset, en entier — et ses deux versets jumeaux

Citons maintenant intégralement, dans la traduction de Rachid Maach :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des qualités dont Allah a doté les uns de préférence aux autres et des charges familiales que les premiers doivent supporter. Les femmes vertueuses se montrent donc, par la grâce d’Allah, obéissantes, fidèles et honnêtes en l’absence de leurs époux. Quant à celles qui montrent des signes de rébellion, vous devrez d’abord les exhorter puis, au besoin, fuir leurs couches et, en dernier recours, les corriger. Si finalement elles vous obéissent, ne vous en prenez plus à elles. Allah, en vérité, est Très Haut et Très Grand.

— Sourate 4, An-Nisâ’, verset 34

Honnêteté lexicale immédiate : le troisième terme arabe est wadribûhunna — littéralement, frappez-les. Si Maach le rend par « en dernier recours, les corriger », ce n’est pas une esquive de traducteur : c’est l’intégration, dans la traduction des sens, de la lecture constante des juristes qu’on va exposer — le « dernier recours » et la « correction » bornée sont précisément ce que quatorze siècles de droit ont fait de ce mot. Nous donnons le littéral pour que rien ne soit caché, et le sens reçu pour que rien ne soit déformé. Trois observations sur le verset lui-même. La qiwâma, d’abord : le verset énonce son propre fondement — « les charges familiales que les premiers doivent supporter », littéralement « ce qu’ils dépensent de leurs biens ». L’autorité dont il parle est une charge adossée à un devoir d’entretien — une direction de foyer avec comptes à rendre, non une hiérarchie de valeur, que le Coran exclut expressément par ailleurs (33, 35 ; 49, 13 — dossiers n° 8 et 9). Le nushûz, ensuite : chez les exégètes — At-Tabarî le définit comme le fait de se dresser contre le lien conjugal lui-même —, le mot désigne la rébellion grave qui met le foyer en péril, non la désobéissance domestique ordinaire : le sermon d’adieu, on va le lire, en donne l’exemple-type. La fin du verset, enfin, que le polémiste ne lit jamais : « Si elles vous obéissent, ne vous en prenez plus à elles » — la porte fermée à toute rancune —, scellée par un rappel qu’Ibn Kathîr lit comme un avertissement au mari : Allah est Très Haut et Très Grand — au-dessus de toute autorité humaine, et l’abus sera jugé par Lui.

Voici maintenant le premier verset jumeau — le verset suivant, jamais cité :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

Si vous redoutez la rupture entre les époux, faites intervenir un arbitre choisi dans chacune des deux familles. Si les deux arbitres désirent réellement la réconciliation, Allah rétablira la concorde entre eux. Allah, Omniscient, connaît les réalités les mieux cachées.

— Sourate 4, An-Nisâ’, verset 35

Un arbitre de sa famille à lui, un arbitre de sa famille à elle : le passage que l’accusation présente comme un permis de violence privée s’achève en convoquant les deux familles autour du couple — c’est-à-dire en faisant sortir le conflit du huis clos, là où toute violence conjugale réelle prospère par le secret. Et ce verset change concrètement la lecture du précédent : la séquence de 4, 34 n’est pas une fin en soi mais l’antichambre d’une procédure sociale — parole, distance, geste borné, puis arbitrage extérieur — dont le but déclaré, dans les deux versets, est de sauver le foyer de la rupture. Reste une objection honnête : pourquoi le nushûz de l’épouse et pas celui du mari ? Réponse : le Coran traite les deux — et avec le même mot :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Si une femme se sent dédaignée ou délaissée par son époux, l’un et l’autre ne commettent aucun péché s’ils parviennent à un arrangement. Il est d’ailleurs toujours préférable de trouver un compromis, bien que l’homme soit par nature égoïste. Mais si, redoutant d’être injustes, vous vous montrez bienveillants, sachez qu’Allah est parfaitement informé de votre comportement.

— Sourate 4, An-Nisâ’, verset 128

Lisez l’arabe de l’encadré : nushûzan — le même mot, appliqué cette fois au mari. Le terme n’est donc pas une catégorie féminine : c’est le nom coranique de la rupture grave, de quelque côté qu’elle vienne. Les remèdes diffèrent parce que les configurations diffèrent — face au nushûz du mari, la voie est la conciliation, et derrière elle le juge, le taʿzîr du mari violent et la dissolution pour préjudice qu’on verra plus loin —, mais l’asymétrie des procédures n’est pas une asymétrie de protection : chacun des deux époux a, contre la rupture venue de l’autre, un chemin tracé par le texte.

IV. Les verrous — le Prophète d’abord, puis la parole des anciens

Avant tout juriste, c’est le Prophète en personne qui a borné le mot — dans le discours le plus solennel de sa vie, le sermon du Pèlerinage d’adieu, devant plus de cent mille témoins, quelques semaines avant sa mort :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ … فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

« Craignez Allah au sujet des femmes, car vous les avez prises sous la sauvegarde d’Allah… [et en pareil cas, seulement] d’un geste sans violence, qui ne blesse ni ne laisse de trace (ghayr mubarrih). »

Sermon du Pèlerinage d’adieu — rapporté par Muslim

Ghayr mubarrih : sans violence ni trace — la borne est prophétique avant d’être juridique, prononcée dans la phrase même qui commence par « craignez Allah au sujet des femmes ». Et il faut raconter ici l’histoire complète que rapporte Abû Dâwûd, car elle se déroule en trois actes et l’accusation n’en cite jamais que le deuxième. Premier acte : le Prophète avait interdit — « Ne frappez pas les servantes d’Allah. » L’interdiction pure, voilà le réflexe premier. Deuxième acte : ʿUmar vint se plaindre que des femmes s’enhardissaient contre leurs maris ; une concession fut alors accordée — dans les limites qu’on vient de lire. Troisième acte : en une nuit, soixante-dix femmes affluèrent chez les épouses du Prophète pour se plaindre de leurs maris — et la sentence tomba :

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ

« De nombreuses femmes ont afflué chez la famille de Muhammad pour se plaindre de leurs maris : ceux-là ne sont pas les meilleurs d’entre vous. »

Rapporté par Abû Dâwûd, authentifié

Interdiction, concession arrachée, désaveu public : la trajectoire prophétique est descendante de bout en bout — la porte fut entrouverte sous la pression d’un état social, et refermée d’un jugement de valeur. Les anciens n’ont fait que déployer cette pente. Écoutons-les nommément. Ibn ʿAbbâs, l’exégète de la Ummah, interrogé sur le darb ghayr mubarrih, répond — At-Tabarî le rapporte — : « avec le siwâk ou son équivalent » — ce bâtonnet d’hygiène de la taille d’un crayon : une signification, non une douleur — l’exacte méthode d’Ayyûb. ʿAtâ’ ibn Abî Rabâh, le grand juriste de La Mecque, va plus loin — Ibn al-ʿArabî le rapporte dans ses Ahkâm al-Qur’ân — : l’homme ne frappe pas son épouse ; il lui manifeste son mécontentement. Al-Qurtubî, dans son grand commentaire, définit la borne : un geste qui ne brise rien, ne blesse pas et ne laisse aucune marque — et il transmet l’avis du siwâk. Fakhr ad-Dîn ar-Râzî rapporte la position de l’imam ash-Shâfiʿî : le geste est tout au plus permis, et s’en abstenir est préférable — al-tark afdal. Voilà la parole des anciens : du symbole à l’abstention, jamais l’inverse.

Récapitulons l’enceinte complète que le droit a dressée autour d’un seul mot :

◆ Les conditions cumulatives, en une liste

– Dernier recours seulement, après l’échec avéré de l’exhortation puis de la distance — jamais un premier mouvement ;

– uniquement pour un nushûz avéré — la rupture grave —, jamais pour la vie domestique ordinaire ;

– ghayr mubarrih : sans violence, sans blessure, sans trace — la borne du sermon d’adieu (Muslim) ;

– portée symbolique : le siwâk ou son équivalent (Ibn ʿAbbâs, via At-Tabarî) — un signe, non une douleur ;

– jamais le visage, jamais un coup qui humilie — interdits absolus ;

– jamais sous l’empire de la colère — qui transforme l’époux en fautif ;

– arrêt immédiat et interdiction de toute rancune dès le retour — c’est la lettre du verset ;

– illicite dès qu’il nuit, humilie ou aggrave — le moyen se juge à sa fin ;

– et l’abstention préférable — ʿAtâ’ : ne pas frapper ; ash-Shâfiʿî : y renoncer vaut mieux.

Ajoutez la maxime qui surplombe tout le droit musulman, parole prophétique authentifiée : « Nul préjudice ne doit être causé, ni rendu » — lâ darar wa lâ dirâr (rapporté par Mâlik et Ibn Mâjah). L’interdiction générale du préjudice prime toute permission particulière : un geste qui cause un dommage tombe sous l’interdit, quelle que soit la case du droit d’où il prétend sortir. Et le droit n’a pas armé que la règle : il a armé l’épouse. La femme lésée peut porter plainte devant le juge, qui sanctionne le mari violent (taʿzîr) ; elle peut obtenir réparation pour toute blessure ; et elle peut demander — l’école malikite en a fait une institution — la dissolution du mariage pour préjudice (darar), aux torts du mari. Concrètement : une épouse maltraitée du IXᵉ siècle pouvait se présenter devant le cadi, faire constater le préjudice, obtenir la sanction du mari et sortir du mariage à ses torts — le verset que l’on présente comme l’enfermement de l’épouse débouche, dans le droit qui l’a reçu, sur la porte du juge, ouverte pour elle.

V. Les finalités — et la question d’aujourd’hui

Le droit ne se comprend qu’à ses finalités. Celle du mariage est écrite : « Il a créé de vous et pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles la sérénité, et Il a établi entre vous affection et bonté » (30, 21) : mawadda et rahma — l’affection et la tendresse — sont la constitution du foyer musulman, et toute règle particulière se lit sous cette constitution. C’est pourquoi les juristes tiennent le principe qu’on a vu : un moyen ordonné à une fin devient illicite dès qu’il la détruit. Or les savants ont aussi une règle pour les temps et les lieux : la coutume fait autorité — al-ʿâda muḥakkama —, et quand l’usage social fait d’un geste, même symbolique, une humiliation ou une violence, ce geste ne peut plus produire sa fin : il ne reste de lui que le dommage, et le dommage est interdit. C’est très exactement la conclusion du grand commentateur contemporain Ibn ʿÂchûr, dans At-Tahrîr wa-t-Tanwîr : le geste était reçu dans certains états sociaux et ne l’est pas dans d’autres, où il devient inapproprié ; et les autorités peuvent légitimement l’interdire et sanctionner les maris dès lors que l’usage tourne à l’abus — position reprise par nombre de juristes contemporains. Autrement dit : l’interdiction française des violences conjugales n’est pas un défi lancé au verset ; elle est, pour le juriste musulman, une décision que ses propres principes savent fonder.

Reste la question moderne, frontale, et elle mérite une réponse frontale : même symbolique, même borné, pourquoi conserver ce geste dans le texte ? Quatre réponses, qui n’en font qu’une. D’abord, le Coran légifère pour tous les siècles et toutes les sociétés — y compris celles, passées ou présentes, où les seuls exutoires réels d’une crise conjugale étaient la répudiation immédiate ou la violence sans limite : la gradation borne le pire réel, elle ne décrit pas l’idéal — l’idéal, c’est 30, 21. Ensuite, le mouvement de la révélation, établi en section II, est descendant : du talion illimité de la coutume au geste symbolique encadré — supprimer la mention n’aurait pas supprimé la main ; l’encadrer l’a saisie. Troisièmement, la trajectoire interne du droit va vers l’extinction du geste, et elle est inscrite dès l’origine : le Prophète ne l’a jamais accompli, a désavoué ceux qui frappaient, les meilleurs juristes ont préféré l’abstention, la coutume et le dommage achèvent de le fermer — le texte a capturé le geste pour le réduire, siècle après siècle, jusqu’à l’abstention. Enfin, la méthode d’Ayyûb répond à la question par l’exemple : Allah n’a pas annulé le serment du prophète — Il l’a converti en symbole. Le Coran ne légifère pas pour des anges : il prend les hommes où ils sont, et les tire vers le haut — c’est toute la différence entre un code idéal que nul ne suit et une pédagogie qui transforme.

VI. La Sunna vécue — la démonstration en profondeur

Vient le commentaire le plus autorisé qui soit — la vie de celui qui a transmis le verset. Écoutons son épouse, qui parle de toute une vie partagée :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

« Jamais le Messager d’Allah n’a frappé quoi que ce soit de sa main — ni femme, ni serviteur —, sinon au combat dans le sentier d’Allah. »

Paroles de ʿÂ’icha, rapportées par Muslim

Et le même témoignage de ʿÂ’icha continue : jamais il ne se vengea pour sa propre personne — il ne s’indignait que lorsque les interdits d’Allah étaient violés (Al-Bukhârî et Muslim). Pesons ce que cela signifie dans notre dossier : voici un homme calomnié dans son honneur le plus intime — l’affaire du mensonge contre ʿÂ’icha, un mois d’épreuve publique — sans qu’un geste, sans qu’un mot dur envers son épouse ne soit rapporté ; un homme dont les épouses discutaient les décisions, lui tenaient tête — les sources le montrent sans gêne —, et dont la seule réponse aux crises conjugales de sa propre maison fut la parole, la distance d’un mois à l’étage — l’îlâ’, application de la deuxième étape, jamais de la troisième — et le choix laissé libre (33, 28-29). En vingt-cinq années de vie conjugale parmi les plus documentées de l’histoire, pas une main levée — et il a légué la règle en toutes lettres : « Je vous recommande le bien envers les femmes » (Al-Bukhârî et Muslim). Mieux : il a publiquement flétri le geste — « L’un de vous s’en va fouetter sa femme comme on fouette un esclave — et peut-être la prendra-t-il dans ses bras le soir même ! » (Al-Bukhârî) : la honte du geste, dite en une phrase. Et il a dit qui étaient les meilleurs :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

« Le meilleur d’entre vous est le meilleur envers sa famille — et je suis, moi, le meilleur d’entre vous envers la mienne. »

Rapporté par At-Tirmidhî, authentifié

Sa vie conjugale remplit la formule : il courait avec ʿÂ’icha et riait de leurs courses, buvait à l’endroit même où elle avait posé ses lèvres, lui offrait son épaule pour regarder les jeux des Abyssins, cousait ses vêtements et réparait ses sandales — au service des siens, disent les récits. Voilà le tafsîr vivant du verset 4, 34 : celui qui l’a transmis a d’abord voulu le talion pour la femme giflée, n’a jamais appliqué le geste en un quart de siècle de mariage, l’a borné dans son dernier sermon, a déclaré que les frappeurs n’étaient pas les meilleurs — et s’est proclamé lui-même le meilleur envers les siennes. Un texte se lit par la vie de celui qui l’a porté : cette vie est sans appel.

VII. L’honnêteté : ce que nous assumons, ce que nous portons

Trois franchises, selon la règle de la série. La première : nous maintenons le sens du mot contre la fuite lexicale — y compris contre des défenseurs bien intentionnés : prétendre que daraba signifierait ici « s’éloigner », contre la réception unanime de la langue et du droit, offre au polémiste une victoire facile — il lui suffit d’ouvrir un dictionnaire ; la vraie réponse est dans les verrous, et elle est vérifiable. La deuxième : nous assumons la qiwâma — une charge de direction du foyer, adossée au devoir d’entretien, dans un couple fondé sur l’affection et la bonté (30, 21) où les époux se doivent le bien (4, 19) ; la différence de fonction n’est pas une hiérarchie de valeur — l’argument du dossier n° 9 vaut ici à l’identique. La troisième est à notre charge, et elle se dit en une phrase : des hommes musulmans battent leurs femmes, certains en invoquant ce verset — ceux-là violent chacune des conditions qu’on vient de lister, contredisent le sermon d’adieu, s’excluent des « meilleurs » par la bouche même du Prophète, et relèvent du juge — le nôtre comme celui de la République. La violence conjugale est un fléau universel — la France la connaît massivement sans le verset 4, 34, preuve que le verset n’explique pas le phénomène —, mais ceci n’excuse rien chez nous : notre devoir commence dans nos propres foyers — prêcher ces vérités en chaire, les enseigner aux futurs époux, protéger les victimes et les diriger vers le droit —, et la loi française qui les protège trouve le musulman à ses côtés : sa propre tradition, on vient de le voir, dit mieux encore.

VIII. Le contexte du droit comparé — dater les indignations

Un dernier éclairage, et qu’il soit bien compris : il n’excuse rien — le tu quoque n’est pas un argument —, il date. Toutes les grandes traditions ont pensé l’autorité conjugale — l’Épître aux Éphésiens ordonne aux femmes la soumission à leurs maris « comme au Seigneur », sans que nul honnête homme n’en fasse le procès du christianisme —, et le droit des autres, au moment où le fiqh bornait le geste au symbolique et ouvrait à l’épouse la porte du juge, disait ceci : la common law anglaise consacrait, sous la plume de Blackstone (1765), le droit du mari à la « correction modérée » de son épouse ; le Code civil français de 1804 plaçait la femme sous puissance maritale — statut d’incapacité dont elle n’est sortie qu’en 1938, la jurisprudence du XIXᵉ siècle tolérant au passage la « correction » conjugale ; et le viol conjugal n’a été reconnu en France que par la Cour de cassation en 1990, puis par la loi en 1992 — il y a une génération. La question de méthode, dès lors, est simple : quel autre texte du VIIᵉ siècle organise une désescalade en étapes, borne le geste au point que ses exégètes le réduisent à un bâtonnet symbolique, interdit la rancune, convoque les deux familles en arbitrage, traite le nushûz du mari comme celui de l’épouse — et donne à celle-ci le juge, la sanction du mari et la dissolution ? Le polémiste qui lit « frappez » sans lire ghayr mubarrih, sans les versets 35 et 128, sans le sermon d’adieu, sans Ayyûb et son faisceau, sans le siwâk d’Ibn ʿAbbâs, sans l’abstention de Shâfiʿî et sans la vie de celui qui n’a jamais frappé — ne lit pas un verset : il lit un mot. Et un mot n’est pas un texte.

Synthèse

Non, le verset 4, 34 n’est pas un permis de violence conjugale — et il n’a pas fallu réécrire le dictionnaire pour le démontrer. Sa révélation même le dit : descendu après que le Prophète eut ordonné le talion pour une femme giflée, dans une société où la main du mari ne connaissait aucune limite, le verset n’institue pas cette main — il la saisit pour la lier : gradation, mesure, interdiction de rancune, puis arbitrage des deux familles (4, 35) — la sortie du huis clos —, et le même mot, nushûz, appliqué au mari fautif (4, 128). Le Livre montre même sa méthode : chez Ayyûb, Allah convertit un serment de cent coups en un faisceau de brindilles — la lettre accomplie, la douleur anéantie (38, 44) : c’est cette pédagogie du symbole que suivront les anciens. Le mot lui-même, donné dans son sens sans esquive, a été borné par le Prophète en personne — ghayr mubarrih, sans violence ni trace, au sermon d’adieu (Muslim), au terme d’une trajectoire descendante : interdiction première, concession arrachée, désaveu public des frappeurs (Abû Dâwûd). Les anciens ont déployé la pente : le siwâk d’Ibn ʿAbbâs, le refus d’ʿAtâ’, la borne d’al-Qurtubî, l’abstention préférable de Shâfiʿî — et la maxime qui surplombe tout : nul préjudice (lâ darar). Le droit a armé l’épouse — juge, sanction, dissolution pour préjudice —, et ses principes mêmes fondent l’interdiction moderne du geste quand l’usage en fait une violence : Ibn ʿÂchûr l’a écrit. Le commentaire décisif est une vie : jamais frappé en vingt-cinq ans (Muslim), jamais vengé pour lui-même, « ceux-là ne sont pas les meilleurs », « le meilleur envers sa famille ». Restent les écarts, portés : les maris violents violent tous les verrous et relèvent du juge — le nôtre et celui de la République —, et notre devoir commence en chaire et au foyer. Qui lit « frappez » sans lire le reste ne lit pas un verset : il lit un mot — et un mot n’est pas un texte.

◆ À retenir

– Double refus méthodique : ni l’amputation du polémiste (un mot sans son texte), ni la fuite lexicale (« daraba = s’éloigner ») — la réponse est dans la révélation, les verrous et la Sunna, et elle est vérifiable.

– Les circonstances de la révélation (At-Tabarî, voies signalées) : le Prophète ordonna d’abord le talion pour une femme giflée — le verset descendit pour saisir une pratique illimitée et l’enfermer dans une procédure : il n’institue pas la main du mari, il la lie. Le mouvement est descendant.

– La méthode du symbole est dans le Livre : Ayyûb, tenu par serment de cent coups, reçoit l’ordre du faisceau de brindilles — la lettre accomplie, la douleur anéantie (38, 44). Le siwâk des exégètes appliquera cette pédagogie à 4, 34.

– Le verset entier : la qiwâma est une charge adossée à l’entretien (fonction, non valeur — 33, 35 ; 49, 13) ; le nushûz = la rupture grave (At-Tabarî) ; la fin interdit toute rancune et avertit le mari (Ibn Kathîr sur « Très Haut et Très Grand »).

– Les versets jumeaux jamais cités : 4, 35 — l’arbitrage d’un membre de chaque famille, la sortie du huis clos ; 4, 128 — le même mot nushûz appliqué au mari : l’asymétrie des procédures n’est pas une asymétrie de protection.

– Le mot borné par le Prophète lui-même (ghayr mubarrih — sermon d’adieu, Muslim) au terme d’un arc en trois actes (Abû Dâwûd) : interdiction (« Ne frappez pas les servantes d’Allah »), concession, désaveu (« ceux-là ne sont pas les meilleurs »).

– La parole des anciens : Ibn ʿAbbâs — le siwâk (At-Tabarî) ; ʿAtâ’ — ne pas frapper (Ibn al-ʿArabî) ; al-Qurtubî — ni blessure ni marque ; ar-Râzî rapportant ash-Shâfiʿî — l’abstention préférable. Du symbole à l’abstention, jamais l’inverse.

– Le droit arme l’épouse : juge, sanction du mari violent (taʿzîr), réparation, dissolution pour préjudice (darar — malikites) ; et la maxime « nul préjudice » (lâ darar) prime toute permission. Ibn ʿÂchûr : les autorités peuvent interdire le geste et punir — l’interdiction moderne est fondée en droit musulman même.

– Le tafsîr vivant : jamais frappé en vingt-cinq ans (Muslim, ʿÂ’icha), jamais vengé pour lui-même, l’indignation contre celui qui « fouette sa femme comme un esclave » (Bukhârî), « le meilleur d’entre vous est le meilleur envers sa famille — et je suis le meilleur envers la mienne » (Tirmidhî).

– Dater les indignations, sans tu quoque : Éphésiens ordonne la soumission « comme au Seigneur » ; Blackstone (1765) : la « correction modérée » ; puissance maritale française (1804-1938) ; viol conjugal reconnu en 1990-1992. Qui lit « frappez » sans le reste lit un mot — et un mot n’est pas un texte.

Sources

Coran : traduction française des sens par Rachid Maach (4, 34 ; 4, 35 ; 4, 128 ; 38, 44 avec sa note citant Ibn Kathîr) ; références discutées en prose : 4, 19 ; 30, 21 ; 33, 28-29 ; 33, 35 ; 49, 13.

Hadith : Muslim (sermon du Pèlerinage d’adieu et la borne ghayr mubarrih ; ʿÂ’icha : jamais frappé de sa main) ; Al-Bukhârî et Muslim (jamais vengé pour lui-même ; « je vous recommande le bien envers les femmes ») ; Abû Dâwûd, authentifié (l’arc en trois actes : « Ne frappez pas les servantes d’Allah », la concession, « ceux-là ne sont pas les meilleurs ») ; At-Tirmidhî, authentifié (« le meilleur envers sa famille ») ; Al-Bukhârî (« comme on fouette un esclave ») ; Mâlik et Ibn Mâjah (« nul préjudice ne doit être causé ni rendu »).

Exégèse et droit : At-Tabarî (circonstances de la révélation, voies signalées ; définition du nushûz ; le siwâk d’Ibn ʿAbbâs) ; Ibn Kathîr (l’avertissement final au mari ; le serment d’Ayyûb) ; ʿAtâ’ rapporté par Ibn al-ʿArabî, Ahkâm al-Qur’ân ; Al-Qurtubî, Al-Jâmiʿ li-ahkâm al-Qur’ân ; Fakhr ad-Dîn ar-Râzî rapportant la position d’ash-Shâfiʿî (l’abstention préférable) ; Ibn ʿÂchûr, At-Tahrîr wa-t-Tanwîr sur 4, 34 ; recours de l’épouse : taʿzîr, réparation, dissolution pour préjudice (darar) chez les malikites ; la maxime al-ʿâda muḥakkama.

Droit comparé : Épître aux Éphésiens 5, 22-24 ; W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1765) ; Code civil français de 1804 (puissance maritale) et loi du 18 février 1938 ; reconnaissance du viol conjugal en France (Cour de cassation, 1990 ; loi de 1992).

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