Mythe nº6 : Juifs et chrétiens toujours opprimés ?

Mythe nº6 : Juifs et chrétiens toujours opprimés ?

Mythes et préjugés sur l’islam · Dossier n° 6

Juifs et chrétiens toujours opprimés ?

La dhimma sans fard : protection réelle, égalité non. L’assurance de ‘Umar à Jérusalem, la jizya en chiffres face à la zakât, le « Pacte de ‘Umar » tardif, la vie réelle des communautés, les persécutions nommées, les historiens — ni légende noire, ni légende rose

I. Le mythe — et son double inversé

L’accusation a deux visages, et le dossier doit les affronter ensemble, car chacun nourrit l’autre. Le premier est la légende noire : en terre d’islam, juifs et chrétiens auraient vécu quatorze siècles d’oppression — citoyens de seconde zone, écrasés par un impôt humiliant, la jizya, soumis à un « Pacte de ‘Umar » qui leur imposait des vêtements distinctifs, leur interdisait de bâtir des églises et de sonner des cloches, exposés aux conversions forcées et aux massacres ; le mot « dhimmitude », forgé par une essayiste, résume cette thèse d’une servitude institutionnelle. Le second est la légende rose, que l’on entend dans notre camp : l’islam aurait inventé la tolérance, Cordoue aurait été un paradis de coexistence, et les minorités n’auraient jamais eu à se plaindre. Donnons à l’accusation sa version la plus forte, car elle s’appuie sur des faits : oui, le statut des non-musulmans était inférieur en droit ; oui, un impôt spécifique leur était imposé ; oui, des textes prescrivent des restrictions ; oui, il y eut des persécutions, et des communautés entières ont disparu.

Ce dossier ne répondra ni par la légende rose ni par l’esquive. Il dira ce que la dhimma fut : une protection réelle sans égalité ; une infériorité juridique qui n’était pas une persécution ; une règle de coexistence qui a permis à des communautés de traverser quatorze siècles avec leurs Églises, leurs synagogues, leurs tribunaux et leurs savants — là où l’Europe du même temps expulsait, enfermait et brûlait. Il donnera les chiffres de la jizya, parce que l’argument revient toujours ; il lira l’assurance de ‘Umar à Jérusalem, où les chrétiens gardèrent leurs églises et leur culte ; il nommera les persécutions sans les minimiser ; et il laissera les historiens — juifs, pour la plupart — dire le bilan comparatif. La thèse tient en une ligne : la dhimma n’était pas l’égalité moderne, et nul ne propose de la restaurer ; mais ce fut, pour son temps, le régime le plus protecteur que des minorités religieuses aient connu.

Ce que ce dossier ne fera pas : nier l’infériorité juridique des dhimmîs, la jizya, les restrictions prescrites par certains textes, ni les persécutions réelles. Ce qu’il fera : distinguer la protection de l’égalité, et la norme de l’exception — chiffres, textes et historiens à l’appui.

II. La méthode — trois mots que l’accusation confond

Il faut distinguer trois réalités que le mot « oppression » mélange. La protection : un statut qui garantit la vie, les biens, le culte, les lieux de culte, l’autonomie juridique et communautaire — c’est ce que la dhimma donnait. L’inégalité : un impôt propre, des fonctions fermées, des règles de préséance, parfois des signes distinctifs — c’est ce que la dhimma imposait, à des degrés variables selon les lieux et les siècles. La persécution : la violence, la conversion forcée, la destruction des lieux de culte — c’est ce que la dhimma interdisait, et que des pouvoirs ont pourtant pratiqué, à des moments qu’il faudra nommer. Une minorité peut être juridiquement subordonnée sans être persécutée ; elle peut même être subordonnée et prospère, et c’est l’histoire des juifs de Bagdad, de Cordoue et du Caire. Ce que l’accusation doit démontrer n’est donc pas que les dhimmîs étaient inégaux — c’est acquis — mais qu’ils furent, en règle générale, persécutés. Et ce que nous devons démontrer n’est pas qu’ils furent égaux — c’est faux — mais que la règle fut la protection, et la persécution l’exception. Le juge de cette question n’est pas l’apologiste : ce sont les textes, les chiffres et les historiens du judaïsme eux-mêmes.

III. Les textes — ce que l’islam garantit aux gens du Livre

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah ne vous défend pas de traiter avec bonté et équité ceux d’entre eux qui ne vous ont ni persécutés en raison de votre foi, ni contraints à l’exil. Allah aime les hommes justes.

— Sourate 60, Al-Mumtahana, verset 8

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Si Allah ne repoussait pas une partie des hommes par une autre, combien de monastères auraient été détruits, combien d’églises, de synagogues et de mosquées où le nom d’Allah est souvent invoqué.

— Sourate 22, Al-Hajj, verset 40

Monastères, églises, synagogues, nommés avant les mosquées, parmi les lieux que le combat légitime a pour fonction de préserver : voilà le fondement coranique de la protection des cultes. Le verset qui institue le statut lui-même est celui que l’accusation brandit, et il faut le citer en entier :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Combattez les gens du Livre, eux qui ne croient ni en Allah, ni au Jour dernier, ne s’interdisent pas ce qu’Allah et Son Messager ont prohibé et ne professent pas la religion de vérité, jusqu’à ce qu’ils viennent se rabaisser en versant de leurs propres mains le tribut qui leur est imposé.

— Sourate 9, At-Tawba, verset 29

Le verset est dur, et il institue une inégalité : le tribut, et la soumission. Mais lisons ce qu’il dit : le combat cesse quand le tribut est accepté — c’est-à-dire quand les gens du Livre gardent leur religion sous la souveraineté musulmane. C’est le verset de la coexistence, non de la conversion ; il crée le statut que ce dossier examine. Quant au mot sâghirûn, « se rabaisser », Ibn Kathîr et la majorité des exégètes l’entendent comme la soumission aux lois de l’État ; l’idée d’une humiliation rituelle lors du paiement — une gifle, une posture — est une opinion isolée, que les juristes majoritaires n’ont pas retenue et que la pratique des califes dément, on va le voir. Et la Sunna encadre ce statut par deux menaces adressées aux musulmans eux-mêmes :

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

« Celui qui tue un homme sous pacte ne sentira pas le parfum du Paradis, dont le parfum se perçoit pourtant à quarante années de marche. »

Rapporté par Al-Bukhârî (n° 3166), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

« Quiconque lèse un protégé, le rabaisse, lui impose au-delà de ses capacités ou lui prend un bien contre son gré, c’est moi qui plaiderai contre lui au Jour de la résurrection. »

Rapporté par Abû Dâwûd, authentifié

Le Prophète lui-même pour avocat du dhimmî lésé, contre le musulman : c’est la clé de voûte du statut. Et le fiqh en a tiré la règle que les juristes répètent d’Al-Qarâfî à Ibn al-Qayyim : le pacte de protection oblige les musulmans à défendre les protégés, dans leurs personnes, leurs biens et leur honneur, comme ils défendent les leurs.

IV. Jérusalem, an 15 — l’assurance de ‘Umar

Voici le document fondateur de la coexistence, et il faut le lire plutôt que le résumer. En l’an 15 de l’hégire (637), Jérusalem se rend, et le patriarche Sophrone exige de traiter avec le calife en personne. ‘Umar vient, et accorde aux habitants ce qu’At-Tabarî a conservé sous le nom d’assurance de ‘Umar (al-‘uhda al-‘umariyya), dont les versions diffèrent sur des détails et s’accordent sur l’essentiel :

« Voici l’assurance que ‘Umar, serviteur de Dieu et commandeur des croyants, accorde aux habitants d’Îliyâ’. Il leur accorde la sécurité de leurs personnes, de leurs biens, de leurs églises et de leurs croix, des malades et des bien portants, et de l’ensemble de leur communauté. Leurs églises ne seront ni habitées ni détruites ; on ne leur ôtera rien, ni à leurs dépendances, ni à leurs croix, ni à aucun de leurs biens. Ils ne seront pas contraints en matière de religion, et nul d’entre eux ne sera lésé. »

Assurance de ‘Umar aux habitants de Jérusalem — rapportée par At-Tabarî, Ta’rîkh, en substance

Lisons ce qu’elle dit : les églises, les croix, le culte — tout est garanti, et la contrainte religieuse est exclue par écrit. Et lisons ce que fit l’homme qui l’avait signée : invité par Sophrone à prier dans l’église de la Résurrection, ‘Umar refusa et pria dehors, de peur que les musulmans, après lui, ne réclament l’église au motif que le calife y avait prié. L’église du Saint-Sépulcre est toujours chrétienne. Sous ‘Umar et ses successeurs immédiats, les chrétiens de Palestine, de Syrie et d’Égypte ont continué à célébrer leur culte comme ils l’entendaient, dans leurs églises, avec leurs processions et leurs fêtes ; les sources de l’époque — et d’abord les chroniques chrétiennes — ne rapportent aucune interdiction du culte. Le nâqûs, la planche de bois que les Églises d’Orient frappaient pour appeler aux offices — la cloche de bronze y était rare —, résonnait dans les villes conquises ; les restrictions sur son usage que l’on lit dans le « Pacte de ‘Umar » sont, on le verra, d’un autre siècle et d’une autre main. Il faut aussi, par honnêteté, dire ce que certaines versions de l’assurance contiennent : une clause, demandée par les chrétiens, excluant les juifs de la ville. Elle reflète l’hostilité byzantine, non une volonté musulmane ; et les lettres de la Geniza du Caire montrent qu’une communauté juive se réinstalla à Jérusalem sous les califes, qui l’autorisèrent — ce que Byzance avait interdit depuis Hadrien. Le premier acte des musulmans à Jérusalem fut de garantir aux chrétiens leur culte ; le second fut de rendre aux juifs une ville dont ils étaient bannis depuis cinq siècles.

V. La jizya, en chiffres — l’argument qui revient toujours

La jizya est le cœur de l’accusation, et elle appelle des chiffres, non des adjectifs. C’était un impôt de capitation, dû par les hommes adultes, libres et valides des communautés protégées, en contrepartie de la protection de l’État et de l’exemption du service militaire — Al-Mâwardî la définit comme la contrepartie de la protection, et le fiqh la qualifie de substitut au combat. En étaient exemptés les femmes, les enfants, les vieillards, les malades, les infirmes, les pauvres, les moines et les religieux — c’est-à-dire la majorité de la population. Ses montants, fixés sous ‘Umar et rapportés par Abû Yûsuf dans le Kitâb al-kharâj et par Abû ‘Ubayd dans le Kitâb al-amwâl, étaient de quatre, deux ou un dinar par an selon la fortune dans les régions à monnaie d’or, et de quarante-huit, vingt-quatre ou douze dirhams dans les régions à monnaie d’argent — soit, pour un homme modeste, l’équivalent de quelques jours de travail par an. Et il faut dire ce que les chroniqueurs disent : ces taux étaient, pour les populations de Syrie et d’Égypte, inférieurs aux impôts qu’elles payaient à Byzance et à la Perse, ce qui explique que des villes aient ouvert leurs portes.

Moins chère que la zakât ? — ce qui est vrai, et ce qui doit être dit avec précision

L’argument revient dans chaque débat : la jizya était moins chère que la zakât. Il est largement vrai, et il faut le poser avec ses chiffres, car il est plus fort exact qu’exagéré. Le musulman devait la zakât : deux et demi pour cent de son argent, de son or et de ses marchandises au-delà d’un seuil (environ vingt dinars ou deux cents dirhams), chaque année ; dix pour cent ou cinq pour cent de ses récoltes selon l’irrigation ; un prélèvement sur ses troupeaux ; et il devait le service militaire, avec son risque de mort, dont le dhimmî était dispensé. Comparons. Un marchand chrétien possédant mille dinars payait quatre dinars de jizya ; son voisin musulman, vingt-cinq dinars de zakât. Un propriétaire dhimmî payait le kharâj foncier comme le musulman, mais pas la dîme des récoltes. Pour les riches et les commerçants, la jizya était donc nettement moins lourde que la zakât — ce qui explique que les juristes aient discuté de la tentation, pour certains, de ne pas se convertir. Mais l’honnêteté commande une précision : pour un homme modeste, la comparaison s’inverse parfois — douze dirhams de jizya contre cinq dirhams de zakât pour un pécule de deux cents dirhams —, et c’est pourquoi le droit exemptait les pauvres, et pourquoi la pression fiscale, quand des gouverneurs ont alourdi les taux ou taxé les exemptés, a réellement poussé des conversions, comme en Égypte au VIIIe siècle. La formule exacte est donc : la jizya était un impôt modéré, souvent inférieur à la zakât, assorti de larges exemptions ; et elle fut parfois, par abus, une pression. Deux faits achèvent de la situer. Quand ‘Umar vit un vieux juif mendier, il demanda ce qu’il faisait là ; apprenant qu’il mendiait pour payer la jizya, il le conduisit chez lui, lui donna de quoi vivre, et écrivit au trésor : « Nous avons pris de lui la jizya quand il était jeune, et nous l’abandonnons vieux ? Dieu ne nous le pardonnerait pas » — et il lui attribua une pension (Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj). Et quand Abû ‘Ubayda, avant la bataille du Yarmûk, dut évacuer les villes de Syrie devant l’armée byzantine, il fit rendre aux habitants la jizya qu’ils avaient payée : « nous l’avons prise contre la protection ; nous ne pouvons plus vous protéger » (Al-Balâdhurî, Futûh al-buldân). Un tribut que l’on rembourse quand on ne peut plus rendre le service est un impôt, non un rachat.

VI. Le « Pacte de ‘Umar » — un texte tardif, une application intermittente

L’accusation cite ensuite les restrictions : vêtements distinctifs, interdiction de bâtir de nouvelles églises, de porter des armes, de monter à cheval, de sonner fort le nâqûs, d’élever la voix dans les prières. Elles sont réelles, et elles se trouvent dans un texte appelé « Pacte de ‘Umar » (ash-shurût al-‘umariyya). Il faut dire ce qu’il est. Ce n’est pas l’assurance de Jérusalem : c’est un document présenté comme une lettre des chrétiens de Syrie au calife, dont la forme et le contenu sont, selon les historiens — Tritton dès 1930, Mark Cohen —, d’un siècle plus tard au moins, probablement du VIIIe ou du IXe siècle, et qui a été attribué à ‘Umar pour lui donner autorité. Ses clauses ont été discutées par les juristes, et appliquées de façon intermittente : elles furent imposées avec rigueur sous Al-Mutawakkil au IXe siècle, sous certains Mamelouks, dans des périodes de tension — et ignorées dans la plupart des autres. La preuve en est ce que les mêmes siècles montrent : des églises bâties, des vizirs chrétiens et juifs à cheval, des médecins juifs à la cour, et des juristes rigoristes qui se plaignent, livre après livre, que le Pacte n’est pas appliqué — ce qui prouve qu’il ne l’était pas. Précisons encore la logique de ses restrictions, sans l’excuser : les signes distinctifs et la discrétion du culte relevaient d’une société d’ordres où chaque communauté avait sa place, non d’un projet d’extermination ; et la rouelle que l’Europe imposa aux juifs à partir de 1215 fut, elle, un instrument d’exclusion, dans des sociétés qui n’avaient pas de place pour eux. Nous ne défendons pas le Pacte : nous le datons, nous le mesurons, et nous constatons qu’une infériorité intermittente n’est pas une persécution permanente.

VII. La vie réelle — ce que les communautés ont fait de ce statut

Un statut se juge à ce que l’on en fait. Voici ce que juifs et chrétiens ont fait de la dhimma, siècle après siècle. À Bagdad, les académies juives de Sura et de Pumbedita — les plus hautes autorités du judaïsme rabbinique — ont vécu sous les Abbassides, et l’exilarque, chef des juifs, siégeait à la cour. Hunayn ibn Ishâq, chrétien nestorien, fut le plus grand traducteur de la Maison de la sagesse ; la famille Bukhtîshû‘, chrétienne, fournit aux califes leurs médecins pendant trois siècles ; Jean Damascène, Père de l’Église, fut haut fonctionnaire des Omeyyades à Damas avant d’écrire ses traités de théologie sous leur règne. En 781, le catholicos nestorien Timothée Ier débattit deux jours durant, à la cour, avec le calife Al-Mahdî, de la Trinité et de la prophétie de Muhammad — et il en a laissé le compte rendu, où le calife l’écoute, le contredit et le raccompagne avec honneur. En Andalousie, Hasdaï ibn Shaprut fut médecin et ministre du calife ‘Abd ar-Rahmân III ; Samuel ha-Nagid, vizir et général de Grenade, et l’un des grands poètes hébraïques ; la philosophie, la grammaire et la poésie juives médiévales furent écrites en arabe, à Cordoue, à Fostat, à Bagdad. Maïmonide, fuyant les Almohades, trouva refuge au Caire, où il devint médecin du vizir de Saladin et acheva son œuvre. Au Caire encore, Ibn Killis, juif converti, fut vizir des Fatimides, et la Geniza de la synagogue Ben Ezra a conservé des dizaines de milliers de documents que Goitein a dépouillés : le quotidien d’une communauté qui commerce de l’Espagne à l’Inde, plaide devant les cadis, prête et emprunte aux musulmans, et se gouverne elle-même. Et la preuve par le résultat : après quatorze siècles de pouvoir musulman, les Coptes sont près d’un dixième de l’Égypte ; les Églises syriaque, maronite, assyrienne, arménienne, melkite existent ; les juifs ont vécu dans tout le monde musulman jusqu’au XXe siècle. Quand l’Espagne les expulsa en 1492, c’est Bayezid II qui envoya sa flotte les chercher, et Salonique devint pour quatre siècles la grande ville juive de Méditerranée.

VIII. Les violences réelles — nommer l’exception sans en faire la règle

Il y eut des pages noires, et la série s’est engagée à les porter. Al-Hâkim, calife fatimide, fit détruire en 1009 l’église du Saint-Sépulcre et persécuta juifs et chrétiens — son successeur autorisa la reconstruction. Les Almohades, au XIIe siècle, contraignirent juifs et chrétiens du Maghreb et d’Al-Andalus à la conversion ou à l’exil — Maïmonide fut de ceux-là. À Grenade, en 1066, un soulèvement massacra la communauté juive après l’assassinat du vizir Joseph ibn Naghrela. Au Yémen, en 1679, les juifs furent déportés à Mawza‘. Sous certains Mamelouks, les restrictions du Pacte furent appliquées avec dureté ; au XIXe siècle, Damas en 1840 et Alep en 1850 connurent des violences ; et au XXe, des communautés millénaires ont quitté le monde arabe dans des conditions souvent tragiques, que ce dossier ne minimise pas. Mais regardons ce que ces faits établissent. Chacun est daté et localisé ; chacun est une violation du droit, et les sources musulmanes elles-mêmes les condamnent comme telles — les juristes malikites persécutés par les Almohades, les chroniqueurs qui tiennent Al-Hâkim pour un fou. Et entre ces épisodes, il y a des siècles de coexistence ordinaire, que la Geniza documente mieux que n’importe quel plaidoyer. La règle fut la protection ; l’exception, la violence. L’inverse est vrai de l’Europe du même temps, et c’est ce que les historiens du judaïsme ont établi.

IX. Les historiens — le bilan comparatif

Ce bilan n’est pas le nôtre : il est celui des spécialistes, et des spécialistes juifs pour la plupart. Bernard Lewis, orientaliste que nul ne soupçonne de complaisance envers l’islam, écrit dans Juifs en terre d’islam (1984) que le mythe d’un âge d’or d’égalité parfaite est un mythe, mais que le contre-mythe d’une persécution permanente en est un autre, plus faux encore : la dhimma fut, pour son temps, un régime de tolérance réelle — non de respect égal, mais de coexistence garantie —, et les persécutions des exceptions que les sources musulmanes condamnent. Mark Cohen, de Princeton, a mené dans Under Crescent and Cross (1994) la comparaison systématique entre les juifs en terre d’islam et les juifs en chrétienté médiévale, et conclu, sans idéaliser la dhimma, que la situation des premiers fut incomparablement meilleure : pas de ghetto avant l’époque moderne, pas d’accusation de meurtre rituel, pas d’expulsion générale, une place reconnue dans l’ordre social, quand l’Europe inventait la rouelle (Latran IV, 1215), les ghettos (Venise, 1516), les expulsions (Angleterre 1290, France 1306 et 1394, Espagne 1492, Portugal 1497) et l’Inquisition. Shlomo Dov Goitein, dans A Mediterranean Society, a tiré de la Geniza le portrait d’une société où juifs et musulmans vivaient, commerçaient et plaidaient ensemble. Et le concept de « dhimmitude », forgé par Bat Ye’or, n’est pas reçu par les historiens du domaine : il projette sur quatorze siècles une servitude que les sources ne montrent pas. La question-test se pose donc déjà : pourquoi les juifs chassés de toute l’Europe ont-ils fui vers les terres d’islam, et jamais l’inverse ?

X. La fin du statut — et ce qu’on peut dire aujourd’hui

La dhimma a été abolie par les musulmans eux-mêmes : les réformes ottomanes de 1839 proclamèrent l’égalité des sujets, et le rescrit de 1856 supprima la jizya, remplacée par une contribution d’exemption militaire, puis par l’égalité devant la conscription. Nul ne propose de la restaurer, et il faut le dire nettement : l’islam ne commande pas un statut d’infériorité pour les non-musulmans comme un article de foi ; il commande leur protection, et la forme de cette protection a été celle d’une époque — celle des sociétés d’ordres — qui a pris fin. Le musulman de France demande pour lui-même l’égalité des citoyens, et il la reconnaît à tous : c’est la logique de l’État de droit, et c’est aussi celle de la justice que le Coran commande sans acception de religion (5, 8). Et il regarde les chrétiens d’Orient d’aujourd’hui — menacés, chassés, massacrés par des groupes qui se réclament de l’islam — avec la honte qui convient, car ces groupes violent le pacte que ‘Umar avait signé : celui qui tue un protégé ne sentira pas le parfum du Paradis.

XI. La part de vérité

Concédons ce que l’accusation contient de vrai. Oui, le dhimmî était inférieur en droit : un impôt propre, des fonctions fermées en principe, un témoignage limité dans certaines écoles, des règles de préséance. Oui, des restrictions sur les lieux de culte, les vêtements et le culte public ont été prescrites par des textes et appliquées par moments. Oui, la jizya a pu peser sur les modestes et pousser des conversions, et des gouverneurs ont abusé. Oui, des persécutions ont eu lieu, et des communautés ont disparu — l’islam n’a pas l’innocence. Et oui, la légende rose de notre camp — Cordoue comme paradis, l’islam inventeur de la tolérance — est fausse : la dhimma n’était pas la liberté religieuse moderne, et nos prédicateurs doivent cesser de le dire. Mais aucune de ces concessions n’établit l’oppression comme règle : les chiffres de la jizya, l’assurance de ‘Umar, les exemptions, la pension du vieux juif, la jizya remboursée, les vizirs et les médecins, les académies de Bagdad, la Geniza, les Églises encore debout et le verdict de Lewis et de Cohen disent une protection réelle, inégale, et pour son temps sans équivalent. La critique juste porte sur une inégalité ; elle ne porte pas sur une persécution.

XII. Le retournement — et la question-test

L’accusation compare la dhimma à la Déclaration de 1948 et la trouve inférieure : elle l’est. Comparons-la à ce qui existait en même temps. Pendant que les juifs d’Espagne, de France, d’Angleterre étaient expulsés, confinés, marqués d’une rouelle, accusés de meurtre rituel et brûlés, les juifs de Bagdad dirigeaient leurs académies, ceux de Cordoue écrivaient leur poésie et ceux du Caire commerçaient jusqu’en Inde. Pendant que les musulmans de Sicile, d’Espagne et de Crète disparaissaient en une ou deux générations après la reconquête chrétienne, les Églises d’Orient traversaient quatorze siècles sous les califes. Question-test, à poser à quiconque parle d’oppression : s’il y a des Coptes en Égypte et pas de morisques en Espagne, lequel des deux régimes a opprimé ? Et pourquoi les expulsés de 1492 ont-ils fui vers Istanbul, et jamais un juif d’Istanbul vers Madrid ? Et à notre camp, la question symétrique : ne parlez plus de paradis — parlez d’un régime de protection inégal, daté, et aboli ; c’est moins flatteur, et c’est vrai.

XIII. Objections et questions fréquentes

Q. La jizya était un impôt humiliant.

C’était un impôt de capitation modéré — quatre, deux ou un dinar par an selon la fortune —, dû par les hommes valides et aisés en contrepartie de la protection et de l’exemption militaire, et dont femmes, enfants, vieillards, pauvres, malades et moines étaient exemptés. Le mot sâghirûn de 9, 29 désigne la soumission aux lois, selon la majorité des exégètes ; l’humiliation rituelle est une opinion isolée que la pratique des califes dément.

Q. Était-elle vraiment moins chère que la zakât ?

Souvent, oui : un riche payait quatre dinars de jizya contre deux et demi pour cent de sa fortune en zakât, et il était dispensé du service militaire. Pour un homme modeste, la comparaison pouvait s’inverser, et c’est pourquoi les pauvres étaient exemptés. Dire « souvent inférieure, avec de larges exemptions » est exact ; dire « toujours dérisoire » ne l’est pas.

Q. Les chrétiens pouvaient-ils pratiquer librement leur culte ?

Sous ‘Umar, par écrit : églises, croix, culte garantis, nulle contrainte en religion, et le calife qui refuse de prier dans l’église pour qu’on ne la prenne pas. Les limites de la dhimma portaient sur la prédication publique aux musulmans et, selon certaines écoles, sur la construction de nouveaux lieux de culte — non sur le culte lui-même, que les chroniques chrétiennes montrent célébré avec ses offices et ses fêtes.

Q. Et les cloches ?

Les Églises d’Orient appelaient aux offices par le nâqûs, une planche frappée, et il résonnait dans les villes conquises. La restriction demandant de le frapper doucement se trouve dans le « Pacte de ‘Umar », texte d’un siècle postérieur au calife, appliqué par intermittence ; elle n’est pas dans l’assurance de Jérusalem.

Q. Le Pacte de ‘Umar imposait des vêtements distinctifs et interdisait les églises.

Ce texte n’est pas de ‘Umar : les historiens le datent du VIIIe ou du IXe siècle. Ses clauses furent appliquées par moments — Al-Mutawakkil, certains Mamelouks — et ignorées le reste du temps, comme le prouvent les églises bâties, les vizirs chrétiens et les plaintes des rigoristes. Une infériorité intermittente n’est pas une persécution permanente.

Q. Les dhimmîs étaient des citoyens de seconde zone.

En droit, oui : il n’y avait pas de citoyens, mais des ordres, et le leur était inférieur. Nous le disons. Mais subordonné n’est pas persécuté : les juifs de Bagdad, de Cordoue et du Caire furent subordonnés et prospères, savants, ministres et médecins.

Q. Al-Hâkim, les Almohades, Grenade 1066 : la tolérance est un mythe.

Ces persécutions sont réelles, datées, et condamnées par les sources musulmanes elles-mêmes. Elles sont des exceptions sur quatorze siècles, et Bernard Lewis, qui les énumère, conclut que le contre-mythe de la persécution permanente est plus faux que le mythe de l’âge d’or.

Q. Les chrétiens d’Orient disparaissent aujourd’hui.

Oui, chassés et massacrés par des groupes qui se réclament de l’islam et violent le pacte de ‘Umar — « celui qui tue un protégé ne sentira pas le parfum du Paradis ». Ce dossier le dit avec honte. Mais ce qui disparaît en une génération a existé quatorze siècles, et c’est bien la question.

Q. Ils ont survécu, mais dans quel état ?

Avec leurs hiérarchies, leurs monastères, leurs langues, leurs tribunaux — et, aux bonnes époques, leurs vizirs et leurs médecins à la cour. Comparez aux musulmans de Sicile et d’Espagne, disparus en deux générations : la survie subordonnée et la disparition ne sont pas le même régime.

Q. L’Arabie interdit les églises : double standard.

C’est un cas textuel à part — « pas deux religions dans la péninsule » (Muwatta’) — dont les juristes ont discuté le périmètre, la majorité le limitant au Hijâz. Les lois d’États modernes qui l’étendent sont des lois d’États, non des chapitres de fiqh. Et le musulman de France demande pour tous ce que la loi française garantit à tous.

Q. Pourquoi les juifs ont-ils quitté le monde arabe au XXe siècle ?

Par un enchevêtrement de nationalismes, de guerres et de violences réelles, qu’on ne minimise pas. Mais la question de ce dossier porte sur treize siècles de dhimma, et la réponse est dans le sens des migrations : avant le XXe siècle, les juifs ont fui vers les terres d’islam, jamais l’inverse.

Q. Donc l’islam était tolérant ?

Le mot est trop vague. Disons exactement : pas de conversion forcée comme principe, liberté de culte garantie, autonomie communautaire, inégalité juridique réelle, persécutions exceptionnelles. Pour son temps, aucun régime n’a fait mieux ; pour le nôtre, c’est l’égalité des citoyens que nous demandons, pour nous et pour tous.

Synthèse

Juifs et chrétiens furent-ils opprimés en terre d’islam ? Ils furent protégés, inégaux, et par exception persécutés — et ce dossier a refusé les deux légendes. Les textes posent la protection : la bonté et l’équité envers qui ne combat pas (60, 8), les monastères, les églises et les synagogues parmi les lieux à préserver (22, 40), et le verset 29 lui-même, qui institue la coexistence sous tribut, non la conversion ; la Sunna fait du Prophète l’avocat du dhimmî lésé, et promet l’enfer à qui tue un protégé. Jérusalem, en l’an 15, en est l’acte fondateur : églises, croix et culte garantis par écrit, nulle contrainte en religion, ‘Umar priant dehors pour que l’église reste chrétienne, le nâqûs résonnant dans les villes conquises, et les juifs rendus à une ville dont Byzance les bannissait. La jizya, en chiffres, était un impôt modéré — quatre, deux ou un dinar —, souvent inférieur à la zakât pour les aisés, assorti d’exemptions pour la majorité, remboursé par Abû ‘Ubayda quand la protection cessait, et transformé par ‘Umar en pension pour un vieux juif ; elle fut aussi, par abus, une pression — on le dit. Le « Pacte de ‘Umar » est un texte tardif, appliqué par intermittence. La vie réelle est dans les académies de Bagdad, les traducteurs et les médecins chrétiens des califes, le débat de Timothée Ier avec Al-Mahdî, les vizirs juifs de Cordoue et du Caire, Maïmonide chez Saladin, la Geniza — et dans les Églises d’Orient debout depuis quatorze siècles. Les persécutions — Al-Hâkim, les Almohades, Grenade, Mawza‘ — sont nommées, datées et condamnées par les sources musulmanes. Le bilan appartient aux historiens du judaïsme, Lewis, Cohen, Goitein : une tolérance réelle sans égalité, sans équivalent en Europe. Le statut a été aboli par les musulmans en 1856, et nul ne le réclame ; le musulman de France demande l’égalité pour tous. Reste la question-test : s’il y a des Coptes en Égypte et pas de morisques en Espagne, lequel des deux régimes a opprimé ?

◆ À retenir — mémo

– Trois mots : protection (garantie), inégalité (réelle), persécution (exception). La dhimma = protection sans égalité ; nul ne propose de la restaurer.

– Les textes : 60, 8 (bonté et équité) ; 22, 40 (églises et synagogues à préserver) ; 9, 29 = coexistence sous tribut, non conversion (sâghirûn = soumission aux lois, Ibn Kathîr) ; « qui tue un protégé ne sentira pas le parfum du Paradis » (Al-Bukhârî n° 3166) ; « je plaiderai contre lui » (Abû Dâwûd).

– Jérusalem, an 15 : l’assurance de ‘Umar (At-Tabarî) — personnes, biens, églises, croix, nulle contrainte ; ‘Umar prie dehors ; le culte célébré, le nâqûs frappé ; la clause sur les juifs, demandée par les chrétiens, et les juifs réinstallés sous les califes (Geniza).

– La jizya en chiffres : 4/2/1 dinar ou 48/24/12 dirhams par an (Abû Yûsuf, Abû ‘Ubayd) ; exemptés : femmes, enfants, vieillards, pauvres, malades, moines ; inférieure aux impôts byzantins et perses.

– Moins chère que la zakât : souvent, oui — 4 dinars contre 2,5 % de la fortune (25 dinars pour 1 000), plus la dîme des récoltes et le service militaire ; pour un modeste, parfois l’inverse, d’où l’exemption des pauvres ; abus réels (Égypte, VIIIe siècle).

– Deux faits : ‘Umar et la pension du vieux juif (Kitâb al-kharâj) ; Abû ‘Ubayda rendant la jizya avant le Yarmûk (Al-Balâdhurî) — un tribut remboursé quand la protection cesse.

– Le « Pacte de ‘Umar » : texte du VIIIe-IXe siècle (Tritton, Cohen), appliqué par intermittence (Al-Mutawakkil, Mamelouks), ignoré le reste du temps — les plaintes des rigoristes le prouvent ; la rouelle de 1215 fut, elle, un instrument d’exclusion.

– La vie réelle : académies de Bagdad, exilarque ; Hunayn, les Bukhtîshû‘, Jean Damascène ; Timothée Ier et Al-Mahdî (781) ; Hasdaï ibn Shaprut, Samuel ha-Nagid, Maïmonide chez Saladin, Ibn Killis ; la Geniza (Goitein) ; Bayezid II et 1492 ; les Églises d’Orient debout.

– Les violences, nommées : Al-Hâkim 1009, Almohades, Grenade 1066, Mawza‘ 1679, Mamelouks, Damas 1840 — datées, condamnées par les sources musulmanes, exceptions sur quatorze siècles.

– Les historiens : Lewis (Juifs en terre d’islam) — deux mythes, le second plus faux ; Cohen (Under Crescent and Cross) — incomparablement meilleur qu’en chrétienté ; Goitein ; « dhimmitude » (Bat Ye’or) non reçue.

– Fin du statut : 1839, 1856 — aboli par les musulmans ; aujourd’hui, l’égalité des citoyens pour tous (5, 8), et la honte devant ceux qui chassent les chrétiens d’Orient.

– Question-test : des Coptes en Égypte, pas de morisques en Espagne — lequel a opprimé ? Et pourquoi les expulsés de 1492 ont-ils fui vers Istanbul ?

Sources

Coran : traduction française des sens par Rachid Maach (60, 8 ; 22, 40 ; 9, 29, vérifiés) ; en prose : 5, 8.

Hadith et sources classiques : « celui qui tue un homme sous pacte » : Al-Bukhârî n° 3166 ; « quiconque lèse un protégé » : Abû Dâwûd, authentifié ; l’assurance de ‘Umar à Jérusalem : At-Tabarî, Ta’rîkh ar-rusul wa l-mulûk ; les taux de la jizya, ‘Umar et le vieillard : Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj ; Abû ‘Ubayd, Kitâb al-amwâl ; la jizya rendue avant le Yarmûk : Al-Balâdhurî, Futûh al-buldân ; Al-Mâwardî, Al-Ahkâm as-sultâniyya ; Ibn al-Qayyim, Ahkâm ahl adh-dhimma ; Al-Qarâfî, Al-Furûq ; Ibn Kathîr sur 9, 29 ; Mâlik, Al-Muwatta’ (la péninsule).

Historiens : A. S. Tritton, The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects (1930) ; B. Lewis, Juifs en terre d’islam (1984) ; M. R. Cohen, Under Crescent and Cross (1994) ; S. D. Goitein, A Mediterranean Society (1967-1993) ; M. Fierro sur les Almohades ; le dialogue de Timothée Ier avec Al-Mahdî (781), édition et traduction ; Bat Ye’or, Le Dhimmi (1980), concept discuté et non reçu par les historiens ; sur Al-Hâkim, Grenade 1066, Mawza‘ 1679, Damas 1840, les études régionales ; les réformes ottomanes de 1839 et 1856 ; Latran IV (1215), les expulsions de 1290, 1306, 1394, 1492 et 1497 ; renvois aux dossiers n° 5, 12, 21 et 26.

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