Les instruments de musique sont interdits selon la position classique des quatre écoles sunnites, et plusieurs autorités — al-Baghawî, Ibn as-Salâh, Ibn Qudâma, Abû at-Tayyib at-Tabarî — rapportent un consensus sur ce point. Deux exceptions sont établies par les textes : le duff aux mariages et aux jours de fête.
Le chant sans instruments n’est pas interdit en soi : les Compagnons chantaient en creusant le fossé de Médine et sur la route de Khaybar. Il devient interdit par ses paroles (impudiques, incitant à l’interdit), par son excès (au point d’écarter du Coran), par sa forme (imitation des chanteurs, chant d’une femme devant des hommes étrangers) ou par le métier qu’on en fait.
Un avis minoritaire classique existe (Ibn Hazm ; al-Ghazâlî dans certaines limites). Il est signalé ici, avec la manière dont la majorité l’a reçu.
- 1Ce que disent les quatre écoles
- 2Y a-t-il consensus ?
- 3Les preuves du Coran
- 4Les hadiths
- 5Les paroles des Compagnons
- 6Les paroles des premiers musulmans
- 7Trois cas, trois jugements
- 8Les textes de l’exception
- 9La sagesse de la prescription
- 10Anachid : la question du synthétiseur
- 11Les alternatives licites
- 12Un chemin par étapes
- 13Nuances pratiques
- 14Sources classiques
Ce que disent les quatre écoles
Les positions convergent sur l’interdiction des instruments ; les nuances portent sur le chant simple et sur l’étendue de l’exception du duff.
Hanafites. Al-Mawsilî, dans al-Ikhtiyâr : écouter les instruments — le tambour sur lequel on frappe, le duff, la flûte et le reste — est interdit. Al-Kâsânî et Ibn ’Âbidîn associent la pratique habituelle des malâhî à une conduite blâmable ; le témoignage du musicien de profession est rejeté. Abû Hanîfa lui-même, selon ce que rapporte Abû at-Tayyib at-Tabarî, détestait le chant et comptait son écoute parmi les péchés (Ibn al-Jawzî, Talbîs Iblîs).
Malikites. Ad-Dasûqî, dans sa glose sur ach-Charh al-kabîr : en dehors du mariage, tous les instruments sont interdits, sans divergence dans l’école. Mâlik, interrogé sur ce que les gens de Médine toléraient : « Chez nous, ce sont les pervers qui font cela » (al-Khallâl, al-Amr bil-ma’rûf). Al-Qurtubî l’exégète, sur Luqmân 6, rapporte l’interdiction des cordes et de plusieurs instruments à vent.
Chafiites. Al-Baghawî, dans Charh as-Sunna : les savants sont en consensus sur l’interdiction des instruments. Ach-Châfi’î écrit dans Adab al-qadâ’ que celui qui persiste à écouter le chant voit son témoignage rejeté, n’étant plus tenu pour homme de droiture (al-Umm). An-Nawawî, dans la Rawda, interdit les cordes et plusieurs instruments à vent et traite séparément le chant simple et le duff.
Hanbalites. Ibn Qudâma, dans al-Mughnî : les instruments de futilité, comme la flûte et le tambour, sont des instruments de péché par consensus. Ahmad, interrogé par son fils ’Abdallâh : « Le chant fait pousser l’hypocrisie dans le cœur ; cela ne me plaît pas » (al-Khallâl). Ibn Taymiyya résume la position des quatre imams comme l’interdiction des instruments de divertissement ; Ibn al-Qayyim et Ibn Rajab y consacrent chacun un traité.
Y a-t-il consensus ?
Ce qui est rapporté. Ibn as-Salâh, dans ses Fatâwâ : lorsque le tambour, les instruments et le chant sont réunis, leur écoute est interdite pour les imams des écoles et les autres savants, et il n’est établi de personne dont l’avis compte en matière de consensus ou de divergence qu’il l’ait permise. Al-Bazzâzî, rapporté par at-Tûrî dans al-Bahr ar-râ’iq, mentionne le même consensus pour le chant accompagné d’un instrument. Abû at-Tayyib at-Tabarî, al-Baghawî et Ibn Qudâma rapportent le consensus sur les instruments pris seuls.
Ce qui le nuance. Ibn Hazm, dans al-Muhallâ, conteste la valeur des preuves invoquées et n’interdit ni le chant ni les instruments en l’absence de débauche. Al-Ghazâlî, dans le livre du samâ’ de l’Ihyâ’, autorise certaines formes de chant et d’écoute tout en interdisant les cordes, la flûte et la kûba. Ibn al-’Arabî le malikite conteste que Luqmân 6 soit à lui seul décisif.
Comment le lire. La phrase d’Ibn as-Salâh — « personne dont on prend l’avis en matière de consensus » — est précisément une réponse à Ibn Hazm : la majorité connaissait son avis et l’a tenu pour isolé (châdhdh), c’est-à-dire ne rompant pas le consensus. C’est la position de fait de l’immense majorité des juristes. Il n’en reste pas moins qu’un savant reconnu a soutenu la permission, ce que ce site ne cache pas. Formulation exacte : consensus rapporté par plusieurs autorités classiques, contesté par Ibn Hazm dont l’avis est tenu pour isolé.
Une mise en garde nécessaire. Ibn Muflih rapporte, d’après al-Qâdî ’Iyâd, un consensus sur la mécréance de celui qui déclare le chant permis. Ce texte vise celui qui rend licite ce dont l’interdiction est établie et connue — le chant impudique accompagné d’instruments, tenu comme adoration ou comme licite par principe — et non celui qui suit l’ijtihâd d’un savant sur une question discutée. Aucun juriste n’a jamais appliqué ce jugement à Ibn Hazm ni à al-Ghazâlî. Ce texte ne doit donc pas servir d’arme dans les discussions entre musulmans.
Les preuves du Coran
Aucun verset ne nomme les instruments. L’argument repose sur l’interprétation des Compagnons et des premiers exégètes — ce qui, dans la méthode classique, a un poids considérable, puisqu’ils sont les témoins directs de la révélation et de la langue.
Luqmân 31:6. « Parmi les hommes, il en est qui achètent des paroles futiles (lahw al-hadîth) pour égarer loin du chemin d’Allah, sans science, et pour le tourner en dérision. » Ibn Mas’ûd, par serment répété trois fois : c’est le chant (al-Hâkim, al-Mustadrak, authentifié, approuvé par adh-Dhahabî). Ibn ’Abbâs : le chant et ce qui lui ressemble (al-Bukhârî, al-Adab al-mufrad) ; ailleurs : le chant et l’achat d’une chanteuse. Jâbir : le chant et son écoute (at-Tabarî). Même lecture chez Ibn ’Umar, Mujâhid, ’Ikrima, Ibrâhîm an-Nakha’î, Makhûl.
Al-Isrâ’ 17:64. Allah dit à Iblîs : « Excite par ta voix ceux d’entre eux que tu pourras. » Mujâhid : ce sont les flûtes ; dans une autre version : le chant et le faux (Abû Nu’aym, Hilya ; Ibn Abî Hâtim). Ibn al-Qayyim : les anciens ont expliqué ce verset par le chant, et il ne fait aucun doute que le chant est l’une des voix de Satan les plus puissantes pour agiter les âmes.
Al-Furqân 25:72. Parmi les serviteurs du Miséricordieux : « ceux qui n’assistent pas au zûr (le faux) ». Plusieurs anciens y ont inclus le chant (at-Tabarî) ; Ibn al-Qayyim : cela comprend les fêtes des associateurs, le chant, et toutes les formes de faux.
An-Najm 53:59-61. « Vous riez et ne pleurez pas, alors que vous êtes sâmidûn. » Ibn ’Abbâs : c’est le chant, dans la langue des Himyarites (Ibn Abî ad-Dunyâ, Dhamm al-malâhî).
Les hadiths
Douze hadiths sont retenus par les partisans de l’interdiction ; les voici condensés en cinq groupes, avec les gradations classiques lorsqu’elles existent et les gradations contemporaines (al-Albânî) sinon.
1. Les instruments parmi ce que la communauté rendra licite. Abû Mâlik al-Ach’arî : « Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licites la fornication, la soie, le vin et les instruments (ma’âzif) » (al-Bukhârî 5590). Rapporté sous forme suspendue dans le Sahîh ; Ibn Hajar en établit la connexion dans Fath al-Bârî et réfute Ibn Hazm sur ce point. Version d’Ibn Mâjah 4020 : ils boiront le vin en l’appelant d’un autre nom, tandis que des instruments et des chanteuses joueront pour eux. Abû Umâma, chez al-Hâkim : les chanteuses figurent, avec le vin, l’usure, la soie et la rupture des liens de parenté, parmi les causes d’un châtiment exemplaire. Anas, chez al-Bayhaqî : cinq choses dont la banalisation annonce la perdition, dont les chanteuses.
2. Les instruments parmi les signes des temps troublés. ’Imrân ibn Husayn : engloutissements, transformations et pluies de pierres — « lorsque les chanteuses et les instruments seront apparents et que les vins seront bus » (at-Tirmidhî 2212).
3. L’interdiction nommée de certains instruments. Ibn ’Abbâs : « Allah vous a interdit le vin, le jeu de hasard et la kûba » (Ahmad) ; version d’Ibn ’Amr ajoutant le mizr et la ghubayrâ’, instrument à cordes (Ahmad). Ibn ’Abbâs encore : le prix du vin, le salaire de la prostituée, le prix du chien et la kûba sont interdits (at-Tabarânî). Abû Hurayra : interdiction du prix du chien et du salaire de la zammâra — chanteuse ou prostituée selon les commentateurs (al-Khatîb).
4. Les deux voix. Jâbir : « J’ai interdit deux voix stupides et perverses : une voix au son de la flûte de Satan et de la futilité, et une voix lors d’un malheur, quand on se griffe le visage et déchire ses vêtements — le cri de Satan » (at-Tirmidhî 1005, jugé bon). Anas : « Deux voix sont maudites ici-bas et dans l’au-delà : la flûte lors d’un bienfait, la lamentation lors d’un malheur » (al-Bazzâr). Ces deux textes sont au cœur de la section sur la sagesse de la règle.
5. Le geste d’Ibn ’Umar. Entendant une flûte, il se bouche les oreilles et s’écarte du chemin, puis dit à Nâfi’ : « J’étais avec le Messager d’Allah ﷺ lorsqu’il entendit une chose semblable, et il fit comme je viens de faire » (Abû Dâwûd 4924). Abû Dâwûd formule lui-même une réserve sur ce hadith ; al-Albânî l’authentifie. Il faut le citer avec les deux.
Les paroles des Compagnons
Huit textes, condensés. ’Uthmân, énumérant ce dont il espère la récompense : « je n’ai jamais chanté » (at-Tabarânî ; authentifié par Ibn Rajab). Ibn Mas’ûd : quand un homme monte sa monture sans nommer Allah, un démon monte derrière lui et lui dit « chante ! » ; et : « le chant fait pousser l’hypocrisie dans le cœur » (al-Bayhaqî ; parole de Compagnon, mawqûf, tenue pour authentique par Ibn al-Qayyim). Ibn ’Amr, citant ce qui fut révélé dans la Thora : la vérité est venue faire disparaître le jeu, la danse, la flûte et les tambours. Ibn ’Abbâs : « le duff est interdit, les instruments sont interdits, la kûba et la flûte sont interdites » (al-Bayhaqî) — les juristes comprennent cette parole hors des deux exceptions établies par la Sunna. ’Â’icha, voyant chez son frère un chanteur qui secoue la tête sous l’effet du tarab : « Un diable ! Faites-le sortir ! » (al-Bukhârî, al-Adab al-mufrad). Ibn ’Umar, croisant des pèlerins en ihrâm dont l’un chantait : « Qu’Allah ne vous entende pas ! » — deux fois ; et, devant une petite fille qui chantait au marché : « Si Satan avait épargné quelqu’un, il aurait épargné celle-ci. »
Les paroles des premiers musulmans
Onze textes, condensés. Ach-Cha’bî : « le chant fait pousser l’hypocrisie dans le cœur comme l’eau fait pousser la plante, et le rappel d’Allah y fait pousser la foi comme l’eau fait pousser la plante » (al-Marwazî). Sa’îd ibn al-Musayyib : « je déteste le chant et j’aime le rajaz » — la poésie scandée des Arabes. Muhammad ibn al-Munkadir : au Jour du jugement, un héraut appellera ceux qui ont préservé leurs âmes de la futilité et des flûtes de Satan vers les jardins de musc. Ibrâhîm an-Nakha’î : les compagnons d’Ibn Mas’ûd, croisant des jeunes filles portant des tambours, les déchiraient. Al-Hasan al-Basrî, invité à un repas de noces, demandait : « Y a-t-il une barbat ? » — et si oui, n’y allait pas. Al-Qâsim ibn Muhammad, à qui l’on demandait si le chant était interdit : « Si Allah séparait le vrai du faux, dans lequel des deux mettrais-tu le chant ? » Iyâs ibn Mu’âwiya : « Si l’on me demandait de séparer les œuvres des gens du Paradis de celles des gens de l’Enfer, je ne mettrais pas la barbat parmi les premières. » Al-Fudayl ibn ’Iyâd : « Le chant est l’incantation de la fornication » (ruqyat az-zinâ). ’Umar ibn ’Abd al-’Azîz, écrivant à un gouverneur : « Ton étalage des instruments et de la flûte est une innovation dans l’islam » (an-Nasâ’î 4135). Ibrâhîm ibn al-Mundhir al-Madanî, à qui l’on demandait si les savants de Médine toléraient le chant : « Qu’Allah nous en préserve ! Chez nous, seuls les pervers font cela. » Ach-Cha’bî jugeait interdit le salaire de la chanteuse.
Trois cas, trois jugements
Premier cas : la musique prise comme adoration. Écouter ou jouer de la musique en y cherchant un rapprochement d’Allah et une récompense — comme le pratiquent certains cercles soufis — est interdit par consensus. Abû at-Tayyib at-Tabarî : personne parmi les musulmans n’a fait de la musique une part de la religion ni une obéissance à Allah. Ibn Rajab : il est connu d’office, dans l’islam et dans toutes les lois données aux prophètes, que l’écoute du chant rythmé, surtout avec instruments, ne rapproche pas d’Allah et ne purifie pas l’âme (Nuzhat al-asmâ’). Là, il n’y a aucune divergence.
Deuxième cas : les instruments, seuls ou avec des paroles. Interdits selon les quatre écoles, avec les consensus rapportés ci-dessus. Quand instruments et paroles sont réunis, l’interdiction est plus forte encore, puisque les paroles ajoutent leur propre contenu.
Troisième cas : le chant sans instruments. Al-Khattâbî définit le ghinâ’ : toute élévation de la voix pour répéter une chose l’une après l’autre. Le mot couvre donc le chant avec ou sans instruments, et c’est le chant seul qu’il faut examiner ici. Il se divise en deux.
Le chant permis. Abû l-’Abbâs al-Qurtubî — l’auteur d’al-Mufhim, à distinguer de l’exégète — dans Kachf al-qinâ’ : ce que les gens ont coutume de chanter en travaillant, en portant une charge, en voyage, pour se donner du cœur à l’ouvrage, la poésie des Arabes, ce que les femmes chantent pour calmer leurs enfants, ce que disent les petites filles en jouant — si les paroles sont exemptes de turpitude, cela est permis sans divergence. Ibn Battâl rapporte d’at-Tabarî le consensus sur la permission de ce type de chant, pratiqué dans la maison même du Prophète ﷺ. Les exemples viennent de la Sunna : les Compagnons chantant en creusant le fossé, le Prophète ﷺ leur répondant en vers (al-Bukhârî 2834, Muslim 1805) ; ’Âmir ibn al-Akwa’ scandant ses vers de nuit sur la route de Khaybar, et le Prophète ﷺ invoquant la miséricorde sur lui (al-Bukhârî 4196) ; ’Umar entendant un homme chanter dans le désert : « le chant fait partie des provisions du voyageur » ; Usâma ibn Zayd chantant le nasb à voix haute dans une assemblée ; Ibn az-Zubayr : « Bilâl a chanté — et quel Émigré n’ai-je pas entendu chanter le nasb ? »
Les conditions du chant permis. Elles ressortent des textes et des paroles des juristes :
- Des paroles licites. Ibn Rajab : le chant interdit est celui qui décrit les femmes et leurs charmes, qui excite les instincts ; c’est ainsi que l’ont défini Ahmad, Ishâq ibn Râhawayh et d’autres imams.
- Sans instruments. Et les sons qui imitent les instruments, produits par un ordinateur ou un synthétiseur, reçoivent le même jugement que les instruments réels — voir plus bas la section sur les anachid.
- Sans excès. Al-Khattâbî : le peu ne se juge pas comme le beaucoup. Un chant qui devient une occupation régulière écarte de la lecture du Coran et de sa méditation, et c’est là qu’il bascule.
- Sans imiter les chanteurs connus — dans la manière, la mise en scène, le style : « Celui qui imite un peuple en fait partie » (Abû Dâwûd 4031).
- Sans en faire un métier. Ibn al-Mundhir rapporte le consensus sur l’invalidité du contrat qui rémunère une pleureuse ou une chanteuse (al-Ijmâ’) ; Ibn ’Abd al-Barr range le salaire du chant parmi les gains interdits par consensus (al-Kâfî).
- Pas de chant d’une femme devant des hommes étrangers. Ibn Taymiyya le tient pour blâmable en tout état de cause ; an-Nawawî rapporte le consensus sur l’interdiction lorsqu’il y a tentation.
Le chant interdit. Celui qui manque à l’une de ces conditions. Abû l-’Abbâs al-Qurtubî : s’il décrit les femmes, le vin et les choses interdites, on ne peut diverger sur son interdiction. Abû at-Tayyib at-Tabarî rapporte le consensus des savants de toutes les régions sur son caractère détestable.
Les textes de l’exception
Le duff au mariage. Muhammad ibn Hâtib rapporte du Prophète ﷺ : « Ce qui sépare le licite de l’illicite, c’est la voix et le duff » (at-Tirmidhî 1088, an-Nasâ’î) — le mariage se proclame, la fornication se cache. Ar-Rubayyi’ bint Mu’awwidh : le Prophète ﷺ vint à ses noces ; des fillettes frappaient le duff et chantaient les morts de Badr ; l’une dit « parmi nous est un Prophète qui sait ce qui arrivera demain » ; il corrigea cette seule parole et laissa le reste (al-Bukhârî 5147). ’Â’icha ayant conduit une mariée chez un Ansârite, le Prophète ﷺ demanda : « N’avez-vous pas envoyé avec elle une fillette qui frappe le duff et chante ? » — et lui indiqua les vers (at-Tabarânî).
Le duff aux jours de fête. Deux fillettes chantent chez ’Â’icha le jour de l’Aïd ; Abû Bakr s’indigne : « Les flûtes de Satan dans la maison du Messager d’Allah ? » ; le Prophète ﷺ : « Laisse-les, Abû Bakr, chaque peuple a sa fête, et voici la nôtre » (al-Bukhârî 952, Muslim 892). Ibn Rajab y voit la preuve de la permission, pour les jeunes filles, de chanter les chants des Arabes le jour de fête, même entendues des hommes, même avec le duff.
Ce que ces textes établissent, et ce qu’ils n’établissent pas. Ils établissent la joie chantée, collective, liée à un événement réel, avec le seul duff — un tambour ouvert d’un côté, sans cymbalettes selon plusieurs juristes. Ils n’établissent pas une permission générale des instruments : Abû Bakr appelle « flûtes de Satan » ce qu’il entend, et le Prophète ﷺ ne le corrige pas sur la qualification, mais sur l’exception du jour de fête.
La sagesse de la prescription
Chercher la sagesse (hikma) d’une règle est encouragé ; mais la règle tient par le commandement, non par l’explication. Si une raison avancée ici se révélait fausse, l’interdit demeurerait.
1. Le cœur n’a qu’une place. Ibn al-Qayyim, dans Ighâthat al-lahfân : l’amour du Coran et l’amour des mélodies du chant ne se réunissent jamais dans un même cœur. Ach-Cha’bî l’avait dit avant lui par une image : le chant fait pousser l’hypocrisie comme l’eau fait pousser la plante, et le rappel d’Allah y fait pousser la foi de la même manière. Même terre, même eau, deux semences : ce qui est arrosé pousse. Beaucoup savent par cœur des dizaines de chansons et trois sourates courtes ; ce n’est pas une question de mémoire, c’est une question d’arrosage.
2. Le chant comme incantation. Al-Fudayl ibn ’Iyâd appelle le chant ruqyat az-zinâ, l’incantation de la fornication. Une incantation agit sans passer par le jugement : elle répète, elle berce, elle installe. C’est exactement ce que fait une chanson apprise par mélodie — ses paroles entrent dans un état mental sans défense, et on les chante ensuite avec conviction sans les avoir jamais examinées. Or la très grande majorité du répertoire contemporain enseigne une doctrine : l’amour passionnel comme sens de la vie, la révolte contre le destin, la glorification de la transgression.
3. La voix de Satan. Le Coran donne à Iblîs une voix (17:64) et les premiers exégètes l’ont identifiée au chant et aux flûtes. Ibn al-Qayyim commente : c’est par là que Satan agite les âmes, les dérange et les trouble. L’émotion musicale est une émotion sans objet — la mélodie mineure produit la tristesse, la montée rythmique produit l’exaltation, sans que rien dans la réalité ne les justifie. Celui qui s’y habitue s’entraîne à ressentir sans raison. La révélation fait l’inverse : dans le Coran, la crainte vient de la menace comprise, l’espoir de la promesse comprise. Le frisson du croyant est une réponse à un sens ; le frisson musical est une réponse à une fréquence.
4. Les deux voix, ou ce que l’on fait de la perte. Le hadith de Jâbir joint dans une même interdiction la flûte et la lamentation du deuil ; celui d’Anas maudit la flûte dans le bienfait et le cri dans le malheur. Ce n’est pas un rapprochement de hasard : ce sont les deux moments où le cœur s’ouvre — la joie et la perte — et donc les deux moments où ce qui entre s’installe pour longtemps. La Loi prescrit dans la perte une conduite précise : la patience au premier choc (al-Bukhârî 1283), la formule du retour à Allah (2:156), l’invocation enseignée dans la douleur (Muslim 918). La douleur n’est pas niée — le Prophète ﷺ a pleuré son fils Ibrâhîm — mais elle est tournée vers Celui qui reprend ce qu’Il avait prêté, et comptée comme récompense. La chanson triste propose autre chose : une décharge. On pleure, on se sent soulagé, et rien n’a été traversé ; le cœur n’a pas été tourné vers Allah une seule fois. C’est une anesthésie, pas une guérison. Et dans la joie, même mécanisme : la joie qui se célèbre par le duff et le chant des présents est une joie qui remercie ; la joie qu’on s’injecte par des instruments est une ivresse.
5. Le silence perdu. Ce point est propre à notre époque. La musique n’est plus un événement, c’est un fond permanent : trajet, travail, sommeil, chaque vidéo. Le silence est devenu insupportable — et le silence est le lieu du tafakkur, du dhikr, de l’examen de conscience, de la conscience de la mort. Quelqu’un qui n’a jamais dix minutes de silence n’a jamais dix minutes pour penser à sa fin. Le recueillement dans la prière ne se construit pas dans un esprit qui a besoin d’un fond sonore pour fonctionner. Al-Khattâbî distinguait déjà le peu du beaucoup ; nous sommes dans le beaucoup permanent.
6. Ce que l’exception nous apprend. La règle ne condamne ni la joie, ni le rythme, ni la voix. Le Prophète ﷺ a défendu le chant des fillettes contre Abû Bakr lui-même. Mais regardez la forme de cette joie autorisée : collective, liée à un événement réel, produite par les gens présents, avec un début et une fin. C’est l’exact contraire de la consommation solitaire, continue, sans occasion, par un appareil. La ligne passe entre la joie qui célèbre quelque chose de vrai et l’émotion fabriquée pour combler un vide.
Anachid : la question du synthétiseur
Le principe. Les juristes n’ont pas visé le bois ni la corde : ils ont visé le ma’zif, l’instrument producteur de mélodie destinée au divertissement. La question à poser à un anachid moderne n’est donc pas « y a-t-il un instrument dans le studio ? » mais « le résultat sonore reproduit-il ce que produit un instrument ? ». Les sons composés par ordinateur qui imitent les instruments reçoivent le même jugement que les instruments réels : c’est ce que retiennent les savants qui ont examiné la question, et c’est la conséquence logique de la règle.
Une échelle honnête.
- Voix seule — c’est le chant permis, aux conditions posées plus haut.
- Voix et duff — couvert par les textes dans les contextes qu’ils désignent ; certains l’élargissent, d’autres le restreignent strictement au mariage et à la fête.
- Voix et percussions vocales — discuté ; beaucoup l’admettent tant qu’il s’agit réellement de la voix humaine.
- Voix et nappes de synthétiseur, cordes synthétiques, beat électronique, autotune mélodique — la mélodie et le rythme ne viennent plus de la voix ; le procédé imite l’instrument et l’effet sur l’auditeur est celui de l’instrument. Cela relève du jugement des instruments. Des paroles pieuses ne changent pas la nature du moyen.
- Anachid aux paroles douteuses — exaltation partisane, dramatisation guerrière, invocation d’un autre qu’Allah, apologie d’un groupe. Le problème devient celui du contenu, quel que soit le son.
Conséquence. Beaucoup de ce qui se vend comme « anachid islamiques » est, sonorement, de la musique avec des paroles religieuses. Se dire qu’on a arrêté la musique parce qu’on est passé à ces productions est souvent une illusion. Cela dit, pour quelqu’un qui écoutait dix heures de rap par jour, ce déplacement peut constituer une étape de transition assumée comme telle — une étape, pas une arrivée.
Les alternatives licites
Pour la place laissée vide.
- La récitation du Coran, avec un récitateur dont la voix vous touche réellement, et non celui que tout le monde écoute. Commencez par des sourates courtes que vous comprenez, avec la traduction sous les yeux, sinon c’est un fond sonore de plus.
- Le dhikr audible. Les formules prophétiques répétées à voix basse occupent la fonction que la chanson en boucle occupait : elles saturent la boucle interne. C’est un remplacement, pas une privation.
- Le chant permis lui-même : la poésie scandée, les chants de travail et de route, ce que chantaient les Compagnons. Il n’a pas disparu, il a été oublié.
- Les cours d’un savant reconnu, les commentaires de hadith, les séances d’exégèse, les livres audio, l’histoire racontée.
- Le son naturel — la pluie, le vent, la ville — et le silence, en dose croissante. Le trajet du retour sans écouteurs, d’abord.
Pour les moments précis.
- En voiture : Coran ou cours ; le geste est identique.
- Au sport : dhikr, chant a cappella, ou rien.
- Pour s’endormir : les invocations du coucher, la sourate al-Mulk, une récitation apaisée.
- Au travail : des bruits neutres sans mélodie plutôt qu’une playlist.
- En famille, pour la fête : le duff dans les contextes autorisés, le chant collectif, les jeux. Une fête sans sono est une fête où les gens se parlent.
- Dans le deuil : les invocations prescrites, la visite du cimetière selon la Sunna, parler à quelqu’un plutôt que s’isoler avec une playlist mélancolique.
Un chemin par étapes
- Commencez par l’intention, pas par l’exploit. Ceux qui arrêtent du jour au lendemain par volonté pure rechutent souvent, et la rechute produit le découragement, qui est le vrai danger.
- Supprimez le déclencheur avant l’habitude. Lecture automatique désactivée, application de streaming retirée du téléphone, raccourcis effacés.
- Triez par nocivité, pas par quantité. D’abord les paroles obscènes ou blasphématoires, et tout ce qui vient avec des images. Le clip est souvent plus grave que le son.
- Prenez un créneau, un seul. La voiture ou le coucher, remplacé entièrement pendant deux semaines.
- Laissez-vous une transition assumée. Anachid a cappella, ou avec percussions, le temps de casser le réflexe — en sachant que c’est une étape.
- Remplissez, puis retirez. Une sourate courte toutes les deux semaines. Quand cinq sourates tournent dans la tête, la place est prise.
- Ne culpabilisez pas l’involontaire. La musique du supermarché n’est pas de votre fait ; an-Nawawî distingue samâ’ (entendre) et istimâ’ (écouter). Le geste d’Ibn ’Umar — se boucher les oreilles et s’écarter — est le modèle pour ce qu’on peut éviter, pas une obligation d’impossible.
- Prévoyez la rechute et ne lui laissez pas conclure que la démarche est vaine. On reprend le lendemain.
- Ne le transformez pas en jugement sur les autres. Le texte d’al-Qâdî ’Iyâd ne s’applique pas à celui qui suit l’avis d’un savant reconnu ; le zèle envers autrui est souvent une manière de se dispenser du travail sur soi.
Nuances pratiques
- Le duff au mariage et à la fête : permis par les textes ; le tambour à cymbalettes et les autres percussions ne bénéficient pas de la même exception selon la plupart des juristes.
- Le chant sans instruments : permis aux six conditions ; le chant de travail, de route, de fête, de berceuse en est le modèle.
- Musique entendue involontairement : non assimilée à une écoute.
- Musique pour un enfant : l’enjeu est de constituer dès le début un répertoire de chant permis plutôt que d’interdire sans remplacer.
- Le métier de musicien ou de chanteur : le salaire du chant interdit est un gain illicite par consensus (Ibn al-Mundhir, Ibn ’Abd al-Barr) ; la reconversion se traite progressivement, avec un accompagnement concret.
- Assister à une fête où il y a de la musique : al-Hasan al-Basrî déclinait l’invitation ; les juristes tiennent compte du droit de la parenté et du degré de l’obligation, et distinguent l’invité qui peut s’éloigner de celui qui subit.
- Celui qui suit un avis minoritaire : il n’est ni pervers ni mécréant ; il suit un ijtihâd que la majorité tient pour isolé.
Sources classiques
Al-Kâsânî, Badâ’i’ as-sanâ’i’ ; al-Mawsilî, al-Ikhtiyâr ; Ibn ’Âbidîn, Radd al-muhtâr ; at-Tûrî, al-Bahr ar-râ’iq ; Sahnûn, al-Mudawwana ; ad-Dasûqî, Hâchiya ’alâ ach-Charh al-kabîr ; Ibn ’Abd al-Barr, al-Kâfî ; al-Qurtubî, al-Jâmi’ li-ahkâm al-Qur’ân ; Abû l-’Abbâs al-Qurtubî, al-Mufhim et Kachf al-qinâ’ ; ach-Châfi’î, al-Umm ; al-Baghawî, Charh as-Sunna ; Abû at-Tayyib at-Tabarî, ar-Radd ’alâ man yuhibb as-samâ’ ; Ibn as-Salâh, Fatâwâ ; an-Nawawî, Rawdat at-tâlibîn ; Ibn Hajar al-Haytamî, Kaff ar-ra’â’ ; al-Ghazâlî, Ihyâ’ ’ulûm ad-dîn ; Ibn Qudâma, al-Mughnî ; Ibn Muflih, al-Furû’ ; Ibn Taymiyya, Majmû’ al-fatâwâ ; Ibn al-Qayyim, Ighâthat al-lahfân et al-Kalâm fî mas’alat as-samâ’ ; Ibn Rajab, Nuzhat al-asmâ’ fî mas’alat as-samâ’ ; Ibn al-Jawzî, Talbîs Iblîs ; al-Khallâl, al-Amr bil-ma’rûf ; Ibn Abî ad-Dunyâ, Dhamm al-malâhî ; al-Khattâbî, A’lâm al-hadîth ; Ibn Battâl, Charh Sahîh al-Bukhârî ; Ibn al-Mundhir, al-Ijmâ’ ; Ibn Hazm, al-Muhallâ ; Ibn Hajar, Fath al-Bârî.