Mythes et préjugés sur l’islam · Dossier n° 45
Crimes d’honneur et mariages forcés : la Loi et la coutume
Ce que la Loi commande, ce que la coutume peut garder, ce que les États ont écrit — et la ligne fine qui sépare une tradition permise d’une tradition qui parle au nom de Dieu sans en avoir reçu le droit
I. Le mythe — dans sa version la plus forte
Donnons au mythe toute sa force, parce qu’il repose sur des morts. Sadia Sheikh, vingt ans, abattue par son frère en Belgique en 2007 pour avoir refusé un cousin. Banaz Mahmod, vingt ans, étranglée à Londres en 2006 sur ordre de son père et de son oncle. Les sœurs Shafia, noyées au Canada en 2009 avec la première épouse de leur père. Des centaines de femmes chaque année au Pakistan, des dizaines en Jordanie, en Turquie, au Kurdistan, en Égypte ; cinq mille par an dans le monde selon une estimation ancienne des Nations unies, et probablement davantage. À côté, les mariages forcés : des adolescentes envoyées « en vacances » au pays pour y être mariées à un cousin, un millier de cas par an signalés au seul service britannique compétent, des milliers d’autres que personne ne compte.
Et l’islam serait au cœur de l’affaire. Parce que ces crimes frappent surtout des sociétés musulmanes. Parce que le droit musulman donne au père un pouvoir de tutelle sur le mariage de sa fille, et que des juristes ont tenu qu’il pouvait la marier sans son avis. Parce que ce même droit dit que le père qui tue son enfant n’est pas passible du talion. Parce que des codes pénaux de pays musulmans ont accordé des circonstances atténuantes au meurtre « d’honneur » ou permis à la famille de pardonner au meurtrier. Et parce que des clercs, dans ces pays, se sont opposés aux réformes. Voilà le mythe, et il a pour lui des faits : les crimes existent, les règles existent, les codes ont existé, les clercs ont parlé.
Ce dossier ne niera rien de cela. Il ne dira pas que ces crimes n’existent pas, ni qu’ils sont rares, ni qu’ils ne touchent pas les musulmans plus que d’autres dans certaines régions. Il fera ce que le mythe ne fait pas, et ce que, de leur côté, les apologistes font mal : il distinguera la religion, la jurisprudence, la coutume et les codes des États ; il exposera comment l’islam reçoit les coutumes — ce qu’il en garde, ce qu’il en change, ce qu’il en abolit — ; il montrera la ligne, parfois très fine, qui sépare une tradition permise d’une tradition qui a pris la place de la Loi ; et il regardera d’où viennent les articles de loi qui ont excusé le meurtre.
II. Quatre niveaux que le mythe confond
Quand on dit « l’islam », on parle en réalité de quatre choses, qui n’ont ni la même source, ni la même autorité, ni la même histoire. Le mythe prend la dernière et remonte directement à la première.
Les quatre niveaux
- Le dîn, la religion révélée : le Coran, la Sunna authentique et les principes qui en découlent. C’est le seul niveau qui permette de dire « l’islam ordonne » ou « l’islam interdit ».
- Le fiqh, la jurisprudence : le travail des juristes pour comprendre et appliquer les sources. Il a une autorité, et il est humain : les écoles divergent, et une opinion de Mâlik n’est pas un verset. Présenter une position d’école comme « l’islam dit » sans le préciser est une erreur de méthode — dans un sens comme dans l’autre.
- L’‘urf, la coutume : ce que les sociétés font — familial, tribal, régional. Le droit musulman la connaît, lui fait une place réelle, et lui fixe une condition : elle vaut tant qu’elle ne contredit pas la Loi. On y revient dans la partie suivante, car c’est le cœur du dossier.
- Le droit des États : les codes pénaux et civils des pays musulmans modernes, qui ne sont pas le fiqh, et qui sont le plus souvent des constructions hybrides — islamiques, ottomanes, coloniales, locales.
À ces quatre niveaux s’ajoute un cinquième, qui n’en est pas un : l’abus — ce qu’une famille fait concrètement, menace, séquestration, meurtre, et qu’elle habille parfois du vocabulaire des quatre autres. Pour que le mythe tienne, il faudrait établir que la pratique vient du premier niveau, qu’elle est reconnue par le deuxième, et qu’elle constitue une prescription et non une coutume ou une loi d’État. Or c’est précisément ce que l’on ne fait jamais.
| L’affirmation | De quel niveau elle relève |
|---|---|
| « Le Coran interdit l’injustice et exige le consentement » | Religion |
| « Les juristes divergent sur le pouvoir du père » | Fiqh |
| « Dans cette région, les familles choisissent les conjoints » | Coutume |
| « La loi du pays réduit la peine du meurtrier » | Droit de l’État |
| « Un père menace sa fille pour la contraindre » | Abus |
| « Un frère tue sa sœur pour l’honneur » | Crime |
| « C’était religieux, dit la famille » | Justification revendiquée — à vérifier |
| « Donc l’islam autorise ce meurtre » | Affirmation qui exige une preuve textuelle |
III. La coutume en islam — une place reconnue, un cadre strict
Il faut exposer positivement ce que l’islam fait des coutumes, parce que le mythe suppose l’un de deux excès, et que la vérité est entre les deux. Le premier excès : tout ce que font les musulmans serait islamique. Le second, inverse : tout ce qui est culturel serait étranger à l’islam, et il suffirait de dire « c’est de la culture » pour clore le débat. Ni l’un ni l’autre.
La maxime, et sa condition
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ
« La coutume fait autorité » : c’est l’une des cinq grandes maximes du droit musulman, que recensent as-Suyûtî et Ibn Nujaym dans leurs Ashbâh wa-nazâ’ir, et à laquelle Ibn ‘Âbidîn a consacré un traité entier. Elle signifie que, dans les domaines où la révélation n’a pas fixé de règle, et pour préciser ce que les textes ont laissé ouvert, l’usage d’une société a valeur juridique : la forme d’un contrat, le montant habituel d’une dot, ce qu’on entend par « entretien convenable », ce qui compte pour un vêtement décent. Elle ne signifie pas que tout ce qu’une société pratique devient licite. Les juristes ont posé les conditions de l’‘urf sahîh, la coutume valide : qu’elle soit générale, établie, antérieure à l’acte — et surtout qu’elle ne contredise aucun texte ni aucune règle. Celle qui les contredit est ‘urf fâsid, coutume viciée, et elle est nulle ; l’Académie internationale du fiqh l’a rappelé en ces termes mêmes.
Le principe tient en une phrase, que tout le dossier déploie : la religion peut reconnaître une coutume ; elle ne transforme pas toute coutume en religion. Et l’ancienneté ne change rien à l’affaire — une coutume ancienne reste une coutume, et une coutume contraire à la Loi ne devient pas licite parce qu’elle est ancienne, familiale, tribale ou majoritaire.
Ce que le Prophète a gardé, changé, aboli
La meilleure preuve de ce principe est la conduite du Prophète lui-même devant les coutumes de l’Arabie. Il ne les a ni toutes conservées ni toutes abolies : il les a examinées, et son tri est la grammaire de tout ce qui suit.
| Sort de la coutume | Exemples |
|---|---|
| Conservée telle quelle | Le prix du sang (diya) fixé à cent chameaux ; le serment collectif de la qasâma ; la dot (mahr) ; l’‘aqîqa ; les mois sacrés ; l’hospitalité ; les contrats d’usage, comme la vente à terme (salam), que le Prophète a seulement réglementée |
| Conservée mais réformée | La polygamie, illimitée, ramenée à quatre épouses avec condition d’équité (4, 3) ; la répudiation, illimitée, bornée à trois (2, 229) ; l’héritage, dont les femmes étaient exclues, réparti par parts (4, 7-12) ; l’adoption, remplacée par la kafâla qui garde la filiation (33, 4-5) |
| Abolie | L’enfouissement des filles (16, 58-59 ; 81, 8-9) ; le lévirat, qui faisait de la veuve un bien hérité (4, 19) ; le zihâr, répudiation par assimilation à la mère (58, 2-4) ; le report des mois sacrés (9, 37) ; l’usure ; et trois des quatre formes de mariage de l’Arabie païenne |
La dernière ligne mérite qu’on s’y arrête, parce que ce dossier parle de mariage. Aïcha décrit, dans al-Bukhârî, les quatre formes de mariage qu’on pratiquait avant l’islam : le mariage par demande au tuteur et dot, tel qu’on le pratique aujourd’hui ; le mariage où un homme envoie sa femme à un autre pour en obtenir un enfant de bonne lignée ; le mariage d’un groupe d’hommes avec une seule femme, qui désigne ensuite le père ; et la prostitution à enseigne. Puis elle conclut :
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ
« Quand Muhammad fut envoyé avec la vérité, il démolit tous les mariages de l’ignorance, sauf celui que les gens pratiquent aujourd’hui. »
Rapporté par al-Bukhârî, n° 5127, d’après Aïcha
Voilà la méthode : une coutume compatible est gardée, une coutume partiellement injuste est réformée, une coutume contraire est démolie — « tout, sauf » —, et c’est le même homme qui fait les trois. L’islam n’a pas demandé aux peuples de devenir culturellement identiques ; il a posé des limites, et à l’intérieur de ces limites les sociétés ont gardé leurs usages. Un musulman pakistanais, marocain, sénégalais, indonésien, bosniaque ou français n’a ni le même vêtement, ni la même cuisine, ni la même cérémonie de mariage, et il a la même profession de foi. Le vêtement, la fête, les cadeaux, la manière d’accueillir, la forme des fiançailles sont de la culture, et ils sont licites tant qu’ils restent dans le cadre. Mais ils ne sont pas pour autant « islamiques » au sens d’une prescription — et c’est cette distinction qui empêche de dire : « ils le font, donc c’est l’islam ».
Trois situations
- La coutume compatible : elle ne contredit aucun principe ; elle est gardée. La cérémonie locale, le plat de noces, le vêtement traditionnel décent.
- La coutume neutre : la religion ne fixe pas la forme ; la société choisit, et le fiqh peut s’appuyer sur elle pour préciser un détail. Le montant usuel de la dot, les formes de politesse, l’organisation d’un contrat.
- La coutume contraire : elle impose ce que la religion interdit ou interdit ce qu’elle permet ; elle est nulle, et quiconque la suit contre la Loi est coupable. « Chez nous, on tue la fille qui refuse » n’est pas une coutume que l’islam reçoit : c’est une coutume que l’islam a démolie, et qui est revenue sous un autre nom.
IV. La ligne fine — quand la coutume parle le vocabulaire de la religion
Si la frontière était toujours nette, il n’y aurait pas de dossier. Elle ne l’est pas, et il faut le dire : il existe des cas où la coutume et la religion se ressemblent, où une valeur réelle de la Loi est prolongée par un usage qui la trahit, et où le mot religieux couvre un acte qui ne l’est pas. C’est là que les familles se trompent, et c’est là que le critique les croit.
La jalousie — une vertu louée, et son détournement
La Loi loue la ghîra, la jalousie de l’homme pour les siens ; le Prophète a dit en avoir plus que Sa‘d, et que Dieu en a plus que lui. Le clan qui tue dit la même chose : « je ne pouvais pas supporter ». Où est la ligne ? Dans la réponse faite à Sa‘d, qu’on lira plus loin : la jalousie est louée, et elle est renvoyée au juge et aux quatre témoins. La vertu est la même ; ce qui change, c’est qui en tire la conséquence, et comment. La coutume garde la vertu et s’attribue la sanction ; c’est à ce point précis qu’elle cesse d’être permise.
Le mariage — arrangé, sous pression, forcé
Trois réalités que le mot « tradition » recouvre, et qu’il faut séparer. Le mariage arrangé : les familles proposent, présentent, recommandent, et la personne accepte ou refuse — c’est une coutume, elle est licite, et la plupart des mariages du monde musulman classique l’ont été ainsi. Le mariage sous pression : la famille pèse, par le chantage affectif, la honte, l’insistance — la situation devient problématique, et le consentement obtenu ainsi est fragile. Le mariage forcé : la personne refuse et on la contraint, par la menace, la violence, la séquestration — il n’y a plus de coutume, il y a un abus, et le mot « tradition » ne le rend pas religieux. La ligne passe entre la deuxième et la troisième, et elle est fine parce que la famille qui presse se croit encore dans la première.
Le tuteur — une protection, et son veto
La Loi donne à la femme un tuteur pour qu’elle ne soit pas seule devant un contrat où tout l’entourage du mari est présent, et pour qu’on ne la marie pas à un homme indigne. C’est une protection. La coutume en fait un droit de veto du père, du frère, du clan, sur l’homme qu’elle a choisi — et ce veto, la Loi l’a prévu et l’a nommé : le tuteur qui refuse sans raison valable un homme convenable est ‘âdil, obstructeur, et le juge le remplace. Même institution, même mot ; d’un côté elle protège, de l’autre elle enferme, et la Loi a tracé la ligne en donnant un recours.
La pudeur — et la réclusion
La Loi commande la pudeur, et la coutume en tire la réclusion des femmes, l’interdiction de l’école, du travail, de la mosquée. Or les épouses du Prophète sortaient, commerçaient, enseignaient ; les femmes de Médine priaient à la mosquée, et le Prophète a dit : « n’empêchez pas les servantes d’Allah d’aller aux mosquées d’Allah » (al-Bukhârî, n° 900). La pudeur est la règle ; la réclusion est une coutume qui l’a dépassée, et qui s’est fait appeler par son nom.
La dot — et le prix de la fiancée
Le Coran ordonne de donner aux femmes leur dot « de bon cœur » (4, 4) : elle est à elle, et à elle seule. La coutume, en bien des lieux, en a fait un prix versé au père, négocié entre familles, qui fait de la fille un bien cédé. Même mot, mahr, deux réalités : l’une est un droit de la femme, l’autre une vente qui le détourne. Et c’est de cette vente que naît la contrainte : une fille pour qui l’on a reçu de l’argent ne peut plus refuser.
Le mot « haram » — et le mot « honte »
Enfin la ligne la plus fine de toutes, parce qu’elle passe dans la langue. Les sociétés de l’honneur disent ‘ayb, honte, et elles disent harâm, interdit, et elles finissent par dire l’un pour l’autre. Refuser un cousin est ‘ayb ; on dira que c’est harâm. Sortir sans son frère est ‘ayb ; on dira que c’est harâm. Et la fille, et le critique, et parfois l’imam de quartier, finissent par croire que la religion l’a dit. La seule façon de tenir la ligne est de poser cinq questions à chaque « c’est islamique ».
Les cinq questions
- Quel verset l’ordonne ?
- Quel hadith authentique l’établit ?
- Qu’en ont dit les juristes — et lesquels, et avec quelle divergence ?
- Est-ce une prescription religieuse, ou une coutume que des musulmans pratiquent ?
- Est-ce compatible avec les règles de la religion, ou cela les contredit-il ?
Ces cinq questions protègent contre deux erreurs symétriques : attribuer à l’islam tout ce que font les musulmans, et attribuer à la culture tout ce qui vient réellement de la religion. Le crime d’honneur et le mariage forcé échouent à la première question, à la deuxième et à la cinquième. C’est ce que les parties suivantes établissent, texte par texte.
V. L’honneur — ce que le Coran en a fait
Il faut commencer par un fait que les deux camps oublient : la honte des filles, racine de la culture de l’honneur, est la chose même que le Coran est venu condamner en Arabie. Le premier crime d’honneur de l’histoire arabe n’est pas le meurtre de la fille adultère ; c’est l’enterrement de la fille à sa naissance, parce qu’une fille était une honte en puissance. Le Coran décrit la scène, et il la juge.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ — يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
Le sens : « Quand on annonce à l’un d’eux la naissance d’une fille, son visage s’assombrit et il suffoque. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé : va-t-il la garder dans l’humiliation, ou l’enfouir dans la terre ? Comme leur jugement est mauvais ! »
— Sourate 16, An-Nahl, versets 58-59
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ — بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
Le sens : « … et quand la fillette enterrée vivante sera interrogée : pour quel péché a-t-elle été tuée ? »
— Sourate 81, At-Takwîr, versets 8-9
Il faut formuler l’argument avec exactitude. Ces versets ne décrivent pas le crime d’honneur moderne tel que le définissent les criminologues ; ils condamnent l’infanticide des filles et la mentalité qui fait d’une fille une honte. Mais cela suffit à établir le principe qui compte : une mentalité qui transforme le fait d’être une fille en déshonneur n’est pas une valeur que l’islam a consacrée — c’est une valeur qu’il a jugée, en ces termes, « mauvaise ». Et il va jusqu’à la racine, qui est la hiérarchie des hommes par le sang et le clan : « le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux » (49, 13). Le Prophète, entendant deux groupes de Médine s’appeler aux armes au nom de leurs tribus, dit : « qu’est-ce que cet appel de l’ignorance ? laissez-le, il est pourri » (al-Bukhârî, n° 4905). L’honneur du clan, la vengeance pour la réputation, le sang versé pour la face : c’est ce que l’islam a appelé jâhiliyya, et c’est ce qui revient quand un frère tue sa sœur.
VI. Le sang — ce que la Loi exige avant de punir, et à qui elle le confie
Un crime d’honneur est un meurtre commis par un particulier, sur un soupçon, sans procès. Il mêle quatre choses que la Loi sépare : constater une faute, l’établir juridiquement, prononcer une peine, l’exécuter. Le frère qui tue est enquêteur, juge, procureur et bourreau — et c’est précisément ce que le système judiciaire de l’islam a été construit pour empêcher.
L’accusation : quatre témoins, ou quatre-vingts coups pour l’accusateur
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
Le sens : « Ceux qui accusent des femmes honorables sans produire quatre témoins, infligez-leur quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. »
— Sourate 24, An-Nûr, verset 4
Il faut être précis : ce verset ne signifie pas que toute affaire d’adultère exige quatre témoins dans toutes les procédures — le droit connaît l’aveu, et entre époux la procédure du serment qu’on va voir. Il signifie que la peine légale de l’adultère ne peut être établie que par quatre témoins oculaires de l’acte, dans des conditions que les juristes ont rendues presque impossibles, et que celui qui accuse sans les produire est un calomniateur, fouetté et déchu. Le dossier n° 11 a exposé cette procédure. Ce qu’il faut en retenir ici : la Loi a dressé contre l’accusation publique sans preuve une barrière plus haute que contre l’acte lui-même. « J’ai entendu dire », « on l’a vue avec un homme » — c’est la matière de tous les crimes d’honneur, et c’est, aux yeux de cette Loi, une calomnie avant d’être un meurtre.
Le mari qui soupçonne : le serment, non le couteau
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
Le sens : « Ceux qui accusent leurs épouses sans avoir d’autres témoins qu’eux-mêmes, le témoignage de chacun d’eux sera quatre attestations par Allah qu’il dit vrai… »
— Sourate 24, An-Nûr, verset 6 — la procédure du li‘ân, jusqu’au verset 9
Le Coran a prévu le cas du mari qui surprend ou soupçonne sa femme et n’a pas de témoins. Il ne lui donne pas le droit de la tuer ; il lui donne une procédure devant le juge — le serment réciproque, la séparation, sans peine corporelle pour personne. Le système ne dit pas « si ton honneur est atteint, tue » ; il dit « voici comment le différend est traité ». Et le cas a été posé au Prophète, par un homme dont la jalousie était proverbiale, dans les termes mêmes du crime d’honneur :
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ؟ … لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ
Sa‘d ibn ‘Ubâda demanda : « Ô Messager d’Allah, si un homme trouve un homme avec sa femme, doit-il le tuer ? … Si je trouvais un homme avec ma femme, je ne devrais pas le toucher avant d’amener quatre témoins ? » Il répondit : « Oui. »
Rapporté par Muslim, n° 1498 ; et al-Bukhârî, n° 6846 : « vous vous étonnez de la jalousie de Sa‘d ? je suis plus jaloux que lui, et Allah plus que moi »
Il faut peser cette réponse. L’homme qui pose la question est le chef des Khazraj, et le Prophète ne conteste pas sa jalousie — il dit l’avoir plus grande encore. Et sa réponse est « oui » : même en flagrant délit, même pour le mari, pas de main sur l’homme avant les quatre témoins. Le droit à la vengeance privée, qui est tout le crime d’honneur, est refusé dans la bouche de celui qui apporte la Loi, au chef de clan qui le réclamait — c’est la ligne fine de la jalousie, tracée par le Prophète lui-même. Les écoles en ont tiré la règle : celui qui tue un homme trouvé avec sa femme est passible du talion, sauf à prouver l’adultère par les quatre témoins ; Mâlik l’a consignée dans le Muwatta’.
Le père qui tue son enfant : la règle, et ce qu’elle n’est pas
Le critique a raison de citer la règle, et il faut la citer en entier. Trois écoles — hanafite, chaféite, hanbalite — tiennent que le père qui tue son enfant n’est pas exécuté en talion, sur la foi d’un hadith : « le père n’est pas mis à mort pour son enfant » (at-Tirmidhî, n° 1400 ; Ibn Mâjah, n° 2661 — chaîne discutée, règle reçue). Mâlik s’en écarte : si le père tue d’une manière qui ne laisse aucun doute sur l’intention, il est exécuté. Voilà la règle, qui est du fiqh et non du Coran. Voici ce qu’elle n’est pas.
Ce que la règle du père n’établit pas
- Elle ne vise pas l’honneur : elle vise la paternité, et s’applique au père qui tue par colère, par accident aggravé, par n’importe quel motif. L’honneur n’y figure pas.
- Elle n’est pas une impunité : le père doit le prix du sang, encourt la peine discrétionnaire du juge, prison comprise, et perd tout droit d’hériter de sa victime. Un meurtre non puni du talion reste un meurtre, et un grand péché.
- Elle ne couvre que le père. Or les crimes d’honneur sont, dans leur immense majorité, commis par les frères, les cousins, les oncles — pleinement passibles du talion, dans toutes les écoles.
- Elle est contestée de l’intérieur, par Mâlik ; et son détournement par un code — le Pakistan, de 1990 à 2016, où le « pardon » de la famille effaçait la peine — a été dénoncé par des musulmans et corrigé.
VII. Le consentement — ce que le Prophète a annulé, et ce que le fiqh a discuté
Passons au mariage forcé, et commençons par ce que le mythe ne cite jamais : le Prophète a annulé des mariages pour défaut de consentement, et il l’a fait contre des pères.
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ فَرَدَّ نِكَاحَهُ
Son père l’avait mariée alors qu’elle avait déjà été mariée, et elle n’en voulait pas ; elle vint trouver le Messager d’Allah, qui annula ce mariage.
Rapporté par al-Bukhârî, n° 5138, d’après Khansâ’ bint Khidhâm al-Ansâriyya — le titre même du chapitre vise le père qui marie sa fille contre son gré
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ
Une jeune fille vierge vint trouver le Prophète et lui dit que son père l’avait mariée contre son gré ; le Prophète lui donna le choix.
Rapporté par Abû Dâwud, n° 2096, et par Ibn Mâjah, n° 1874, d’après Ibn ‘Abbâs
Deux cas, deux statuts, deux pères, et une même réponse : le mariage est annulé, ou laissé au choix de la femme. Et la règle générale est dans les deux Sahîh :
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ
« La femme qui a déjà été mariée ne sera pas mariée sans qu’on lui demande son ordre, et la vierge ne sera pas mariée sans qu’on lui demande sa permission. — Ô Messager d’Allah, et comment donne-t-elle sa permission ? — Par son silence. »
Rapporté par al-Bukhârî, n° 5136, et par Muslim, n° 1419
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
« La femme déjà mariée a plus de droit sur elle-même que son tuteur ; et la vierge, on lui demande sa permission sur elle-même, et sa permission est son silence. »
Rapporté par Muslim, n° 1421
« Son silence est son consentement » — pour le oui, jamais pour le non
Le critique tient cette clause pour une porte ouverte. Lisons. La règle n’est pas « on peut la marier si elle se tait » ; la règle est « on ne peut pas la marier sans sa permission », et la question des Compagnons porte sur la forme que prend cette permission chez une jeune fille que la pudeur empêche de dire oui tout haut — « la vierge a honte », précise Aïcha (al-Bukhârî, n° 6946). Le silence vaut pour le oui ; il ne vaut jamais pour le non. Dès qu’elle refuse, il n’y a pas de mariage, et si on l’a mariée malgré son refus, le Prophète annule.
L’ijbâr — ce que le fiqh a discuté, et ce que cela n’est pas
Il faut maintenant donner au critique ce qui lui revient, parce qu’un dossier qui le cacherait serait réfuté en deux lignes, et parce que c’est ici que le deuxième niveau — le fiqh — doit être exposé pour lui-même. Trois écoles — malikite, chaféite, hanbalite — ont reconnu au père un pouvoir de contrainte, l’ijbâr, sur le mariage de sa fille vierge, même pubère : il peut la marier sans son accord, à condition qu’il n’y ait pour elle ni préjudice ni mésalliance. L’école hanafite l’a refusé : la femme pubère contracte elle-même, nul ne la marie sans son consentement, et la fille mariée mineure a, à la puberté, le droit de rompre. Ibn Taymiyya, dans l’école hanbalite, a soutenu qu’un père ne peut marier sa fille pubère sans son accord. La divergence est réelle, et elle est ancienne.
Comment présenter l’ijbâr avec exactitude
Ce n’est pas un commandement coranique disant aux pères de marier leurs filles contre leur volonté : c’est une construction juridique classique, tirée d’un raisonnement sur la protection de la jeune fille sans expérience, dans un monde où le mariage était l’affaire des familles. Les hadiths, eux, vont dans le sens du consentement, et les cas d’annulation sont dans Bukhârî.
Il ne faut pas dire qu’il « n’a jamais existé » : ce serait faux. Il ne faut pas dire non plus qu’il est « dépassé », comme si une opinion d’école s’abolissait par le temps : il faut dire qu’il est contesté de l’intérieur, qu’il a été restreint par ses conditions mêmes, et que les codes des pays musulmans — le Maroc en 2004, la Tunisie, l’Égypte, l’Algérie, la Jordanie — exigent le consentement de la femme, avec l’appui de savants qui ont choisi, parmi les positions des écoles, celle que les textes soutiennent le mieux.
Et il ne concerne pas ce que le mythe décrit. Un mariage forcé au sens moderne — menaces, violences, séquestration — viole les conditions de l’ijbâr lui-même, qui exclut le préjudice. Les écoles qui l’admettent n’ont jamais fait de la menace une voie licite de conclusion du contrat.
Reconnaître cette difficulté du fiqh est honnête, et nécessaire : des constructions juridiques classiques posent aujourd’hui de vraies questions sur l’autonomie matrimoniale des femmes. Mais reconnaître une difficulté du fiqh n’est pas dire que le Coran ordonne les mariages forcés. Ce sont deux affirmations de deux niveaux, et c’est tout l’objet de ce dossier de ne pas les confondre.
Sur la contrainte elle-même, les écoles ne parlent pas d’une seule voix, et il faut le dire. La majorité tient le mariage conclu sous la contrainte pour nul. Les hanafites, par une règle propre aux contrats d’état, le tiennent pour formellement conclu — tout en tenant la contrainte pour un péché et en refusant au père tout pouvoir sur la fille pubère, de sorte qu’ils arrivent, par une autre voie, au même consentement exigé. Dans aucune école la menace n’est un mode licite de mariage.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا
Le sens : « Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d’hériter des femmes contre leur gré… »
— Sourate 4, An-Nisâ’, verset 19 — abolissant la coutume qui faisait passer la veuve, avec les biens, aux héritiers du mari
VIII. Les codes des États — d’où vient l’excuse
Le critique cite à juste titre les codes pénaux qui ont accordé des circonstances atténuantes au meurtre d’honneur : l’article 340 du Code pénal jordanien, l’article 237 du Code égyptien, les dispositions semblables en Syrie, au Liban, en Irak. C’est le quatrième niveau, et il faut lire sa généalogie — sans en faire une excuse à son tour.
L’article 340 jordanien, dans sa version qui exemptait de peine le mari tuant son épouse surprise en adultère, est repris de l’article 188 du Code pénal ottoman de 1858. Et le Code ottoman de 1858, élaboré dans le mouvement des Tanzîmât, est fortement inspiré du Code pénal français de 1810 — dont l’article 324 disposait que le meurtre commis par l’époux sur son épouse et son complice, surpris en flagrant délit d’adultère dans la maison conjugale, était « excusable ». Les historiens du droit précisent que le code ottoman ne fut pas une traduction mécanique, et qu’il s’adapta aux réalités de l’Empire ; mais sur ce point précis, l’excuse d’honneur, la filiation est directe. Les juristes ottomans ont pris le code de Napoléon ; les États nés de l’Empire en ont hérité ; et l’excuse a traversé un siècle sous trois drapeaux. Elle n’a pas été écrite par un faqîh.
Il faut toutefois éviter l’excès inverse, que le mythe retournerait aussitôt : tout ce qui est injuste dans les pays musulmans ne vient pas de l’Occident. Ces sociétés avaient leurs structures tribales et patriarcales avant les codifications modernes, et c’est sur ces structures que l’article français s’est greffé sans peine. Ce que la généalogie établit est plus précis : une disposition présentée comme la preuve de ce que l’islam enseigne a une histoire juridique composite, et ne peut être attribuée au Coran ou à la Sunna — et le pays d’origine de cet article l’a gardé jusqu’en 1975, l’Italie son « delitto d’onore » jusqu’en 1981, le Brésil sa « légitime défense de l’honneur » jusqu’en 2021. On ajoutera que l’instance officielle de fatwa de la Jordanie a déclaré les crimes dits d’honneur contraires à la Loi religieuse — ce qui est la distinction même de ce dossier, faite par les intéressés.
| Pays | Disposition | Origine | Abrogée ou réformée |
|---|---|---|---|
| France | Art. 324 du Code pénal de 1810 : le meurtre de l’épouse adultère et de son complice est « excusable » | Napoléon | 1975 |
| Empire ottoman | Art. 188 du Code pénal de 1858 | Inspiré de l’art. 324 français | Fin de l’Empire |
| Jordanie | Art. 340 | Hérité du Code ottoman | Restreint en 2001, 2011 et 2017 |
| Italie | Art. 587, « delitto d’onore » | Code Rocco, 1930 | 1981 |
| Brésil | « Légitime défense de l’honneur » devant jury | Jurisprudence | 1991, puis Cour suprême 2021 |
| Pakistan | Pardon de la famille pour le meurtrier (Qisas and Diyat, 1990) | Détournement d’une règle de fiqh | 2016 |
IX. La carte — ce qu’elle montre, et ce qu’elle ne prouve pas
Le mythe tient que ces crimes suivent l’islam. Regardons la distribution du phénomène, en disant exactement ce qu’on peut en conclure.
Les violences dites d’honneur sont documentées au Pakistan, en Jordanie, en Irak, en Turquie, au Kurdistan, en Afghanistan, en Égypte, au Yémen — sociétés musulmanes, et le dossier ne le cache pas. Elles le sont aussi en Inde, où les conseils de caste, les khap panchayat, font tuer chaque année des jeunes gens hindous pour un mariage hors caste, au point que la Cour suprême indienne a dû statuer ; chez les sikhs du Pendjab, en Inde comme en Angleterre ; chez les chrétiens arabes de Jordanie et de Palestine ; chez les yézidis — Du‘a Khalil Aswad, lapidée en 2007 pour avoir aimé un musulman ; dans les Balkans sous le kanun ; dans tout le monde méditerranéen jusqu’au milieu du vingtième siècle ; en Amérique latine, où l’honneur a tué légalement jusqu’à hier. Et le phénomène n’est pas uniformément distribué dans les sociétés musulmanes : les études disponibles n’en font pas un trait commun de l’Asie du Sud-Est, de l’Afrique de l’Ouest ou de l’Asie centrale musulmanes, et la littérature criminologique, qui l’étudie comme une violence liée aux structures patriarcales, au contrôle de la sexualité et à la réputation familiale, ne le réduit pas à une explication religieuse.
Ce que cet argument établit — et ce qu’il n’établit pas
Il n’établit pas qu’aucune religion ne puisse encourager une pratique : qu’une chose existe dans plusieurs confessions ne prouve pas que chacune y soit étrangère, et il serait trop facile de dire « les hindous le font aussi » pour clore le débat.
Il établit quelque chose de plus modeste et de plus solide : la présence d’une pratique dans une population musulmane ne suffit pas à démontrer que sa cause est l’islam. Une corrélation géographique n’est pas une causalité religieuse. Pour établir la causalité, il faut remonter aux textes — et c’est ce que les parties V à VII ont fait, pour trouver le contraire.
Même chose pour le mariage forcé. Les statistiques du service britannique spécialisé donnent les pays d’origine des cas traités : le Pakistan en tête, puis le Bangladesh, l’Afghanistan, l’Inde, la Somalie, le Nigeria, et des cas chez les Roms, les sikhs, les chrétiens coptes. Ce sont des signalements, non une mesure de la prévalence mondiale, et ils montrent une concentration dans certaines familles d’origine sud-asiatique sans permettre, à eux seuls, de la transformer en causalité religieuse. Le mariage forcé est une pratique des sociétés où le mariage est l’affaire des familles et non des époux ; il y est pratiqué par toutes les confessions présentes, et il y est contraire à la Loi des musulmans qui le pratiquent.
X. Les responsabilités internes — pour que la distinction ne devienne pas un déni
La distinction entre Loi et coutume est juste, et elle ne doit pas devenir une stratégie. Dire « ce n’est jamais l’islam, c’est toujours la culture » serait aussi faux que l’inverse, et moins honnête, parce que des musulmans ont bel et bien utilisé des textes, des opinions de fiqh, des institutions comme le tuteur, et le vocabulaire de l’honneur, pour couvrir ces crimes. Il faut donc nommer ce qui, de l’intérieur, a servi.
Le fiqh classique, d’abord : l’ijbâr de trois écoles et l’exemption du père sont des constructions juridiques réelles, qui posent aujourd’hui de vraies questions, et dont le détournement par des codes ou des familles n’a pas été rendu impossible par leurs auteurs. Les savants, ensuite : quand le conseil d’idéologie islamique du Pakistan s’est opposé à des réformes, ou quand un imam de quartier a dit harâm pour ‘ayb, c’est la coutume qu’ils ont servie contre leur Loi — mais ils l’ont servie au nom de la Loi, et ce sont des musulmans. Les familles, enfin, qui disent « c’est notre religion » et ne la connaissent pas. La réponse à tout cela n’est pas de nier ; c’est de faire ce que le Prophète a fait devant les coutumes de l’Arabie, et ce que les grandes institutions — al-Azhar, l’instance jordanienne de fatwa, les oulémas qui ont soutenu la réforme pakistanaise — ont fait devant celles-ci : examiner, trier, et démolir ce qui contredit la Loi. C’est un devoir des musulmans avant d’être une réponse aux critiques.
XI. La part de vérité
Ce dossier ne nie pas ce qui est réel. Oui, les crimes d’honneur et les mariages forcés frappent plus durement certaines sociétés musulmanes que la plupart des sociétés occidentales d’aujourd’hui, et des femmes meurent pour cela. Oui, des règles de fiqh existent — l’ijbâr, l’exemption du père — qui ont pu être détournées, et qui l’ont été. Oui, des codes de pays musulmans ont excusé le meurtre d’honneur jusqu’à une date récente, et des clercs se sont parfois opposés aux réformes. Oui, l’institution du tuteur a été abusée, et la ligne entre la coutume permise et la coutume qui parle au nom de Dieu est parfois très fine. Et oui, des familles musulmanes, en Europe, ont tué leurs filles en se réclamant de leur religion.
Ce que le dossier établit, en revanche : que l’islam fait une place à la coutume et la borne — « tout, sauf », dit Aïcha des mariages de l’ignorance — ; que la honte des filles, racine de la culture de l’honneur, est ce que le Coran a jugé « mauvais » ; que la Loi retire au particulier le droit de punir, exige quatre témoins, fouette l’accusateur, donne au mari jaloux un serment et non un couteau — « pas avant quatre témoins » —, et frappe du talion le frère et le cousin ; que le Prophète a annulé des mariages conclus sans le consentement de la femme, contre des pères, et que « son silence est son consentement » ne vaut que pour le oui ; que l’ijbâr est une construction du fiqh, contestée de l’intérieur, bornée par ses conditions, et non suivie par les codes ; que les articles qui ont excusé le meurtre d’honneur viennent du Code pénal français de 1810 par le Code ottoman, sur des structures qui les ont accueillis ; et que la présence du phénomène dans une population musulmane ne suffit pas à en faire une cause religieuse, quand les textes disent le contraire. Le crime d’honneur n’est pas une application de la Loi ; c’est une coutume que la Loi a démolie et qui est revenue sous son nom.
XII. Objections et réponses
« Ce sont des musulmans qui font cela. »
Oui, et c’est condamnable. Mais l’identité de l’auteur ne suffit pas à établir l’origine religieuse de son acte. « Un musulman a tué sa sœur » établit qu’un musulman a commis un meurtre ; « l’islam autorise le meurtre des sœurs » exige une preuve textuelle — et les textes disent l’inverse.
« Quatre témoins pour l’adultère : l’islam protège les coupables. »
Il protège les réputations et les vies. Une Loi qui exige quatre témoins oculaires et punit l’accusateur sans preuve a choisi de ne pas condamner sur rumeur — et c’est la rumeur qui tue dans les crimes d’honneur.
« Le père n’est pas exécuté pour son enfant : c’est une licence. »
C’est une règle de fiqh sur la parenté, non sur l’honneur ; elle ne couvre ni le frère, ni l’oncle, ni le cousin ; elle laisse le prix du sang, la prison et la déchéance ; Mâlik l’écarte quand l’intention est manifeste ; et son détournement par un code a été corrigé. Une licence qui ne couvre pas les meurtriers réels n’est pas une licence.
« Son silence est son consentement : la porte est ouverte. »
Elle est ouverte au oui pudique, fermée au non. Le Prophète a annulé un mariage conclu malgré le refus. La fille qui se tait sous la menace n’a pas consenti ; elle est contrainte, et dans aucune école la menace n’est un mode licite de mariage.
« Trois écoles permettent au père de marier sa fille sans son accord. »
Oui, sous conditions, et le dossier l’a dit en entier. C’est une construction du fiqh, non un verset ; les hadiths vont contre elle ; une école l’a refusée ; Ibn Taymiyya l’a contestée ; et les codes l’ont abandonnée. Présenter comme « la position de l’islam » une opinion d’école discutée par les écoles elles-mêmes, c’est confondre le deuxième niveau avec le premier.
« Ces crimes ont surtout lieu en pays musulman. »
Dans certains, et pas uniformément ; et ils ont lieu en Inde, au Pendjab sikh, chez les chrétiens du Levant, chez les yézidis, et ont eu lieu légalement en France, en Italie et au Brésil. Une corrélation géographique n’est pas une causalité religieuse ; la causalité se cherche dans les textes, et les textes condamnent.
« Donc vous dites que tout est culturel ? »
Non — c’est précisément ce qu’il ne faut pas dire. Certaines pratiques sont religieuses, certaines sont du fiqh, certaines sont culturelles, certaines sont des abus, et certaines sont mixtes. Le travail sérieux consiste à déterminer laquelle, avec les cinq questions de la quatrième partie — et à reconnaître ce qui, dans le fiqh et chez les clercs, a servi la coutume. Ce dossier le fait dans les deux sens.
« Les imams ne condamnent pas. »
Les textes condamnent, et c’est ce qui compte : le Prophète a refusé le droit de tuer au mari trompé et annulé les mariages forcés. Les grandes institutions — al-Azhar, l’instance de fatwa jordanienne, les oulémas qui ont soutenu la réforme pakistanaise de 2016 — ont condamné le crime d’honneur comme meurtre. Que des clercs locaux aient couvert la coutume est vrai, et c’est la coutume qu’ils ont servie contre leur Loi.
Synthèse
Le mythe part de morts réelles et de règles réelles, et conclut à la religion. Il confond quatre niveaux — le dîn, le fiqh, la coutume, le droit des États — et prend l’abus pour la Loi. L’islam fait à la coutume une place réelle et bornée : « la coutume fait autorité », tant qu’elle ne contredit pas la Loi ; le Prophète a gardé la diya et la dot, réformé la polygamie et l’héritage, démoli l’enfouissement des filles, le lévirat et trois mariages sur quatre — « tout, sauf celui que les gens pratiquent aujourd’hui ». La ligne entre la coutume permise et la coutume qui parle au nom de Dieu est parfois très fine : la jalousie louée et renvoyée au juge, le mariage arrangé qui devient pression puis contrainte, le tuteur qui protège et le tuteur qui enferme, la pudeur et la réclusion, la dot et le prix de la fiancée, ‘ayb et harâm — et cinq questions permettent de la tenir. Sur l’honneur, le Coran a jugé « mauvaise » la honte des filles (16, 58-59 ; 81, 8-9) et condamné l’appel du clan. Sur le sang, la Loi retire au particulier le droit de punir : quatre témoins ou quatre-vingts coups pour l’accusateur (24, 4), le serment pour le mari (24, 6-9), « pas avant quatre témoins » à Sa‘d (Muslim 1498), le talion pour le frère et le cousin, et une règle du père qui est du fiqh, ne vise pas l’honneur et ne couvre pas les meurtriers réels. Sur le consentement, le Prophète a annulé des mariages contre des pères (Bukhârî 5138), le silence ne vaut que pour le oui, et l’ijbâr est une construction du fiqh contestée de l’intérieur et abandonnée par les codes. Les codes qui ont excusé le meurtre viennent du Code pénal français de 1810 par le Code ottoman, greffés sur des structures qui les ont accueillis — et la France a gardé le sien jusqu’en 1975. La carte montre le phénomène chez les hindous, les sikhs, les chrétiens du Levant, les yézidis, et non uniformément chez les musulmans ; elle n’établit pas qu’aucune religion ne puisse encourager, mais qu’une population musulmane ne fait pas une cause islamique. Et la distinction ne doit pas devenir un déni : des constructions du fiqh et des clercs ont servi la coutume, et c’est aux musulmans de faire ce que le Prophète a fait — examiner, trier, démolir. Le crime d’honneur n’est pas une application de la Loi ; c’est une coutume que la Loi a démolie et qui est revenue sous son nom.
À retenir — mémo
- Quatre niveaux : le dîn (seul à engager l’islam), le fiqh (humain, divergent), la coutume (permise si elle ne contredit pas la Loi), le droit des États (hybride) — et l’abus, qui n’en est pas un.
- « La coutume fait autorité » (al-‘âda muhakkama) : dans les domaines laissés ouverts, et jamais contre un texte ; l’‘urf fâsid est nul, et l’ancienneté ne le sauve pas.
- Le Prophète devant les coutumes : gardé (diya, dot, qasâma), réformé (polygamie, répudiation, héritage), démoli (enfouissement, lévirat, zihâr, trois mariages sur quatre — Bukhârî 5127).
- La ligne fine : jalousie louée et renvoyée au juge ; mariage arrangé, sous pression, forcé ; tuteur-protection et tuteur-veto (le juge le remplace) ; pudeur et réclusion ; dot et prix de la fiancée ; ‘ayb dit harâm. Cinq questions pour la tenir.
- L’honneur : la honte des filles jugée « mauvaise » (16, 58-59) ; la fille enfouie interrogera son meurtrier (81, 8-9) ; l’appel du clan « pourri » (Bukhârî 4905) ; « le plus noble est le plus pieux » (49, 13).
- Le sang : quatre témoins ou quatre-vingts coups (24, 4) ; le serment (24, 6-9) ; « pas avant quatre témoins » — « oui » à Sa‘d (Muslim 1498) ; le talion pour frères, oncles, cousins ; la règle du père : fiqh, parenté, prix du sang et prison, Mâlik dissident.
- Le consentement : annulations contre des pères (Bukhârî 5138 ; Abû Dâwud 2096) ; « pas sans sa permission » (Bukhârî 5136, Muslim 1419, 1421) ; le silence vaut oui, jamais non.
- L’ijbâr : construction du fiqh de trois écoles, sous conditions, contredite par les hadiths, refusée par les hanafites, contestée par Ibn Taymiyya, non suivie par les codes — et qui exclut elle-même le préjudice.
- Les codes : art. 340 jordanien ← art. 188 ottoman ← art. 324 du Code pénal français de 1810 ; France 1975, Italie 1981, Brésil 2021 ; Pakistan 2016 ; sans en faire une excuse — les structures locales ont accueilli l’article.
- La carte : hindous, sikhs, chrétiens du Levant, yézidis, Méditerranée, Amérique latine ; non uniforme chez les musulmans. Corrélation n’est pas causalité ; la causalité se lit dans les textes.
- Les responsabilités internes : des constructions du fiqh et des clercs ont servi la coutume ; la réponse n’est pas le déni, c’est le tri — examiner, garder, réformer, démolir.
Sources
Coran : le sens des versets 2, 229 ; 4, 3-4 ; 4, 7-12 ; 4, 19 ; 5, 32 ; 9, 37 ; 16, 58-59 ; 24, 4-9 ; 33, 4-5 ; 49, 13 ; 58, 2-4 ; 81, 8-9.
Hadith : al-Bukhârî n° 900 (« n’empêchez pas les servantes d’Allah d’aller aux mosquées »), 2240 (la vente à terme), 4905 (« cet appel de l’ignorance »), 5127 (les quatre mariages de l’ignorance, Aïcha), 5136, 5138 (Khansâ’ bint Khidhâm), 6846 (la jalousie de Sa‘d), 6946 ; Muslim n° 1419, 1421, 1498 ; Abû Dâwud n° 2096 et Ibn Mâjah n° 1874 ; at-Tirmidhî n° 1400 et Ibn Mâjah n° 2661 (« le père n’est pas mis à mort pour son enfant » — chaîne discutée) ; Mâlik, al-Muwatta’, Kitâb al-aqdiya.
Maximes et coutume : as-Suyûtî, al-Ashbâh wa-n-nazâ’ir, et Ibn Nujaym, al-Ashbâh wa-n-nazâ’ir (la maxime al-‘âda muhakkama et ses conditions) ; Ibn ‘Âbidîn, Nashr al-‘arf fî binâ’ ba‘d al-ahkâm ‘alâ l-‘urf ; al-Qarâfî, al-Furûq (le changement des règles avec les usages) ; Académie internationale du fiqh islamique (OCI), résolution sur l’‘urf ; le propos d’Ibn Mas‘ûd « ce que les musulmans tiennent pour bon est bon auprès d’Allah » (Ahmad, mawqûf).
Fiqh : Ibn Qudâma, al-Mughnî (consentement, ijbâr, talion du père) ; al-Kâsânî, Badâ’i‘ as-sanâ’i‘ (la pubère chez les hanafites, le khiyâr al-bulûgh, le mariage sous contrainte) ; Sahnûn, al-Mudawwana (Mâlik sur le père qui tue) ; an-Nawawî, Sharh Sahîh Muslim (sur 1419-1421 et 1498) ; Ibn Taymiyya, Majmû‘ al-Fatâwâ (le mariage de la pubère sans son accord) ; Ibn al-Qayyim, Zâd al-ma‘âd et I‘lâm al-muwaqqi‘în (le changement de la fatwa avec l’usage).
Codes et droit comparé : Code pénal français de 1810, art. 324, abrogé par la loi du 11 juillet 1975 ; Code pénal ottoman de 1858, art. 188, et les travaux sur son élaboration dans les Tanzîmât ; Code pénal jordanien, art. 340, amendé en 2001, 2011 et 2017 ; déclaration de l’instance générale de fatwa de Jordanie sur les crimes dits d’honneur, documentée par Human Rights Watch ; Code pénal italien, art. 587, abrogé en 1981 ; Cour suprême du Brésil, ADPF 779 (2021) ; Pakistan, Criminal Law (Amendment) Act 2016 ; Code de la famille marocain de 2004, art. 10-25.
Données : UNFPA, État de la population mondiale 2000 ; Human Rights Commission of Pakistan, rapports annuels ; UK Forced Marriage Unit, statistiques par pays d’origine (signalements) ; Cour suprême de l’Inde, Shakti Vahini c. Union of India (2018) ; les revues de littérature criminologique sur les violences liées à l’honneur ; les cas Sadia Sheikh (Belgique, 2007), Banaz Mahmod (Royaume-Uni, 2006), Shafia (Canada, 2009), Du‘a Khalil Aswad (Irak, 2007).
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