IX. Deux exemples malikites : la salive du chien et le jeûne oublié — Faut-il suivre une école juridique ?

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Deuxième partie — Juger · Chapitre IX sur XXVIII

IX. Deux exemples malikites : la salive du chien et le jeûne oublié

Termes et graphies : mujtahid (moujtahid) · dalil (preuve).

Deux cas concrets où un hadith parfaitement authentique, lu seul, ne suffit pas à donner la règle complète, et où l’école malikite, accusée de « contredire le dalil », a en réalité articulé tous les textes. Ces deux exemples ne visent pas à montrer que le malikisme a toujours l’avis le plus fort : ils montrent comment des juristes qui connaissent un texte authentique en discutent les conséquences.

Premier exemple : la salive du chien

« Si le chien lape dans le récipient de l’un de vous, qu’il le lave sept fois. » — al-Bukhārī, n° 172 ; Muslim, n° 279. Hadith authentique

La majorité des juristes en déduisent une impureté particulière de la salive du chien. L’école malikite distingue : la salive reste pure, et l’ordre de laver est suivi comme acte d’obéissance (taʿabbud), dont la cause exacte est discutée.

Mālik ignorait-il le hadith ? Impossible : il figure dans son propre Muwaṭṭaʾ, au chapitre de la purification. L’argument « le malikite n’a pas suivi le hadith » est donc historiquement insuffisant. Sa position, rapportée dans la Mudawwana, est qu’il applique le texte tout en s’interrogeant sur sa cause. Pourquoi ? Parce qu’un autre texte entre dans la balance :

« Mangez ce qu’ils capturent pour vous. » — Coran, 5:4, au sujet des chiens de chasse dressés

Le gibier rapporté dans la gueule du chien est imprégné de sa salive, et Allah en permet la consommation sans ordonner de le laver. Comment concilier ? Les juristes malikites, Ibn al-ʿArabī dans son commentaire du Muwaṭṭaʾ, Ibn Rushd dans Bidāyat al-mujtahid, ont proposé deux lectures : l’ordre de laver relève de l’adoration pure, dont la cause nous échappe, ou d’une précaution contre un mal. S’y ajoutent d’autres indices, comme le récit selon lequel les chiens allaient et venaient dans la mosquée du Prophète ﷺ sans qu’on lave derrière eux (al-Bukhārī, n° 174).

Sois honnête jusqu’au bout : le raisonnement des deux côtés est plus large que ce résumé, et le seul verset 5:4 ne règle pas à lui seul toute la question ; la comparaison entre le gibier, la gueule du chien et le récipient demande une argumentation, la majorité a ses preuves, et de grands savants la défendent. Ce qui est établi est plus précis, et suffit : tu ne peux pas dire que Mālik a « rejeté le dalil ». Il a articulé un hadith avec un verset. La divergence n’est pas entre le dalil et son absence ; elle est entre deux manières de faire tenir ensemble tous les textes. Et il faut, pour trancher entre elles, précisément les outils que le slogan « je suis le dalil » dispense de posséder.

Deuxième exemple : manger par oubli en plein ramadan

« Celui qui oublie qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne : c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. » — al-Bukhārī, n° 1933 ; Muslim, n° 1155. Hadith authentique

La majorité des juristes en déduisent que le jeûne reste valide et qu’il n’y a rien à rattraper, et cette déduction n’est pas une fantaisie : ils considèrent que l’ordre de poursuivre, combiné à la parole « c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé » et au reste des règles du jeûne, établit la validité. Leur objection est forte : pourquoi le Prophète ﷺ aurait-il ordonné de compléter le jeûne sans mentionner le rattrapage ? L’avis réputé de l’école malikite, pour le jeûne obligatoire de ramadan, dit : aucun péché, aucune expiation, il poursuit sa journée par respect du texte, mais il rattrapera ce jour. La Mudawwana, au chapitre de celui qui mange par oubli en ramadan, distingue explicitement le rattrapage (qaḍāʾ) de l’expiation (kaffāra).

Caprice ? Non : lecture. Les malikites raisonnent ainsi : le jeûne est juridiquement une abstention ; celui qui a mangé n’est plus, dans les faits, resté abstinent, de même que celui qui perd ses ablutions par inadvertance n’est pas resté en état de pureté, sans péché aucun. Le hadith, dans leur lecture, lève le péché et honore le jeûneur, sans trancher explicitement la question distincte du rattrapage. Le Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb ajoute l’argument du malade : excusé de ne pas jeûner, sans aucun péché, il doit pourtant rattraper ; l’absence de péché et l’obligation de rattrapage ne sont donc pas contradictoires dans la Loi.

Précision pour le lecteur : ce développement vise le jeûne de ramadan en cours. Une journée de rattrapage, un jeûne surérogatoire, une rupture volontaire fondée sur une erreur, ou le cas de celui qui croyait avoir mangé mais n’avait rien mangé, sont des situations distinctes, dont le jugement dépend de faits précis.

La force pédagogique de l’exemple est exactement là, et elle ne consiste pas à rabaisser la position majoritaire, qui est solide : même lorsqu’un texte paraît très explicite, les juristes discutent sa portée exacte et son articulation avec les règles générales. Entre « le hadith est authentique » et « donc voici la règle complète », il y a un travail : délimiter ce que le texte affirme, ce qu’il tait, et comment il s’insère dans le système du jeûne. Ce travail a un nom : le fiqh. Et il a des ouvriers qualifiés : les juristes.

Sources de ce chapitre : al-Bukhārī, n° 172, 174 et 1933 ; Muslim, n° 279 et 1155 ; Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, chapitre de la purification ; al-Mudawwana, chapitres du chien et de celui qui mange par oubli en ramadan ; Ibn ʿAbd al-Barr, al-Tamhīd et al-Istidhkār ; Ibn al-ʿArabī, al-Masālik ; al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ; Ibn Rushd, Bidāyat al-mujtahid ; le Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb, al-Maʿūna. Degré : hadiths authentiques ; divergences juridiques réelles ; majorité et position malikite présentées sans caricature.

Et Allah est le plus savant.