Couple musulman marié au coucher du soleil, illustration de la fiche sur le délai avant le nikah après une relation

Relation avant le mariage : faut-il attendre avant le nikāḥ ? Et si elle est enceinte ?

Questions fréquentes · Mariage et famille · Fiche 1

Le cadre de cette réponse

Cette question revient très souvent dans le courrier du site, sous des formes voisines : un couple ensemble depuis des années veut régulariser sa situation, regrette ce qui s’est passé et se demande si son mariage sera accepté. Ce qui suit est une réponse d’ordre général, tirée des ouvrages de référence des quatre écoles sunnites. Ce n’est pas une fatwa : chaque situation a ses particularités, et il faut la soumettre à un imam de confiance, qui posera les questions utiles et répondra au cas précis.

La question, telle qu’elle revient : « Mon compagnon et moi sommes ensemble depuis trois ans et nous voulons nous marier religieusement. Nous regrettons d’avoir dépassé certaines limites avant le mariage et voulons nous repentir sincèrement. Devons-nous respecter une période sans rapports intimes avant le nikāḥ pour qu’il soit accepté ? Si oui, combien de temps ? »

Pour comprendre pourquoi la religion refuse le couple avant le mariage, et comment en sortir, lire le dossier Avant le mariage : la jeunesse musulmane face à l’amour, aux tentations et au mariage pour Allah.

Réponse courte

  1. Arrêtez dès maintenant toute intimité : jusqu’au nikāḥ, vous êtes étrangers l’un à l’autre. Repentez-vous, et ne révélez votre passé à personne.
  2. Si les limites dépassées n’incluent pas le rapport sexuel, aucune école n’exige de délai : repentir, puis nikāḥ.
  3. S’il y a eu rapport : les hanafites et les shāfiʿites ne demandent aucun délai ; les malikites exigent une période de vérification (istibrāʾ) de trois menstrues ; les hanbalites exigent une ʿidda (trois cycles, ou une seule menstrue selon une autre transmission) et le repentir des deux. Par prudence : trois menstrues sans rapport, puis le nikāḥ. Il sera valide selon toutes les écoles.
  4. Si la femme est enceinte : l’enfant est gardé, il n’est jamais question d’avortement. Malikites et hanbalites : attendre l’accouchement avant le contrat. Hanafites et shāfiʿites : le contrat peut être conclu pendant la grossesse. Selon les quatre écoles, l’enfant conçu hors mariage est rattaché à sa mère, non à son père biologique ; aucune faute ne pèse sur lui.
  5. Le nikāḥ se conclut avec le tuteur de la mariée, deux témoins et une dot. En France, le mariage civil le précède.

Le repentir d’abord

Le repentir est accepté tant que l’âme n’est pas parvenue à la gorge. Allah dit : « Dis : Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Allah pardonne tous les péchés » (az-Zumar, 39:53). Et à propos de ceux qui ont commis la fornication puis se sont repentis : « … sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre ; à ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes » (al-Furqān, 25:68-70). Le Prophète ﷺ a dit : « Le regret est un repentir » (Ibn Mājah, n° 4252) et « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché » (Ibn Mājah, n° 4250).

Les savants, dont an-Nawawī en tête de Riyāḍ aṣ-ṣāliḥīn, posent trois conditions au repentir : cesser le péché, le regretter, et prendre la résolution de ne plus y revenir. La première est immédiate : à partir de maintenant, plus aucun contact intime, plus d’isolement à deux (khalwa), plus de vie commune sous le même toit tant que le nikāḥ n’est pas conclu. Les fiançailles ne rendent rien licite.

Le péché commis reste entre vous et Allah. Il n’est pas question de l’avouer à vos familles, au tuteur, ni à l’imam qui célébrera le mariage. Le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui a commis quelque chose de ces turpitudes, qu’il se couvre du voile d’Allah » (al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-ḥudūd ; al-Ḥākim, al-Mustadrak). Il a aussi dit : « Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés » (al-Bukhārī, n° 6069 ; Muslim, n° 2990). Lorsque Māʿiz vint confesser sa faute, le Prophète ﷺ se détourna de lui à plusieurs reprises (al-Bukhārī, n° 6815 ; Muslim, n° 1691), et il dit à Hazzāl, qui l’avait poussé à parler : « Si tu l’avais couvert de ton vêtement, cela aurait été meilleur pour toi » (Abū Dāwūd, n° 4377). S’il faut demander à un imam quel délai observer, on lui pose la question du délai, sans entrer dans le détail de ce qui s’est passé.

Faut-il un délai avant le nikāḥ ?

La question du délai ne se pose que s’il y a eu un rapport sexuel. Des baisers ou des caresses, aussi graves soient-ils, n’entraînent ni ʿidda ni istibrāʾ dans aucune école : on se repent et l’on se marie. S’il y a eu rapport, les savants ont divergé.

Les textes en jeu

Les savants qui imposent un délai s’appuient sur :

  • le hadith de Ruwayfiʿ ibn Thābit : « Il n’est pas permis à celui qui croit en Allah et au Jour dernier d’arroser de son eau la culture d’un autre » (Abū Dāwūd, n° 2158 ; at-Tirmidhī, n° 1131, qui le juge bon) ;
  • le hadith sur les captives d’Awṭās : « Qu’on n’approche pas une femme enceinte avant qu’elle n’accouche, ni une femme qui n’est pas enceinte avant qu’elle n’ait eu une menstrue » (Abū Dāwūd, n° 2157) ;
  • la protection des lignées (ḥifẓ an-nasab), l’une des cinq finalités de la Loi : si la femme est enceinte sans le savoir, le délai évite d’attribuer au mari un enfant conçu avant le contrat ;
  • pour les hanbalites, le verset : « Le fornicateur n’épousera qu’une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; cela est interdit aux croyants » (an-Nūr, 24:3), d’où la condition du repentir.

Les savants qui n’imposent aucun délai répondent :

  • la ʿidda est une institution liée au mariage licite (al-Baqara, 2:228 ; aṭ-Ṭalāq, 65:4) ; l’eau de la fornication n’a pas de caractère sacré (ḥurma) qu’un délai viendrait protéger ;
  • Ibn ʿAbbās, interrogé sur un homme qui commet la fornication avec une femme puis l’épouse, répondit : « Le début fut une fornication, la fin est un mariage ; l’illicite ne rend pas illicite ce qui est licite » (al-Bayhaqī, as-Sunan al-kubrā, Kitāb an-nikāḥ ; Ibn Abī Shayba, al-Muṣannaf) ;
  • ʿUmar, après avoir appliqué la peine à un homme et à une femme, chercha à les marier l’un à l’autre (Ibn Abī Shayba ; al-Bayhaqī) ;
  • le hadith de Ruwayfiʿ vise les captives de guerre, et le récit d’Abū Dāwūd (n° 2131) sur un homme séparé de l’épouse qu’il avait trouvée enceinte est rapporté par une chaîne interrompue.

La position des quatre écoles

École hanafite. Aucune ʿidda n’est due pour une relation hors mariage. L’homme peut épouser la femme sans attendre, qu’il soit ou non l’auteur de la relation. (al-Marghīnānī, al-Hidāya, Kitāb an-nikāḥ, chapitre des femmes interdites ; al-Kāsānī, Badāʾiʿ aṣ-ṣanāʾiʿ, Kitāb an-nikāḥ.)

École shāfiʿite. Même position : la fornication n’entraîne pas de ʿidda, le mariage est valide immédiatement. L’imam ash-Shāfiʿī pose la règle : l’illicite ne rend pas illicite ce qui est licite. (ash-Shāfiʿī, al-Umm, Kitāb an-nikāḥ ; an-Nawawī, Rawḍat aṭ-ṭālibīn, Kitāb al-ʿidad ; ash-Shirbīnī, Mughnī al-muḥtāj.)

École malikite. La femme observe une période de vérification de l’utérus (istibrāʾ) de trois menstrues, comme une ʿidda ; trois mois si elle n’a pas de cycles ; jusqu’à l’accouchement si elle est enceinte. Le délai court à partir du dernier rapport. La règle vaut même si l’homme qui l’épouse est celui avec qui la relation a eu lieu. Un contrat conclu pendant cette période est vicié (fāsid) et doit être dissous ; une fois le délai passé, le couple peut se marier. Selon l’avis dominant de l’école, cette dissolution n’entraîne pas l’interdiction perpétuelle qui frappe le mariage conclu pendant la ʿidda d’un précédent mari. (Saḥnūn, al-Mudawwana, Kitāb al-istibrāʾ et Kitāb an-nikāḥ ; Khalīl, al-Mukhtaṣar, chapitres de la ʿidda et de l’istibrāʾ, avec ash-Sharḥ al-kabīr d’ad-Dardīr et la glose d’ad-Dasūqī.)

École hanbalite. Deux conditions : la fin de la ʿidda et le repentir. L’avis retenu de l’école fixe la ʿidda à trois cycles, comme pour une divorcée ; une autre transmission de l’imam Aḥmad se contente d’une menstrue, et c’est l’avis choisi par Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim. Le repentir est exigé des deux, d’après le verset 24:3. Si la femme est enceinte, le mariage n’est pas valide avant l’accouchement. (Ibn Qudāma, al-Mughnī, Kitāb an-nikāḥ, section « si la femme a commis la fornication » ; al-Mardāwī, al-Inṣāf ; Ibn Taymiyya, Majmūʿ al-fatāwā, vol. 32 ; Ibn al-Qayyim, Zād al-maʿād, vol. 5.)

École Délai avant le contrat Contrat conclu sans attendre Repentir posé comme condition
Hanafite Aucun Valide Non (recommandé)
Shāfiʿite Aucun Valide Non (recommandé)
Malikite Istibrāʾ : trois menstrues (trois mois sans cycles) Vicié : à dissoudre, puis à refaire Non (recommandé)
Hanbalite ʿIdda : trois cycles (une menstrue selon Ibn Taymiyya) Nul : à refaire Oui, des deux (24:3)

La voie de prudence

Les juristes recommandent de sortir de la divergence (al-khurūj min al-khilāf) quand on le peut sans préjudice (an-Nawawī, al-Majmūʿ ; as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa-n-naẓāʾir). Ici, cela consiste à attendre trois menstrues complètes à compter du dernier rapport, puis à conclure le nikāḥ. Le mariage est alors valide selon les quatre écoles, et la question d’une grossesse passée inaperçue est levée. Ce délai est bref à l’échelle d’une vie, et il témoigne devant Allah de la sincérité du repentir.

Celui qui suit une école applique simplement ses règles : un hanafite ou un shāfiʿite n’est pas tenu d’attendre ; un malikite attend trois menstrues ; un hanbalite attend la ʿidda. Un imam de confiance confirmera le délai à observer.

Si le nikāḥ a déjà été célébré sans attendre

C’est un cas fréquent. Selon les hanafites et les shāfiʿites, le contrat est valide et il n’y a rien à refaire. Selon les malikites, il est vicié et doit être dissous, puis refait une fois l’istibrāʾ accomplie ; selon les hanbalites, il est nul et doit être refait après la ʿidda. Dans ces deux écoles, la vie conjugale est suspendue jusqu’au nouveau contrat.

Le couple qui a suivi de bonne foi l’avis d’un imam ne demandant pas de délai s’appuie sur une position reconnue : son mariage n’a pas à être remis en cause. En cas de doute, renouveler le contrat (tajdīd al-ʿaqd) après trois menstrues, avec tuteur, témoins et dot, ne nuit en rien et écarte tout scrupule. Un imam de confiance tranchera selon le cas.

Si la femme est enceinte avant le mariage

Garder l’enfant

Une grossesse hors mariage n’est jamais un motif d’avortement. Lorsque la Ghāmidiyya vint avouer sa faute en se déclarant enceinte, le Prophète ﷺ la renvoya jusqu’à l’accouchement, puis jusqu’au sevrage de l’enfant (Muslim, n° 1695) : la vie de l’enfant conçu dans la faute est protégée comme toute autre. Les quatre écoles s’accordent sur l’interdiction de l’avortement après l’insufflation de l’âme, à cent vingt jours ; avant ce terme, les malikites l’interdisent dès la conception (Khalīl, al-Mukhtaṣar, chapitre du mariage : « Il n’est pas permis d’extraire la semence formée dans la matrice, même avant quarante jours »), et aucune école ne retient la honte ni la crainte du regard des autres comme excuse. Al-Ghazālī range l’avortement parmi les atteintes à un être déjà existant (Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn, Kitāb an-nikāḥ).

Peut-on conclure le nikāḥ pendant la grossesse ?

  • Malikites et hanbalites : non. L’istibrāʾ ou la ʿidda d’une femme enceinte s’achève à l’accouchement (aṭ-Ṭalāq, 65:4). Le contrat conclu avant est vicié chez les malikites, nul chez les hanbalites, même si l’époux est le père biologique. Il faut attendre la naissance, puis se marier. (al-Mudawwana ; Khalīl ; Ibn Qudāma, al-Mughnī : « si elle est enceinte, son mariage n’est pas valide avant qu’elle n’accouche ».)
  • Hanafites : oui. Selon Abū Ḥanīfa et Muḥammad ash-Shaybānī, le contrat est valide, mais le mari n’a pas de rapport avec elle avant l’accouchement, pour ne pas « arroser la culture d’un autre ». Abū Yūsuf jugeait le contrat invalide. Lorsque l’époux est lui-même l’auteur de la grossesse, plusieurs juristes de l’école permettent la vie conjugale sans attendre, puisque l’enfant est le sien ; d’autres maintiennent l’abstention par prudence. (al-Hidāya ; Ibn al-Humām, Fatḥ al-Qadīr ; Ibn ʿĀbidīn, Radd al-muḥtār.)
  • Shāfiʿites : oui. Le contrat est valide, que l’époux soit ou non le père biologique. Selon l’avis prépondérant de l’école, la vie conjugale est même permise avant l’accouchement, car l’eau de la fornication n’a pas de caractère sacré à préserver, bien que certains la jugent déconseillée. (an-Nawawī, Rawḍat aṭ-ṭālibīn ; ash-Shirbīnī, Mughnī al-muḥtāj.)

La filiation de l’enfant (nasab)

La règle est celle du Prophète ﷺ : « L’enfant appartient au lit conjugal, et au fornicateur la pierre » (al-Bukhārī, n° 2053 ; Muslim, n° 1457). Selon les quatre écoles, l’enfant conçu hors mariage est rattaché à sa mère, non à son père biologique, même si celui-ci le revendique. Il n’y a entre eux ni héritage, ni obligation d’entretien à la charge du père, ni tutelle. Un hadith va dans le même sens : « Celui qui revendique un enfant né hors d’un mariage légitime n’en hérite pas, et celui-ci n’hérite pas de lui » (Abū Dāwūd, n° 2264).

La date de naissance compte. Les Compagnons, dont ʿAlī et Ibn ʿAbbās, ont déduit des versets 46:15 et 2:233 que la durée minimale d’une grossesse est de six mois lunaires (al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-ḥudūd ; al-Bayhaqī). D’où trois situations :

  1. L’enfant naît avant le mariage : il est rattaché à sa mère seule.
  2. L’enfant naît moins de six mois lunaires après le contrat, cas possible chez les hanafites et les shāfiʿites : il a été conçu avant, il est rattaché à sa mère seule.
  3. L’enfant naît six mois lunaires ou plus après le contrat et la possibilité de consommation : la règle du lit conjugal s’applique, la filiation est établie en faveur du mari. Un mari qui sait l’enfant de lui n’a pas le droit de le renier, et il n’a pas à révéler que la conception a précédé le contrat.

Un avis minoritaire, rapporté d’al-Ḥasan al-Baṣrī, d’Ibn Sīrīn, de ʿUrwa ibn az-Zubayr, de Sulaymān ibn Yasār et d’Isḥāq ibn Rāhawayh, admet le rattachement au père biologique s’il revendique l’enfant et que la mère n’était liée à aucun mari. Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim ont jugé cet avis fort (Majmūʿ al-fatāwā, vol. 32 ; Zād al-maʿād, vol. 5). Ce n’est pas la position des quatre écoles, et seul un imam ou un juge musulman peut, le cas échéant, l’appliquer à un cas précis.

Ce que le père biologique peut et doit faire

Même sans filiation, rien n’interdit au père biologique de subvenir aux besoins de l’enfant, et c’est la meilleure part de son repentir : l’homme porte la responsabilité de sa faute, pas l’enfant. S’il épouse la mère, l’enfant vit sous son toit comme beau-fils ou belle-fille. Dès la consommation du mariage, une fille élevée ainsi lui devient définitivement interdite au mariage (rabība, an-Nisāʾ, 4:23) et il est pour elle un maḥram. Il peut l’entretenir, l’instruire, l’élever, lui faire donation de son vivant, ou lui laisser une part par testament dans la limite du tiers.

La reconnaissance de l’enfant à l’état civil français relève du droit civil ; elle protège l’enfant mais ne modifie pas la règle religieuse. C’est précisément le genre de point à soumettre à un imam de confiance.

Le statut de l’enfant

Aucune faute ne pèse sur l’enfant : « Nul ne portera le fardeau d’autrui » (al-Anʿām, 6:164). Il est musulman, pur, et a les mêmes droits que tout autre : apprendre, enseigner, témoigner, diriger la prière selon la majorité des savants ; ses œuvres seules le jugeront. Le hadith « l’enfant de la fornication est le pire des trois » (Abū Dāwūd, n° 3963) a été expliqué par ʿĀʾisha comme visant un individu précis qui nuisait au Prophète ﷺ, et par d’autres savants comme désignant celui qui suit lui-même la voie de ses parents. Le mépris dont ces enfants sont parfois l’objet n’a aucun fondement dans la religion.

École Contrat pendant la grossesse Vie conjugale avant l’accouchement Filiation de l’enfant conçu avant le contrat
Hanafite Valide (Abū Ḥanīfa, Muḥammad) ; invalide pour Abū Yūsuf Non ; permise selon plusieurs juristes si l’époux est le père biologique À la mère, sauf naissance six mois lunaires ou plus après le contrat
Shāfiʿite Valide Permise selon l’avis prépondérant, déconseillée par certains À la mère, sauf naissance six mois lunaires ou plus après le contrat
Malikite Vicié : attendre l’accouchement Sans objet À la mère
Hanbalite Nul : attendre l’accouchement Sans objet À la mère

Les fiançailles (khiṭba)

Les fiançailles existent en islam sous le nom de khiṭba : la demande en mariage, acceptée par la femme et son tuteur. C’est une promesse, non un contrat. Elles ne créent aucun lien licite : la fiancée reste une étrangère (ajnabiyya) pour son fiancé jusqu’au nikāḥ, et les quatre écoles s’accordent sur ce point. Le Coran en parle à propos des veuves en ʿidda : « Il n’y a pas de faute à faire allusion à une demande en mariage » (al-Baqara, 2:235), et la Sunna en donne l’exemple : ʿUmar proposa sa fille Ḥafṣa à ʿUthmān puis à Abū Bakr, avant que le Prophète ﷺ ne la demande (al-Bukhārī, n° 5122).

À quoi servent-elles

  • Se connaître avant de s’engager. Le Prophète ﷺ dit à al-Mughīra, qui avait demandé une femme : « L’as-tu regardée ? Fais-le, cela a plus de chances de faire durer l’entente entre vous » (at-Tirmidhī, n° 1087 ; Ibn Mājah, n° 1865), et à un homme qui voulait épouser une Ansarite : « Va la regarder » (Muslim, n° 1424). Le regard permis porte sur le visage et les mains pour la majorité, sur ce qui paraît d’ordinaire pour les hanbalites. On se renseigne aussi sur la religion, le caractère et la famille, par des tiers de confiance.
  • Réserver la demande. « Que nul ne fasse de demande en mariage par-dessus la demande de son frère, jusqu’à ce que celui-ci épouse ou renonce » (al-Bukhārī, n° 5142 ; Muslim, n° 1412).
  • Préparer le mariage : accord des familles, dot, logement, date, istikhāra.

Les conditions

  1. La femme doit être libre d’épouser : ni mariée, ni maḥram du demandeur, ni en ʿidda. Une demande explicite à une femme en ʿidda est interdite ; seule l’allusion est permise à la veuve et à la divorcée de façon irrévocable (2:235) ; à la divorcée de façon révocable, ni l’une ni l’autre.
  2. Elle ne doit pas être déjà promise à un autre, tant que celui-ci n’a pas été refusé, ne s’est pas désisté ou n’a pas donné son accord.
  3. L’accord de la femme et de son tuteur.
  4. La sincérité : on ne cache pas ce qui ferait renoncer l’autre (une maladie, une situation, un précédent mariage). Les péchés passés, eux, restent couverts, comme on l’a vu plus haut.
  5. Pas d’isolement à deux (khalwa), pas de contact physique, pas de sorties en tête-à-tête : « Qu’aucun homme ne s’isole avec une femme sans qu’un maḥram soit avec elle » (al-Bukhārī, n° 5233 ; Muslim, n° 1341). Les rencontres ont lieu en présence d’un maḥram de la fiancée.

Ce qu’elles ne sont pas

  • Ce n’est pas un contrat. Rompre les fiançailles est permis, surtout pour un motif ; sans motif, c’est blâmable, car c’est manquer à une promesse et blesser. En cas de rupture, les cadeaux se rendent selon les shāfiʿites, se rendent s’ils existent encore selon les hanafites ; selon les malikites, la femme les garde si l’homme rompt et les rend si c’est elle. Ce qui a été versé à titre de dot est rendu dans tous les cas.
  • La lecture de la Fātiḥa, usage maghrébin, n’est pas un contrat et n’autorise rien. Mais si, ce jour-là, le tuteur a donné la femme en mariage, que le fiancé a accepté et que deux témoins étaient présents, c’est un nikāḥ avec tous ses effets : il faut savoir ce que l’on fait ce jour-là.
  • La bague de fiançailles est un usage étranger à la Sunna. Elle est tolérée comme un simple cadeau, sans croyance attachée, et l’or reste interdit à l’homme.

Pour le couple de notre question, le délai d’attente est, en somme, le temps des fiançailles telles que la religion les conçoit : on se connaît déjà, on prépare le nikāḥ, et l’on vit comme des étrangers jusque-là.

Voir son prétendant avant le mariage

Oui, et c’est une Sunna recommandée par les quatre écoles, pour l’homme comme pour la femme. Al-Bukhārī lui consacre un chapitre, « Regarder la femme avant de l’épouser » (Kitāb an-nikāḥ). Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque l’un de vous demande une femme en mariage, s’il peut regarder ce qui l’appelle à l’épouser, qu’il le fasse » ; Jābir, qui rapporte ce hadith, ajoute qu’il se cacha pour regarder la jeune fille qu’il demandait, jusqu’à voir ce qui l’appelait à l’épouser (Abū Dāwūd, n° 2082). Il a dit aussi : « Lorsqu’Allah met dans le cœur d’un homme la demande d’une femme, il n’y a pas de mal à ce qu’il la regarde » (Ibn Mājah, n° 1864). La raison en est donnée à al-Mughīra : cela a plus de chances de faire durer l’entente entre les époux (at-Tirmidhī, n° 1087). La femme a le même intérêt et le même droit : ce qui plait à l’un doit plaire à l’autre.

Ce que l’on peut voir

École Ce que le prétendant peut voir À l’insu de la femme ?
Hanafite Le visage et les mains ; les pieds selon certains Permis
Malikite Le visage et les mains Non : elle doit le savoir, pour n’être pas surprise dans un état négligé
Shāfiʿite Le visage et les mains ; le regard peut être répété jusqu’à se faire une idée Permis, même sans son accord
Hanbalite Ce qui paraît d’ordinaire : le visage, le cou, les mains, les pieds Permis

Le visage renseigne sur la beauté, les mains sur la fraîcheur du corps : c’est ainsi que les savants justifient la limite. L’avis de Dāwūd aẓ-Ẓāhirī, qui permettait de voir tout le corps hors les parties intimes, a été rejeté par l’ensemble des écoles. (al-Kāsānī, Badāʾiʿ aṣ-ṣanāʾiʿ ; Khalīl, al-Mukhtaṣar, chapitre du mariage, avec ad-Dardīr ; an-Nawawī, Rawḍat aṭ-ṭālibīn ; Ibn Qudāma, al-Mughnī, Kitāb an-nikāḥ, « le regard sur la femme demandée » ; Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, Kitāb an-nikāḥ.)

Dans quelles conditions

  1. Une démarche sérieuse : une intention ferme de mariage et une chance raisonnable d’être accepté. Celui qui « regarde » des jeunes filles les unes après les autres sans projet n’est pas dans la Sunna.
  2. Pas d’isolement à deux : la rencontre a lieu chez elle, en présence de son père, de son frère ou d’un autre maḥram. « Qu’aucun homme ne s’isole avec une femme, car le troisième est alors Satan » (at-Tirmidhī, n° 2165).
  3. Pas de contact physique, pas même la poignée de main : « Je ne serre pas la main des femmes » (al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-bayʿa ; an-Nasāʾī, n° 4181), et ʿĀʾisha témoigne que la main du Prophète ﷺ n’a jamais touché celle d’une femme étrangère (al-Bukhārī, n° 5288 ; Muslim, n° 1866).
  4. La femme se montre telle qu’elle est, sans parure qui tromperait sur son apparence ; l’homme regarde pour juger, non pour jouir, et cesse dès que le regard a servi.
  5. La parole est permise, en présence du maḥram, sur ce qui touche au mariage : la religion, le caractère, le travail, le logement, les enfants, les attentes de chacun. Sans complaisance dans le ton : « Ne soyez pas complaisantes dans votre langage, de sorte que celui dont le cœur est malade vous convoite ; tenez un langage décent » (al-Aḥzāb, 33:32).
  6. Discrétion : on ne divulgue pas la rencontre, et celui qui renonce ne dénigre pas l’autre.

Une fois la demande acceptée, rien ne change : la fiancée reste une étrangère, et les rencontres continuent dans le cadre familial jusqu’au nikāḥ.

Quelles questions poser

Le Prophète ﷺ a fixé l’ordre des priorités : « On épouse une femme pour quatre choses : sa fortune, sa lignée, sa beauté et sa religion. Choisis celle qui a la religion » (al-Bukhārī, n° 5090 ; Muslim, n° 1466), et pour l’homme : « Si vient à vous quelqu’un dont vous agréez la religion et le caractère, mariez-le » (at-Tirmidhī, n° 1084). La religion et le caractère d’abord, le reste ensuite. Les questions se posent en présence du maḥram, dans les deux sens, et l’on y répond avec franchise : ce qui ferait renoncer l’autre doit être dit avant, non après. Les sujets qui fâchent se traitent maintenant ; après le nikāḥ, ils coûtent un foyer.

La religion et la pratique

  • Les cinq prières : sont-elles faites, à l’heure, surtout celle du fajr ?
  • Le jeûne, la zakāt, la lecture du Coran, l’étude de la science religieuse : où en est chacun, et que veut-il apprendre ?
  • L’école suivie, les savants écoutés, les cercles fréquentés : sont-ils compatibles ?

Le caractère

  • Comment réagit-on à la colère, à la déception, à la critique ?
  • Comment traite-t-on sa mère, ses sœurs, les gens qui servent ? C’est là que l’on voit un homme.
  • Que disent de lui, d’elle, les proches et les amis de longue date ? On se renseigne par des tiers.
  • Qu’est-ce que chacun ne pardonnerait pas ?

Le projet à court terme

  • La date du mariage civil, du nikāḥ, de la walīma, et qui paie quoi.
  • La dot : son montant, ce qui est versé tout de suite.
  • Le logement : quelle ville, location ou achat, et avec quel argent ; l’emprunt à intérêt est-il exclu ?
  • Le travail et les études de chacun : la femme travaillera-t-elle, dans quelles conditions ; l’homme a-t-il un revenu stable ?
  • Le budget du foyer : qui gère, un compte ou deux, l’aide aux parents.
  • Vivre près des familles, loin, ou avec elles.

Le projet à long terme

  • Où veut-on vivre dans dix ans : en France, ailleurs, en terre musulmane ? Ce point sépare des couples.
  • La polygamie : l’homme l’envisage-t-il un jour ? La question est légitime et doit être posée sans détour.
  • Les parents vieillissants : qui s’en occupera, et comment.
  • L’argent sur la durée : épargne, maison, héritage, dettes existantes.
  • La religion sur la durée : que veut-on être devenu, et comment s’aider l’un l’autre.

Les enfants

  • En veut-on, combien, et quand ? Prendre un peu de temps après le mariage est un choix à discuter, non à subir.
  • L’éducation : école publique, privée, musulmane ; l’arabe, le Coran, la langue parlée à la maison.
  • Les rôles : qui reste avec les petits, qui assure le revenu, et comment on tient si les deux travaillent.
  • La discipline, les écrans, les sorties : les grandes lignes suffisent, mais il faut les avoir.
  • Les enfants d’une précédente union, s’il y en a : leur place dans le foyer.

Le passé et la santé

  • Un précédent mariage, un divorce : il doit être dit.
  • Une maladie durable, un trouble connu de la fertilité, une addiction, une dette : ils doivent être dits.
  • Les péchés passés, eux, restent entre le serviteur et son Seigneur ; on ne les demande pas et on ne les raconte pas.

La vie de tous les jours

  • Les habitudes : sommeil, repas, propreté, sport, tabac, temps passé sur le téléphone.
  • Les amis, les sorties, les voyages : ce que chacun garde et ce qu’il partage.
  • La place des familles dans le quotidien : visites, fêtes, vacances.

Après ces échanges, chacun fait l’istikhāra et consulte les siens. Si les réponses s’accordent sur la religion, le caractère et les grands choix, le reste s’apprend ; si elles divergent sur ces trois points, mieux vaut renoncer avant qu’après.

À ceux qui s’écrivent par les réseaux sociaux

Le téléphone et les messageries ne créent pas une exception à ces règles ; ils en sont le contournement le plus courant. Un échange privé entre un homme et une femme étrangers l’un à l’autre, que personne ne voit, est un isolement à deux : Satan y est le troisième comme dans une pièce fermée. Le Prophète ﷺ a dit : « Il a été écrit au fils d’Adam sa part de fornication : les yeux fornicent par le regard, les oreilles par l’écoute, la langue par la parole, la main par le toucher, le pied par la marche, et le cœur désire et convoite » (al-Bukhārī, n° 6243 ; Muslim, n° 2657). Les messages doux, les confidences nocturnes, les photos échangées relèvent de cette fornication de la langue, des yeux et du cœur, même sans aucun contact. Les juristes ont posé la règle qui s’applique ici : on ferme les voies qui mènent à l’interdit (sadd adh-dharāʾiʿ ; ash-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt ; Ibn al-Qayyim, Iʿlām al-muwaqqiʿīn ; al-Qarāfī, al-Furūq).

Ce que les principes des juristes permettent et interdisent :

  • Avant toute demande, faire connaissance seul à seul par messages n’est pas la voie de la religion. Celui qui a une inclination pour une personne va la demander, par les familles. « On n’a rien vu de tel que le mariage pour deux qui s’aiment » (Ibn Mājah, n° 1847). Les mois de conversation « pour voir si ça colle » produisent l’attachement avant l’engagement, et c’est l’ordre inverse de la Sunna.
  • Entre fiancés, l’écrit est permis pour ce qui est nécessaire au projet : date, logement, dot, organisation, questions que l’on n’a pas pu poser en présence. Le critère est simple : un message que l’on ne pourrait pas montrer au père de la jeune fille sans rougir n’a pas à être envoyé. Les familles sont au courant ; mieux encore, un frère ou un père est dans la conversation.
  • Pas de photos ni de vidéos échangées entre les deux, hors du cadre familial. Une photo transmise par les familles, limitée à ce que la Sunna permet de voir, peut servir au regard de la demande quand la rencontre est difficile ; une photo envoyée dans un tête-à-tête reste, après une rupture, entre des mains qui ne sont plus celles d’un fiancé. Un appel vidéo avec un maḥram présent tient lieu de rencontre ; seul à seul, c’est un isolement.
  • Baisser le regard vaut aussi pour les profils : « Dis aux croyants de baisser leurs regards », « dis aux croyantes de baisser leurs regards » (an-Nūr, 24:30-31). Faire défiler les photos d’une personne n’est pas le regard de la demande en mariage.
  • Abréger : plus les fiançailles durent, plus les écrans occupent le temps que les familles n’occupent pas. Quand tout est prêt, on conclut.
  • À ceux qui sont déjà engagés dans ces échanges : ce n’est pas un drame, c’est une porte à refermer. On cesse, on se repent, et l’on choisit : aller voir les familles et formaliser vite, ou couper. Entre les deux, il n’y a que ce que Satan embellit.

Conseils pratiques

  1. Arrêtez tout contact intime et toute vie commune jusqu’au nikāḥ. Si vous vivez ensemble, organisez une séparation le temps nécessaire.
  2. Fixez le délai avec un imam de confiance : trois menstrues par prudence, ou celui de votre école. Comptez-les à partir du dernier rapport.
  3. Préparez le nikāḥ : tuteur de la mariée, deux témoins, dot, puis la walīma. En France, la loi impose que le mariage civil précède toute célébration religieuse, et la mosquée demandera l’acte civil. Prévoyez les deux dates après le délai d’attente, ou demandez à l’imam l’ordre à suivre.
  4. Discrétion totale : rien aux familles, rien à l’imam sur le passé. Une question sur le délai suffit.
  5. Si la femme est enceinte, l’imam doit savoir qu’il y a une grossesse, pas davantage, car le délai en dépend. Préparez la naissance ensemble.
  6. Ne faites pas de ce passé le sujet de votre mariage. Ce qu’Allah a couvert, ne le découvrez pas l’un devant l’autre ; le repentir efface, les reproches ravivent.

Sources

Coran : al-Baqara 2:228, 2:233, 2:235 ; an-Nisāʾ 4:23 ; al-Anʿām 6:164 ; an-Nūr 24:3, 24:30-31 ; al-Aḥzāb 33:32 ; al-Furqān 25:68-70 ; az-Zumar 39:53 ; al-Aḥqāf 46:15 ; aṭ-Ṭalāq 65:4.

Hadith : al-Bukhārī 2053, 5090, 5122, 5142, 5233, 5288, 6069, 6243, 6815 ; Muslim 1341, 1412, 1424, 1457, 1466, 1691, 1695, 1866, 2657, 2990 ; Abū Dāwūd 2082, 2131, 2157, 2158, 2264, 3963, 4377 ; at-Tirmidhī 1084, 1087, 1131, 2165 ; an-Nasāʾī 4181 ; Ibn Mājah 1847, 1864, 1865, 4250, 4252 ; Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-bayʿa ; Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, Kitāb al-ḥudūd ; al-Bayhaqī, as-Sunan al-kubrā, Kitāb an-nikāḥ ; Ibn Abī Shayba, al-Muṣannaf, Kitāb an-nikāḥ ; al-Ḥākim, al-Mustadrak.

École hanafite : al-Marghīnānī, al-Hidāya, Kitāb an-nikāḥ ; al-Kāsānī, Badāʾiʿ aṣ-ṣanāʾiʿ ; Ibn al-Humām, Fatḥ al-Qadīr ; Ibn ʿĀbidīn, Radd al-muḥtār.

École malikite : Saḥnūn, al-Mudawwana, Kitāb an-nikāḥ et Kitāb al-istibrāʾ ; Khalīl, al-Mukhtaṣar, chapitres du mariage, de la ʿidda et de l’istibrāʾ ; ad-Dardīr, ash-Sharḥ al-kabīr, avec la glose d’ad-Dasūqī ; Ibn Juzayy, al-Qawānīn al-fiqhiyya.

École shāfiʿite : ash-Shāfiʿī, al-Umm, Kitāb an-nikāḥ ; an-Nawawī, Rawḍat aṭ-ṭālibīn, Kitāb an-nikāḥ et Kitāb al-ʿidad, et al-Majmūʿ ; ash-Shirbīnī, Mughnī al-muḥtāj.

École hanbalite : Ibn Qudāma, al-Mughnī, Kitāb an-nikāḥ ; al-Mardāwī, al-Inṣāf ; Ibn Taymiyya, Majmūʿ al-fatāwā, vol. 32 ; Ibn al-Qayyim, Zād al-maʿād, vol. 5.

Autres : an-Nawawī, Riyāḍ aṣ-ṣāliḥīn, chapitre du repentir ; al-Ghazālī, Iḥyāʾ ʿulūm ad-dīn, Kitāb an-nikāḥ ; as-Suyūṭī, al-Ashbāh wa-n-naẓāʾir ; Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī, Kitāb an-nikāḥ ; ash-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt ; Ibn al-Qayyim, Iʿlām al-muwaqqiʿīn ; al-Qarāfī, al-Furūq.

Les références sont données par livre et par chapitre, sans pagination, car les éditions varient.

Et Allah est le plus savant.