Ce que disent les quatre écoles
Vie du musulman · Fiqh du quotidien
Faire ses ablutions en essuyant sur ses chaussettes est devenu une habitude répandue. Cette étude expose ce que disent le hadith, les compagnons, les quatre écoles et les savants contemporains, répond aux objections de l’avis permissif, et explique pourquoi la prudence reste la voie la plus sûre.
- Introduction
- Comment trancher cette question ?
- 1. La base : une sunna mutawātir sur les khuff
- 2. Vocabulaire : de quoi parle-t-on ?
- 3. Le hadith de al-Mughīra sur les jawrabayn
- 4. Les compagnons : oui, mais sur quoi ?
- 5. Les quatre écoles
- 6. Un avis ancien en faveur de la chaussette fine ?
- 7. Ibn Taymiyya : la prétendue contradiction
- 8. L’avis contemporain
- 9. Les objections d’un savant salafi, et les réponses
- 10. Les conditions valables même selon l’avis permissif
- 11. Tableau récapitulatif
- Conclusion
- Références
Introduction
Ce sujet est délicat, et il faut le dire d’emblée. Aujourd’hui, une grande partie des musulmans d’Occident, et une minorité encore dans le monde arabe, font leurs ablutions en essuyant sur des chaussettes fines en coton. Cette pratique repose sur la fatwa de savants contemporains respectés, et elle s’est répandue au point de devenir une norme silencieuse. Beaucoup ignorent que les quatre écoles de jurisprudence, sur ce point précis, posent des conditions que la chaussette moderne ne remplit généralement pas.
Cet article n’a pas pour but de condamner qui que ce soit. Celui qui suit un savant reconnu après avoir été convaincu par ses preuves n’est pas à blâmer : ce savant est sa référence, et c’est lui qui répondra de son avis devant Allah. Il n’y a pas de blâme sur ce qui est objet de divergence reconnue. Mais celui qui se rattache à une école, qui veut rencontrer son Seigneur avec des prières dont la validité ne dépend pas d’un avis minoritaire, doit savoir ce que disent les imams, leurs élèves et les compagnons. La précaution, en matière de purification, n’est pas un luxe : c’est la condition de la prière.
Cet article se veut une étude de fiqh comparé, non un plaidoyer. Il expose donc aussi, avec honnêteté, les meilleurs arguments de l’avis permissif, et y répond.
Comment trancher cette question ? La méthode
Toute question de ce type se résout à quatre niveaux, dans l’ordre :
- Le texte prophétique : qu’a réellement dit ou fait le Prophète ﷺ ?
- La pratique des compagnons : que faisaient-ils concrètement, et sur quoi ?
- La compréhension des juristes : comment les premières générations de fuqahāʾ ont-elles compris ces textes et quelles conditions en ont-elles tirées ?
- L’analogie (qiyās) et l’ijtihād : que faire lorsque le texte ne parle pas explicitement de notre objet moderne ?
La question fondamentale de cet article se situe au quatrième niveau : les chaussettes modernes en coton fin sont-elles juridiquement assimilables aux jawrab des premières générations ? Tout le reste prépare cette réponse.
1. La base : une sunna mutawātir sur les khuff
L’essuyage sur les khuff, bottines de cuir couvrant les chevilles, est établi par transmission massive. Le hadith de al-Mughīra ibn Shuʿba (al-Bukhārī, Muslim) le rapporte, avec la condition d’avoir chaussé en état de pureté. Al-Ḥasan al-Baṣrī affirmait le tenir de soixante-dix compagnons. Abū Ḥanīfa aurait dit n’avoir admis l’essuyage qu’après avoir reçu des preuves aussi claires que la lumière du jour. Sur ce socle, personne ne diverge.
2. Vocabulaire : de quoi parle-t-on ?
Le jawrab est la chaussette de tissu. Ibn al-ʿArabī le décrit comme une enveloppe de laine portée pour se réchauffer, et al-Buhūtī comme tout ce qui se porte au pied à la manière du khuff, en matière autre que le cuir. Le mot est d’origine persane, ce qui montre que l’objet était connu et nommé chez les Arabes.
Les livres de fiqh emploient des qualificatifs précis :
- mujallad : recouvert de cuir dessus et dessous ;
- munaʿʿal : muni d’une semelle de cuir ;
- thakhīn / ṣafīq : épais, ne laissant pas voir la peau, tenant seul sur la jambe ;
- raqīq / shafīf : fin, transparent.
Quatre critères distincts traversent tout le débat, et il faut les tenir séparés, car les confondre est la source de la plupart des malentendus :
- la matière (cuir ou tissu) ;
- l’épaisseur / l’opacité (voit-on la peau au travers ?) ;
- le maintien (tient-il seul sur la jambe, sans être attaché ?) ;
- la possibilité de marcher de façon continue avec, pour ses besoins quotidiens.
Certaines écoles ajoutent un cinquième critère, l’imperméabilité (l’eau versée dessus n’atteint pas immédiatement le pied).
Enfin, le mot « fine » est trop vague. Il faut distinguer :
- niveau 1 : chaussette légère mais opaque, la peau n’est pas visible ;
- niveau 2 : très mince mais encore opaque ;
- niveau 3 : translucide, on distingue la couleur de la peau ;
- niveau 4 : résille, voile, simple couche textile.
Une partie de la divergence contemporaine est un désaccord de définition : quand Ibn ʿUthaymīn parle de chaussette « légère », il vise explicitement celle à travers laquelle on voit la peau (niveaux 3 et 4). Quand Ibn Bāz exige une chaussette « épaisse et couvrante », il exclut ces mêmes niveaux.
3. Premier niveau : le hadith de al-Mughīra sur les jawrabayn
Al-Mughīra rapporte que le Prophète ﷺ essuya ses chaussettes et ses sandales (Abū Dāwūd 159, al-Tirmidhī 99, Ibn Māja 559, Aḥmad, al-Nasāʾī dans les Kubrā). Ibn Khuzayma, Ibn Ḥibbān et al-Tirmidhī l’ont jugé authentique, et al-Albānī à notre époque.
Mais les plus grands critiques du hadith l’ont rejeté. Al-Bayhaqī rapporte l’affaiblissement de Muslim, de Ibn Mahdī, de Aḥmad et de Ibn Maʿīn. Abū Dāwūd lui-même note que Ibn Mahdī refusait de le transmettre, car la version établie de al-Mughīra parle des khuff ; Ibn Maʿīn précise que tous le rapportent avec les khuff sauf Abū Qays ; al-Nasāʾī affirme que personne n’a suivi Hudhayl dans cette version ; Muslim l’a jugé shādhdh en raison de cet isolement. Le transmetteur Abū Qays ʿAbd al-Raḥmān ibn Tharwān est jugé par Ibn Ḥajar « ṣadūq, il lui arrive de contredire ». Al-Nawawī tranche : les savants qui l’ont affaibli priment sur al-Tirmidhī, et même l’un d’eux seul lui serait préféré de l’avis unanime des spécialistes.
Les éditeurs du Musnad résument avec équité : s’appuyer sur ce seul hadith est une erreur, car la majorité des imams l’ont affaibli ; mais interdire totalement l’essuyage sur les jawrab en est une autre, car la pratique est établie par d’autres voies, notamment le hadith de Thawbān (essuyage sur les turbans et les tasākhīn, ce qui réchauffe le pied) et la pratique des compagnons.
Conclusion du premier niveau : il n’existe pas de texte prophétique authentique et explicite mentionnant le jawrab, et a fortiori aucun texte sur le jawrab fin. Ce point est décisif pour la suite : l’avis permissif ne peut pas se réclamer d’un texte prophétique ; il se réclame de la pratique des compagnons et d’une analogie.
4. Deuxième niveau : les compagnons. Oui, mais sur quoi ?
Ibn al-Mundhir rapporte l’essuyage sur les jawrab de neuf compagnons : ʿAlī, ʿAmmār, Abū Masʿūd al-Anṣārī, Anas, Ibn ʿUmar, al-Barāʾ, Bilāl, Ibn Abī Awfā et Sahl ibn Saʿd ; Abū Dāwūd y ajoute Abū Umāma, ʿAmr ibn Ḥurayth, ʿUmar et Ibn ʿAbbās, soit treize compagnons. Ibn al-Qayyim ajoute qu’on ne connaît aucun compagnon les ayant contredits, et Ibn Qudāma parle d’un consensus tacite. Chez les tābiʿūn, Ibn Abī Shayba rapporte d’Ibrāhīm al-Nakhaʿī que jawrab et sandales sont au rang des khuff, et de ʿAṭāʾ que l’essuyage sur les jawrab équivaut à celui sur les khuff.
Le fait est donc établi : les compagnons essuyaient sur des jawrab. La question qui compte est la suivante : sur quels jawrab ?
Ce que disent les rapports sur la matière
- Anas ibn Mālik, chaussettes de laine. Al-Azraq ibn Qays le vit essuyer sur deux jawrab de laine et lui demanda pourquoi ; Anas répondit que c’étaient des khuff, mais en laine (al-Dūlābī, al-Kunā wa-l-asmāʾ ; chaîne jugée authentique par Aḥmad Shākir).
- ʿUqba ibn ʿAmr (Abū Masʿūd), chaussettes de poil (Ibn Abī Shayba).
- Les autres rapports (ʿAlī, ʿUmar, Abū Umāma, al-Barāʾ, etc.) mentionnent le jawrab sans en préciser la matière.
Les témoignages anciens qui précisent la matière décrivent de la laine ou du poil. Aucun de ceux que nous avons consultés ne mentionne le coton. Il faut être honnête sur la portée de ce constat : l’absence de rapport n’est pas une interdiction, et le coton entre dans la catégorie du jawrab comme la laine. Mais ce constat établit une chose importante : il n’existe, dans les témoignages des compagnons, aucune preuve explicite que des chaussettes fines et translucides, comparables aux chaussettes modernes, aient été visées. La transposition aux chaussettes modernes repose donc sur une interprétation, non sur un texte.
L’argument d’Anas : deux lectures
La réponse d’Anas, « ce sont des khuff, mais en laine », est le texte le plus intéressant du dossier, et les deux camps s’en réclament.
- Lecture permissive : Anas montre que la matière n’est pas déterminante ; cuir ou laine, cela ne change rien. C’est exactement l’argument d’Ibn Taymiyya (voir plus bas).
- Lecture restrictive : Anas appelle ses chaussettes des khuff parce qu’elles en remplissent la fonction. Il ne dit pas « le jawrab est permis » ; il dit « ceux-ci sont des khuff ». Le critère qu’il applique est fonctionnel : sa chaussette de laine fait ce que fait un khuff.
Les deux lectures sont compatibles, et c’est là le point : Anas prouve que la matière n’est pas une condition, mais il ne prouve rien sur l’épaisseur ni sur la possibilité de marcher. Une chaussette de laine tissée du Ier siècle, dans laquelle on marche, n’est pas une chaussette de coton fin. L’imām Aḥmad le formule explicitement : les compagnons essuyaient sur les jawrab parce que, chez eux, ceux-ci tenaient lieu de khuff sur le pied, on y allait et venait. Ce texte d’Aḥmad est la clé de lecture de toute la pratique des compagnons.
5. Troisième niveau : la compréhension des quatre écoles
Il ne suffit pas de dire « trois écoles sur quatre autorisent la chaussette épaisse ». Il faut dire quelles conditions elles posent, car un jawrab « épais » dans les livres classiques n’est pas simplement une chaussette opaque.
Ḥanafites
Al-Kāsānī (Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ) : si le jawrab est recouvert de cuir ou semelé, le masḥ est valide sans divergence dans l’école ; s’il est fin au point qu’on voie ce qu’il y a dessous, il n’est pas valide ; s’il est épais, Abū Ḥanīfa l’interdit et ses deux disciples le permettent, et l’on rapporte qu’Abū Ḥanīfa est revenu à leur avis à la fin de sa vie. Il essuya ses jawrab pendant sa maladie et dit à ses visiteurs qu’il avait fait ce qu’il interdisait aux gens ; sept jours, ou selon d’autres trois jours, avant sa mort, et la fatwā de l’école suit cet avis.
Les conditions ḥanafites de l’épaisseur sont précises : la chaussette tient sur la jambe sans être attachée, et ne laisse pas voir la peau au travers ; les textes ajoutent qu’elle ne laisse pas passer l’eau (Ibn ʿĀbidīn discute les deux lectures, « ne pas être transparent » et « ne pas absorber l’eau », et retient la seconde pour éviter la répétition). Al-Kāsānī justifie la position d’Abū Ḥanīfa par un principe : l’essuyage sur le khuff est établi par le texte contre l’analogie ; on n’y rattache que ce qui partage le sens du khuff, à savoir la possibilité de marcher et de voyager avec ; ce qui ne le partage pas ne peut y être rattaché.
Mālikites
Khalīl : dispense d’essuyer sur un jawrab recouvert de cuir dessus et dessous, et sur un khuff, à condition d’un cuir pur. Al-Dardīr précise : du cuir, et non ce qui est fabriqué à sa forme en feutre, coton ou lin ; le jawrab en coton, lin ou laine doit être recouvert de cuir sur le dessus, faute de quoi le masḥ n’est pas valide. Les conditions complètes chez les Mālikites : cuir, couverture du lieu de l’obligation, possibilité de marcher continûment, port après une purification à l’eau complète, sans luxe ni désobéissance. Sans cuir, pas de masḥ, même sur une chaussette épaisse.
Notons au passage que l’école mālikite, qui est celle de la majorité des musulmans d’Afrique du Nord et de l’Ouest, est la plus stricte : elle n’admet aucune chaussette de tissu, quelle que soit son épaisseur.
Chaféites
Al-Muzanī rapporte de al-Shāfiʿī la condition du mujallad. Al-Nawawī, citant le Qāḍī Abū al-Ṭayyib, explique que le cuir n’est pas une condition en soi : al-Shāfiʿī l’a mentionné parce qu’on ne peut généralement pas marcher longtemps sur un jawrab s’il n’est pas recouvert de cuir aux pieds. Les conditions du Minhāj : porté après une purification complète, couvrant le lieu de l’obligation, pur, permettant la marche continue. Et dans le Majmūʿ : ce sur quoi on ne peut marcher en raison de sa finesse n’admet pas le masḥ. Les Chaféites, comme les Ḥanafites, exigent en outre que le tissu empêche l’eau d’atteindre le pied hors des coutures.
Ḥanbalites
C’est l’école la plus ouverte, et c’est pourquoi elle est la plus souvent invoquée. Ses conditions n’en sont pas moins strictes. Ibn Qudāma (al-Mughnī) : le masḥ sur le jawrab n’est permis qu’aux deux conditions du khuff, qu’il soit épais au point que rien du pied n’apparaisse, et qu’on puisse y marcher de façon continue. Aḥmad dit du jawrab sans semelle : s’il y marche et qu’ils tiennent sur ses pieds, pas de mal. Al-Buhūtī (Kashshāf al-qināʿ, Sharḥ Muntahā al-irādāt) reprend ces conditions : couvrir le lieu de l’obligation, tenir de soi-même, permettre la marche selon l’usage ; en revanche, il précise que l’imperméabilité n’est pas une condition chez les Ḥanbalites. Le Ḥāshiyat al-Rawḍ donne la raison de fond : ce dans quoi on ne peut pas marcher ne suscite pas de besoin, donc la dispense ne s’y rattache pas.
Que signifie « pouvoir marcher avec » ?
Chez les Chaféites et les Ḥanbalites, marcher avec ne signifie pas faire quelques pas sur un tapis, mais pouvoir aller et venir pour ses besoins quotidiens, comme on le fait avec une chaussure, sans que la chaussette ne se déchire ni ne tombe. C’est le critère fonctionnel qui unit les trois écoles admettant le tissu, bien plus que la matière : le jawrab valide est celui qui remplace le khuff.
Un accord rapporté
Ibn al-Qaṭṭān al-Fāsī (al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ) rapporte l’accord de tous : si les jawrab ne sont pas épais, le masḥ n’est pas permis. Un chercheur contemporain résume la situation ainsi : accord sur l’invalidité du jawrab fin de notre époque qui ne remplace pas le khuff ; la divergence ne porte que sur le jawrab capable de tenir lieu de khuff, entre ceux qui l’interdisent, ceux qui exigent le cuir, ceux qui exigent une semelle, et ceux qui l’admettent dès qu’il remplace le khuff.
6. Existe-t-il malgré tout un avis ancien en faveur de la chaussette fine ?
Il faut répondre honnêtement : oui, des attributions existent, et l’avis permissif ne peut pas être présenté comme une invention sans précédent. Mais il faut les examiner une à une.
Le rapport d’al-Nawawī sur ʿUmar et ʿAlī
Al-Nawawī écrit dans le Majmūʿ que ses compagnons d’école rapportent de ʿUmar et de ʿAlī la permission du masḥ sur le jawrab même fin, et qu’ils attribuent cet avis à Abū Yūsuf, Muḥammad, Isḥāq et Dāwūd. C’est le seul texte ancien invoqué pour la chaussette fine chez les compagnons. Trois remarques s’imposent :
- Le rapport est transmis sans chaîne ; les rapports avec chaîne sur ʿUmar et ʿAlī (Ibn Abī Shayba, ʿAbd al-Razzāq) mentionnent le jawrab sans dire qu’il était fin.
- L’attribution à Abū Yūsuf et Muḥammad contredit les livres de leur propre école, qui rapportent d’eux, de façon constante, la condition de l’épaisseur. Un rapport qui contredit ce que l’école du savant a retenu de lui est, en méthode, une transmission fragile.
- Al-Nawawī lui-même ne retient pas cet avis et maintient, pour son école, la condition de la marche possible.
Ce rapport doit donc être mentionné, mais il ne fonde rien.
Ibn Ḥazm
Ibn Ḥazm (al-Muḥallā) permet l’essuyage sur tout ce qui se porte licitement aux pieds, quelle qu’en soit la matière, et cite explicitement le lin, la laine, le coton et le poil. Il juge l’exigence du cuir sans fondement, car ni le Coran, ni la Sunna, ni un avis de compagnon ne l’imposent. Sa position est la plus large de tout le patrimoine ancien et elle est établie dans son œuvre. Mais elle est celle d’un ẓāhirite, et al-Nawawī rappelle que la divergence de Dāwūd et d’Ibn Ḥazm n’est pas prise en compte par la majorité des juristes pour établir ou rompre un consensus.
Les autres autorités anciennes
Al-Tirmidhī, après le hadith de al-Mughīra, cite Sufyān al-Thawrī, Ibn al-Mubārak, al-Shāfiʿī, Aḥmad et Isḥāq comme permettant l’essuyage sur les jawrab sans semelle, à condition qu’ils soient épais. Ibn al-Mundhir rapporte de même la permission de ʿAṭāʾ, al-Ḥasan, al-Nakhaʿī et d’autres tābiʿūn, mais sur le jawrab tel qu’il existait alors. Aucune de ces autorités n’est rapportée comme ayant permis le jawrab fin.
Bilan : l’avis permissif possède un précédent ancien explicite, Ibn Ḥazm, et un rapport sans chaîne chez al-Nawawī. Il n’a pour lui aucune des quatre écoles, aucun rapport de compagnon avec chaîne, et aucun des grands imams cités par al-Tirmidhī. Dire qu’il est un « ijtihād contemporain » est donc inexact au sens strict ; dire qu’il est un avis minoritaire ancien, marginal dans la tradition, que des savants contemporains ont réhabilité et généralisé aux chaussettes modernes est exact.
7. Ibn Taymiyya : la prétendue contradiction
Ibn Taymiyya est la référence la plus citée par les partisans de la chaussette fine. Ses textes doivent être lus ensemble.
Le texte du Majmūʿ al-fatāwā (XXI/214). Il y affirme que la différence entre le jawrab et le khuff n’est qu’une différence de matière, laine d’un côté, cuir de l’autre, et qu’une telle différence n’a pas d’effet en Sharīʿa. C’est l’argument de la matière, et il est solide : il rejoint la réponse d’Anas.
Le texte du Sharḥ al-ʿUmda (I/253). Il y écrit que ce dans quoi on ne peut pas marcher de façon continue, par étroitesse, par poids, parce qu’il se déchire à la marche, ou par finesse, comme les tissus fins ou le feutre, n’admet pas le masḥ, car ce n’est ni le texte ni le sens du texte. C’est l’argument de la fonction, et il exclut précisément la chaussette fine.
Conciliation. Il n’y a pas de contradiction. Ibn Taymiyya refuse que la matière soit une condition, et il maintient que la fonction en est une. Sa position est donc : oui au jawrab de laine ou de coton épais dans lequel on marche ; non à ce dans quoi on ne peut pas marcher. Son long développement au tome XXI porte sur le jawrab troué, non sur le jawrab fin. Les travaux contemporains qui présentent son avis comme une permission générale des chaussettes fines s’appuient sur le premier texte et négligent le second. Certains auteurs, il est vrai, lisent son raisonnement sur la difficulté du retrait comme pouvant s’étendre à la chaussette fine ; mais aucun texte de lui ne le dit, et son texte explicite dit le contraire.
8. Quatrième niveau : l’avis contemporain
Il n’est pas unanime, même parmi les savants d’Arabie.
Ibn Bāz refuse la chaussette fine : le masḥ se fait sur un couvrant épais qui cache les pieds ; si les chaussettes ne couvrent pas, le but n’est pas atteint, les pieds restent visibles, et ce qui est visible relève du lavage ; le Prophète ﷺ et les compagnons ont essuyé sur des khuff et des jawrab couvrants, et l’on doit les suivre. Il tolère les petits trous d’usage, et ajoute que des chaussettes intactes et couvrantes sont plus prudentes et font sortir de la divergence.
Ibn ʿUthaymīn la permet : il juge prépondérant le masḥ sur le jawrab troué et sur le jawrab léger à travers lequel on voit la peau, car le but n’est pas qu’il soit couvrant. Son raisonnement est le qiyās : la sagesse de la dispense est la difficulté de retirer et remettre ce qui couvre le pied, sur un pied mouillé, et cette difficulté existe pour le jawrab comme pour le khuff. Il reconnaît lui-même que l’épaisseur est un point de divergence entre les savants.
Al-Albānī a authentifié le hadith de al-Mughīra et, selon ce qui est rapporté de lui, ne tient pas l’épaisseur pour une condition, les rapports des compagnons n’en faisant pas mention. Al-Shinqīṭī rejoint Ibn ʿUthaymīn, et cette position est reprise par Ṣaḥīḥ fiqh al-sunna.
Les instances de fiqh classique (Dār al-Iftāʾ d’Égypte, Iftāʾ de Dubaï, Iftāʾ d’Algérie) maintiennent la position des écoles : le masḥ est permis chez la majorité sur un jawrab recouvert de cuir, permettant la marche, couvrant les chevilles, pur, porté en état de pureté. Dār al-Iftāʾ d’Égypte ajoute toutefois que celui qui, par nécessité, ne trouve que des chaussettes fines peut suivre l’avis permissif en intention de taqlīd, car il n’y a pas de blâme sur ce qui est objet de divergence.
9. Les objections d’un savant salafi, et les réponses
Voici, formulées avec la force qu’elles ont réellement, les objections qu’un savant de tendance salafie opposerait à cet article, et ce que l’on peut y répondre.
Objection 1 : l’absoluité du texte (iṭlāq al-naṣṣ)
« La Sharīʿa a permis l’essuyage sur le khuff et le jawrab sans stipuler d’épaisseur, de matière ni de capacité à marcher. Exiger cela est une condition ajoutée par les hommes (sharṭ zāʾid), sans preuve dans le Coran ni la Sunna. Ce que le Législateur a laissé absolu doit rester absolu. »
Réponse. L’objection suppose un texte prophétique sur le jawrab. Or il n’y en a pas d’authentique : le hadith de al-Mughīra sur les jawrabayn est rejeté par Muslim, Aḥmad, Ibn Maʿīn, Ibn Mahdī et al-Nasāʾī. Le seul texte absolu et établi concerne le khuff. Le jawrab n’est admis que par rattachement au khuff, et un rattachement se fait sur la base d’une ressemblance de sens (ʿilla). Les juristes n’ont donc pas ajouté une condition au texte ; ils ont défini ce qui entre dans la catégorie du khuff et ce qui n’y entre pas. C’est le raisonnement d’al-Kāsānī : l’essuyage sur le khuff est établi contre l’analogie, on n’y rattache que ce qui en partage le sens. La règle « l’absolu reste absolu » s’applique à un texte, pas à une analogie.
Objection 2 : la cause de la dispense (ʿillat al-rukhṣa)
« Pourquoi le Prophète ﷺ a-t-il autorisé le masḥ ? À cause de la difficulté (mashaqqa) d’enlever ce qui couvre les pieds lors d’ablutions répétées. Cette difficulté est la même pour le cuir, la laine ou le coton fin. Restreindre au cuir ou à l’épaisseur contredit la facilité (taysīr) voulue par l’islam. »
Réponse. C’est l’argument central d’Ibn ʿUthaymīn, et il est sérieux. Mais il repose sur une identification de la ʿilla que la majorité des juristes n’a pas retenue. Pour eux, la difficulté visée n’est pas celle d’enlever n’importe quoi, mais celle d’enlever ce dans quoi on marche et voyage, ce qu’on ne retire pas sans peine ni sans risque pour le pied. Une chaussette fine s’enlève et se remet en trois secondes ; le khuff, non. Le Ḥāshiyat al-Rawḍ le formule : ce dans quoi on ne peut pas marcher ne suscite pas de besoin, donc la dispense ne s’y rattache pas. L’analogie entre la chaussette fine et le khuff est ainsi une analogie avec différence de cause (qiyās maʿa al-fāriq) : le khuff est une chaussure, la chaussette fine est un vêtement. Quant au taysīr, il ne consiste pas à étendre une dispense au-delà de son sens, mais à appliquer la dispense là où elle a été légiférée ; le lavage des pieds n’est pas une difficulté, c’est la règle de base.
Objection 3 : les jawrab des compagnons n’étaient pas nécessairement épais
« Dire que les chaussettes des compagnons étaient nécessairement en laine épaisse est une spéculation. Ils portaient ce qu’ils trouvaient. Et refuser l’analogie entre coton et laine est infondé : la matière ne change pas la fonction. »
Réponse. Sur la matière, nous sommes d’accord : coton et laine sont juridiquement identiques, et cet article ne fonde rien sur le coton. Sur l’épaisseur, ce n’est pas une spéculation mais une donnée : les seuls rapports qui décrivent la chaussette parlent de laine et de poil, et Anas explique son geste en disant que ce sont des khuff. Aḥmad, qui connaissait ces rapports mieux que quiconque, en tire que les compagnons essuyaient sur ce qui tenait lieu de khuff. Surtout, la charge de la preuve est inversée : c’est celui qui veut étendre la pratique des compagnons à un objet qu’ils n’ont pas connu, la chaussette industrielle fine, qui doit prouver que leur jawrab lui ressemblait. Il n’y a aucun rapport en ce sens.
Objection 4 : l’absence de vérification (tark al-istifṣāl)
« Les chaussettes des pauvres à l’époque n’étaient pas exemptes de trous ni de finesse. Le Prophète ﷺ n’a jamais ordonné de vérifier si la peau était visible ou si l’eau passait. Ne pas demander de précision là où les cas diffèrent vaut permission générale. »
Réponse. Ce principe suppose un texte prophétique général sur le jawrab, qui n’existe pas. On ne peut pas appliquer le tark al-istifṣāl à une pratique de compagnons rapportée au cas par cas. Quant aux trous, les juristes en ont bien discuté, et beaucoup tolèrent le petit trou d’usage, Ibn Bāz compris ; cela n’a rien à voir avec une chaussette dont toute la surface est translucide.
Objection 5 : l’attribution à ʿUmar et ʿAlī, et Ibn Ḥazm
« Vous dites qu’aucun ancien n’a permis la chaussette fine sauf Ibn Ḥazm. Mais al-Nawawī rapporte cette permission de ʿUmar et ʿAlī, ainsi que d’Abū Yūsuf, Muḥammad, Isḥāq et Dāwūd. »
Réponse. Cet article le reconnaît (section 6). Mais le rapport est sans chaîne, il contredit ce que l’école ḥanafite a retenu de ses deux imams, et al-Nawawī ne le suit pas. Ibn Ḥazm reste le seul ancien dont l’avis permissif est établi dans son œuvre, et sa divergence n’est pas comptée par la majorité. Un avis minoritaire ancien reste un avis minoritaire.
Objection 6 : Ibn Taymiyya
« Ibn Taymiyya affirme que la différence entre cuir, laine, coton et lin n’est pas pertinente. Son raisonnement est fondé sur la fonction et sur la facilité. »
Réponse. Oui, sur la matière. Mais le même Ibn Taymiyya exclut, dans le Sharḥ al-ʿUmda, ce dans quoi on ne peut pas marcher par finesse. Lire l’un sans l’autre, c’est tronquer sa position (section 7).
Objection 7 : la prudence n’est pas une interdiction
« On ne peut pas transformer la prudence personnelle en interdiction. Dire « il vaut mieux laver ses pieds pour sortir de la divergence » est une chose ; dire « le masḥ sur les chaussettes fines n’est pas conforme à la Sunna » en est une autre. »
Réponse. C’est juste, et cet article ne dit pas que l’avis permissif est une innovation, ni que la prière de celui qui le suit est invalide devant Allah. Il dit trois choses : que cet avis n’a pour lui aucune des quatre écoles, que ses fondements textuels sont faibles et ses fondements analogiques discutés, et qu’en matière de purification, où la validité de la prière est en jeu, la règle « la certitude ne disparaît pas par le doute » (al-yaqīn lā yazūl bi-l-shakk) recommande de s’en tenir à ce qui est sûr. Sortir de la divergence (al-khurūj min al-khilāf) est un acte de piété recommandé par les juristes, pas une obligation ; c’est exactement ce qu’Ibn Bāz rappelait.
10. Même selon l’avis permissif, le masḥ n’est pas sans conditions
Il faut le rappeler pour éviter un malentendu fréquent : « Ibn ʿUthaymīn autorise les chaussettes fines » ne signifie pas « n’importe quelle chaussette, dans n’importe quelle circonstance ». Même pour ceux qui suivent l’avis permissif :
- les chaussettes doivent avoir été mises après une purification complète (pieds lavés) ;
- la durée est limitée : un jour et une nuit pour le résident, trois jours et trois nuits pour le voyageur, comptés selon les écoles à partir du premier ḥadath après le port ;
- le masḥ ne vaut que pour la petite impureté ; la grande impureté (janāba) impose le lavage ;
- retirer la chaussette pendant la durée fait tomber le masḥ selon la majorité (les avis diffèrent sur la conséquence : lavage des pieds ou ablution complète) ;
- le masḥ se fait sur le dessus du pied, non sur le dessous ;
- la chaussette doit couvrir les chevilles selon la majorité (Ibn ʿUthaymīn est isolé à ne pas l’exiger).
Beaucoup de musulmans qui essuient sur leurs chaussettes fines ignorent ces conditions et enfilent leurs chaussettes sans avoir lavé leurs pieds au préalable, ou dépassent la durée. Dans ce cas, le masḥ est invalide selon tous les avis, y compris permissifs.
11. Tableau récapitulatif
| Autorité / école | Jawrab épais de tissu | Jawrab fin (peau visible) | Remarque |
|---|---|---|---|
| Ḥanafites | Oui, s’il tient seul, opaque, imperméable (avis des deux disciples, fatwā de l’école) | Non | Retour d’Abū Ḥanīfa rapporté |
| Mālikites | Non, sauf recouvert de cuir | Non | École la plus stricte |
| Chaféites | Oui, si l’on peut y marcher continûment | Non | Rapport sans chaîne sur ʿUmar et ʿAlī, non suivi par al-Nawawī |
| Ḥanbalites | Oui, si opaque, tenant seul, permettant la marche | Non | Imperméabilité non exigée |
| Ibn Ḥazm | Oui | Oui | Seul ancien explicite ; divergence non comptée par la majorité |
| Ibn Taymiyya | Oui | Non (Sharḥ al-ʿUmda) | Matière indifférente, fonction exigée |
| Ibn Bāz | Oui | Non | Exige épais et couvrant ; recommande de sortir de la divergence |
| Ibn ʿUthaymīn | Oui | Oui | Fondé sur le qiyās de la difficulté |
| al-Albānī | Oui | Oui (selon ce qui est rapporté) | Authentifie le hadith de al-Mughīra |
| Dār al-Iftāʾ (Égypte) | Oui, avec cuir ou marche possible | Non, mais taqlīd toléré en cas de besoin | Position des écoles |
Conclusion
Les faits, tels que cette étude les établit, sont les suivants.
L’essuyage sur le khuff de cuir est une sunna établie par tous. L’essuyage sur la chaussette de tissu épaisse, opaque, tenant seule et dans laquelle on marche, est admis par trois écoles sur quatre, attesté chez les compagnons sur de la laine et du poil, et refusé par les seuls Mālikites, qui exigent le cuir. L’essuyage sur la chaussette fine à travers laquelle on voit la peau n’est retenu par aucune des quatre écoles, ne repose sur aucun texte prophétique authentique ni sur aucun rapport de compagnon avec chaîne, et n’a pour précédent ancien établi qu’Ibn Ḥazm. Il a été réhabilité et généralisé par des savants contemporains, Ibn ʿUthaymīn, al-Albānī et al-Shinqīṭī, sur la base d’une analogie que la majorité des juristes juge défectueuse, et il est contredit par Ibn Bāz lui-même.
Celui qui suit cet avis en connaissance de cause, convaincu par la preuve du savant qu’il suit, agit dans le cadre d’une divergence reconnue. Il ne doit pas être présenté comme abandonnant la Sunna, ni comme accomplissant nécessairement une prière invalide ; son savant est sa référence, et c’est lui qui répondra de sa fatwa.
Mais celui qui veut la sécurité doit mesurer sur quoi il fait reposer la validité de toutes ses prières : un avis minoritaire, dont le texte fondateur est rejeté par Muslim et Aḥmad, et dont l’analogie est refusée par la majorité des juristes, y compris par le plus grand savant salafi du siècle dernier. La prudence, en matière de purification, consiste à rester avec la majorité : laver ses pieds, porter de vrais khuff, ou des chaussettes épaisses, opaques, tenant seules, dans lesquelles on marche, et, pour celui qui suit l’école mālikite, recouvertes de cuir. Ce n’est pas une difficulté insupportable ; c’est ce que les savants de la Sunna, anciens et contemporains, ont recommandé. Et celui qui doute de la validité de son ablution ne peut pas être certain de la validité de sa prière : en ce domaine, la certitude ne se troque pas contre une commodité.
Références
Hadith et athar
- Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ ; Muslim, Ṣaḥīḥ (hadith de al-Mughīra sur les khuff ; hadith de ʿAlī sur la durée).
- Abū Dāwūd, Sunan, n° 159 (avec sa note sur Ibn Mahdī et sa liste de compagnons) ; al-Tirmidhī, Jāmiʿ, n° 99 ; Ibn Māja, n° 559 ; al-Nasāʾī, al-Sunan al-kubrā, n° 130 ; Aḥmad, Musnad (hadith de al-Mughīra, avec les notes des éditeurs de l’édition al-Risāla) ; Ibn Khuzayma, n° 198 ; Ibn Ḥibbān, n° 1338.
- Al-Bayhaqī, al-Sunan al-kubrā, I/284 ; Muslim, al-Tamyīz.
- Ibn Abī Shayba, Muṣannaf, I/188 ; ʿAbd al-Razzāq, Muṣannaf, I/199-200.
- Al-Dūlābī, al-Kunā wa-l-asmāʾ (rapport d’Anas), jugé authentique par Aḥmad Shākir.
- Ibn al-Mundhir, al-Awsaṭ ; Ibn al-Qayyim, Tahdhīb Sunan Abī Dāwūd, I/187-189 ; Ibn Ḥajar, Taqrīb al-tahdhīb (notice d’Abū Qays).
Ḥanafites
- Al-Kāsānī, Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ, I/10 et I/83 ; al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, I/102 ; al-Marghīnānī, al-Hidāya ; al-Jawhara al-nayyira, I/28 ; Ibn ʿĀbidīn, Radd al-muḥtār, I/174.
Mālikites
- Khalīl, Mukhtaṣar, p. 23-24 ; al-Dardīr, al-Sharḥ al-kabīr, I/142 et al-Sharḥ al-ṣaghīr, I/154 ; al-Dasūqī, Ḥāshiya, I/141 ; al-Ḥaṭṭāb, Mawāhib al-jalīl, I/465-467 ; ʿUlaysh, Minaḥ al-jalīl, I/80 ; Ibn Rushd, Bidāyat al-mujtahid.
Chaféites
- Al-Shāfiʿī, al-Umm ; al-Muzanī, Mukhtaṣar ; al-Nawawī, al-Majmūʿ, I/500 et I/541, et Minhāj al-ṭālibīn, p. 14 ; Ibn Ḥajar al-Haytamī, Tuḥfat al-muḥtāj, I/251.
Ḥanbalites
- Ibn Qudāma, al-Mughnī, I/181 (éd. Maktabat al-Qāhira I/215) ; al-Buhūtī, Kashshāf al-qināʿ, I/115, et Sharḥ Muntahā al-irādāt ; Ibn Qāsim, Ḥāshiyat al-Rawḍ al-murbiʿ.
Autres autorités anciennes
- Ibn al-Qaṭṭān al-Fāsī, al-Iqnāʿ fī masāʾil al-ijmāʿ, n° 315 ; Ibn Ḥazm, al-Muḥallā, I/321 (masʾala 212).
- Ibn Taymiyya, Sharḥ al-ʿUmda, I/253 ; Majmūʿ al-fatāwā, XXI/184-214 ; Ibn al-ʿArabī, ʿĀriḍat al-aḥwadhī.
Contemporains
- Ibn Bāz, Majmūʿ fatāwā, X/112 ; fatwa Nūr ʿalā al-darb n° 9054 (binbaz.org.sa).
- Ibn ʿUthaymīn, al-Sharḥ al-mumtiʿ, I/234-256 ; Majmūʿ fatāwā wa-rasāʾil, IV/167.
- Al-Albānī, notes sur Sunan Abī Dāwūd et Tamām al-minna.
- Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyya, fatwa n° 15037 ; Iftāʾ de Dubaï (IACAD), fatwa n° 70531 ; Wahba al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-islāmī wa-adillatuh, I/331.