La zakat sur l’argent : Le salaire et l’épargne : comment compter l’année — Les dettes : celles qu’on vous doit, celles que vous devez — L’or et les bijoux

L’argent en islam · La zakat sur l’argent · Chapitre 2 sur 5

Le salaire et l’épargne : comment compter l’année

Le salarié moderne pose aux juristes un problème que le marchand médinois ne posait pas : de l’argent entre tous les mois et sort tous les mois, et chaque euro a théoriquement sa propre date d’entrée. Suivre l’année lunaire de chaque virement est impossible. Trois méthodes existent.

La méthode classique : l’année du niṣâb. Pour les quatre écoles, le ḥawl commence le jour où l’on possède pour la première fois le niṣâb. Ce qui s’y ajoute ensuite, issu de la même source (le salaire, le bénéfice du commerce), suit pour les hanafites l’année du capital initial : on ne regarde que ce qu’on a au début et à la fin de l’année. Pour les autres écoles, chaque gain nouveau a en principe son année propre, sauf le bénéfice du commerce qui suit son capital. Appliquée strictement, la méthode de la majorité exige un tableau par mois.

La méthode simplifiée : une date, tout ce qu’on a. Les savants contemporains, Ibn ʿUthaymîn en tête, ont donné la solution que tout le monde applique : fixer une date annuelle (le jour où l’on a atteint le niṣâb la première fois, ou à défaut une date hégirienne qu’on garde, par exemple le 1er Ramadan), et payer ce jour-là 2,5 % de tout ce qu’on possède en biens zakatables, y compris l’argent arrivé le mois précédent. Pour les sommes qui n’ont pas encore un an, c’est une zakat payée d’avance, ce qui est permis ; pour celles qui ont plus d’un an, c’est la zakat due. Le pauvre y gagne, le calcul tient en cinq minutes, et personne ne risque d’oublier une somme. Ibn ʿUthaymîn (Majmûʿ fatâwâ wa-rasâ’il, vol. 18) et islamqa recommandent expressément cette méthode pour les salariés.

La méthode de la retenue à la source. Certains contemporains (al-Qaraḍâwî, en s’appuyant sur des avis attribués à Ibn ʿAbbâs, Ibn Masʿûd et Muʿâwiya sur le « bien acquis », al-mâl al-mustafâd) ont soutenu que la zakat du salaire est due dès sa perception, à 2,5 %, sans attendre un an, par analogie avec la récolte. C’est un avis minoritaire, contesté par la majorité, qui rappelle le hadith « pas de zakat avant qu’une année ne soit passée » et les avis des quatre califes. Celui qui le suit paie plus ; il n’est pas blâmable, mais il n’y est pas tenu.

Ce qui est clair. La méthode simplifiée est la bonne pour un salarié ou un indépendant : une date, un inventaire, 2,5 %. Voici l’inventaire à faire ce jour-là :

  • le solde de tous les comptes courants et livrets (le livret est illicite, mais l’argent qu’il contient est zakatable ; les intérêts, eux, ne le sont pas, ils sont à purifier entièrement) ;
  • les espèces à la maison ;
  • l’or et l’argent (valeur du jour) ;
  • les créances recouvrables (chapitre suivant) ;
  • les titres et parts (chapitre sur les actions) ;
  • le stock de marchandises pour celui qui a un commerce.

Moins les dettes exigibles dans l’année (chapitre suivant). Si le total atteint le niṣâb, on paie 2,5 % du total.

Deux cas fréquents.

  • Le salaire qui vient d’arriver et le loyer qui part demain. Si la date de zakat tombe entre les deux, la somme est là, elle est zakatable ; 2,5 % de 1 500 euros font 37 euros. On ne cherche pas à échapper à la zakat en choisissant la date où le compte est au plus bas ; on la fixe une fois et on s’y tient.
  • Celui qui n’arrive jamais à épargner. S’il ne possède jamais le niṣâb pendant un an (en retenant l’argent, 1 200 à 1 500 euros), il ne doit pas de zakat ; il est parmi ceux qui la reçoivent, non parmi ceux qui la donnent, et il n’y a aucune honte à cela.

Les dettes : celles qu’on vous doit, celles que vous devez

L’argent qu’on vous doit

Vous avez prêté 3 000 euros à un frère, ou vous attendez une facture impayée. Cette créance est-elle zakatable ? Les juristes distinguent deux sortes de dettes.

  • La dette sûre (dayn marjû, ou « sur un débiteur solvable qui reconnaît sa dette ») : vous pouvez la récupérer quand vous voulez. Elle est comme de l’argent dans votre poche : la majorité (malikites pour les créances commerciales, shafiites, hanbalites, et les contemporains) y impose la zakat chaque année, même si vous ne l’avez pas encore encaissée ; vous l’ajoutez à votre inventaire.
  • La dette douteuse (sur un débiteur insolvable, qui nie, ou qui ne donne plus signe de vie) : elle n’est pas en votre pleine propriété. Pas de zakat tant que vous ne l’avez pas récupérée. Quand vous la récupérez, la majorité impose la zakat d’une seule année au moment de l’encaissement (avis d’Ibn Bâz et de la Lajna), ou à partir d’un nouveau ḥawl pour d’autres ; les malikites imposent une seule année quel que soit le temps écoulé.

En pratique : le prêt à un proche qui vous rembourse selon un échéancier est une dette sûre, zakatable chaque année sur ce qui reste dû ; le prêt à quelqu’un qui ne peut pas payer n’est zakatable qu’à l’encaissement. Et si vous décidez de lui faire remise de la dette, vous n’en devez plus la zakat, et vous entrez dans le verset 2:280 : « si vous faites remise, c’est mieux pour vous ».

L’argent que vous devez

C’est la question la plus débattue de tout le chapitre, et la plus importante en France où presque chaque ménage a un crédit.

La position classique. Les hanafites et les hanbalites déduisent les dettes : si vous avez 10 000 euros mais devez 8 000, vous ne payez la zakat que sur 2 000, et si vos dettes dépassent vos avoirs, vous ne devez rien ; ils s’appuient sur la parole de ʿUthmân ibn ʿAffân : « Voici le mois de votre zakat ; que celui qui a une dette la paie, afin de payer la zakat sur ce qui reste » (Mâlik, Muwaṭṭa’). Les shafiites, dans l’avis dominant de l’école, ne déduisent pas : la zakat porte sur ce qu’on possède, et la dette est une autre affaire. Les malikites déduisent pour l’argent mais pas pour les marchandises ni les récoltes.

La position contemporaine dominante. Ibn ʿUthaymîn, après avoir longtemps suivi l’avis hanbalite, a retenu à la fin de sa vie que la dette n’empêche pas la zakat : « l’avis le plus juste est que la zakat est obligatoire sur celui qui a une dette, sauf la dette exigible avant la date de la zakat qu’il va payer » (ash-Sharḥ al-mumtiʿ, 6/36). Son argument : le Prophète ﷺ envoyait ses collecteurs prendre la zakat sur ce que les gens possédaient, sans leur demander s’ils avaient des dettes, alors que les dettes étaient courantes ; et la zakat est un droit attaché au bien lui-même, la dette un droit attaché à la personne. La Lajna et islamqa suivent cet avis.

La synthèse de l’AAOIFI (norme n° 35 sur la zakat). On déduit des avoirs zakatables les dettes exigibles dans les douze mois : les échéances de l’année en cours, non le capital total restant dû sur vingt ans. C’est la règle que suivent la plupart des organismes de calcul, et elle concilie les deux positions : le débiteur n’est pas accablé (ce qu’il doit payer cette année n’est pas vraiment à lui), et le riche endetté ne s’exonère pas (un crédit immobilier de 200 000 euros ne fait pas disparaître 30 000 euros d’épargne).

Le crédit immobilier. Un musulman qui a un crédit de 180 000 euros restant dû, des mensualités de 900 euros, et 15 000 euros d’épargne :

  • avis hanbalite classique : 180 000 > 15 000, pas de zakat ;
  • avis d’Ibn ʿUthaymîn et de la Lajna : zakat sur 15 000 euros, soit 375 euros ;
  • règle AAOIFI : 15 000 moins 12 × 900 = 4 200 euros zakatables, soit 105 euros.

Ce qui est clair. L’avis le plus sûr pour le pilier est celui d’Ibn ʿUthaymîn : payer sur ce qu’on possède, en déduisant seulement ce qui est exigible avant la date de la zakat. La règle de l’AAOIFI est un compromis admissible pour celui que ses dettes étouffent. L’avis qui exonère totalement le débiteur a des bases classiques, mais il conduit aujourd’hui à une absurdité : avec les crédits modernes, la plupart des propriétaires ne paieraient jamais de zakat, et ceux qui en paieraient seraient les locataires. Ce n’est pas ce que la Loi a voulu. S’ajoute un rappel qui n’est pas du fiqh de la zakat mais du fiqh tout court : un crédit à intérêt est un péché ; qu’il puisse ou non réduire la zakat ne le rend pas plus licite, et le dossier sur la dette y reviendra.

L’or et les bijoux

L’or et l’argent sous forme de lingots, de pièces ou de bijoux gardés comme placement sont zakatables sans discussion : 2,5 % de leur valeur au jour du calcul, dès 85 grammes d’or ou 595 grammes d’argent, ou dès que, additionnés à l’argent liquide, ils atteignent le niṣâb. La question débattue est celle des bijoux que la femme porte.

La divergence. Les hanafites imposent la zakat sur les bijoux portés, comme sur tout or. Les malikites, les shafiites et les hanbalites, dans l’avis dominant de chaque école, l’exemptent, parce qu’un bijou porté est un bien d’usage, comme un vêtement, et non un bien qui croît ; ils rapportent que ʿÂ’isha, Asmâ’ bint Abî Bakr, Ibn ʿUmar, Jâbir et Anas ne payaient pas de zakat sur les bijoux des femmes de leur maison (al-Bayhaqî, as-Sunan al-kubrâ). Le Conseil supérieur des oulémas du Maroc, malikite, a confirmé cette exemption dans sa fatwa d’octobre 2025, « sauf si les bijoux sont vendus ».

Les textes de l’autre côté. Deux hadiths soutiennent l’obligation. Une femme vint trouver le Prophète ﷺ avec sa fille qui portait deux gros bracelets d’or ; il demanda : « Acquittes-tu la zakat de ceci ? — Non. — Te plairait-il qu’Allah t’en fasse porter deux bracelets de feu le Jour de la Résurrection ? » Elle les ôta et les lui remit (Abû Dâwûd 1563, an-Nasâ’î 2479, jugé bon par al-Albânî). Et ʿÂ’isha rapporte que le Prophète ﷺ, voyant à ses mains des bagues d’argent, lui demanda si elle en payait la zakat ; elle dit non ; il dit : « Cela te suffit comme part du Feu » (Abû Dâwûd 1565, authentifié par al-Albânî). Ibn Bâz, Ibn ʿUthaymîn, la Lajna et islamqa (n° 59866) retiennent l’obligation sur la base de ces textes et de la généralité des versets, en répondant aux partisans de l’exemption que les pratiques rapportées des Compagnons sont des avis individuels face à des hadiths explicites.

Ce qui est clair. Les deux avis sont ceux de grandes écoles et de grands savants ; une femme qui suit l’école malikite ou shafiite et ne paie pas la zakat sur ses bijoux portés n’est pas en faute. Mais la position la plus sûre, et la seule qui mette à l’abri des deux hadiths, est de la payer : 2,5 % de la valeur de l’or (poids × cours du gramme au jour du calcul, sans compter la façon ni les pierres), une fois par an, dès que l’ensemble de l’or, porté ou non, atteint 85 grammes. Pour une parure de 100 grammes, cela fait, aux cours de 2026, environ 300 euros par an. Le mari peut la payer pour sa femme, avec son accord ; une femme qui n’a pas d’argent peut vendre une partie des bijoux, ou la payer sur plusieurs mois, ou attendre d’avoir de quoi, mais la dette de zakat reste.

Trois précisions.

  • Les bijoux de plaqué, de fantaisie, et les pierres précieuses (diamants, perles) ne sont pas zakatables, quelle que soit leur valeur, sauf s’ils sont destinés au commerce : seuls l’or et l’argent le sont.
  • L’or que l’on garde comme placement (pièces, lingots, bijoux dans un coffre qu’on ne porte jamais) est zakatable pour toutes les écoles, sans aucune divergence.
  • La dot (mahr) en or appartient à la femme dès le mariage et suit les règles ci-dessus ; une dot non encore versée est une créance sur le mari, zakatable comme une dette sûre si le mari est solvable, pour ceux qui imposent la zakat des créances.

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