L’argent en islam · La zakat sur l’argent · Chapitre 1 sur 5
Introduction : l’autre moitié du verset
« Allah anéantit l’usure et fait fructifier les aumônes » (Coran 2:276). Les dossiers précédents ont traité la première moitié du verset : le ribâ, ce qu’il est, où il se cache, comment s’en garder. Celui-ci traite la seconde, sans laquelle la première n’est qu’une abstention. L’islam n’a pas seulement interdit à l’argent de se reproduire par lui-même ; il lui a imposé de circuler vers ceux qui n’en ont pas. La zakat est le mécanisme de cette circulation : un prélèvement annuel de 2,5 % sur l’argent qui dort, versé aux pauvres par celui qui le possède, sans intermédiaire obligé, sans État, sans banque.
C’est le troisième pilier de l’islam, cité avec la prière plus de vingt-cinq fois dans le Coran, et c’est celui que les musulmans de France négligent le plus, non par avarice mais par ignorance : on ne sait pas si on y est tenu, on ne sait pas sur quoi la calculer, on ne sait pas à qui la donner, et on finit par donner un peu, de temps en temps, en espérant que cela compte. Cela ne compte pas de la même façon. La sadaqa est volontaire et méritoire ; la zakat est due, calculée, et son absence est un péché majeur. Abû Bakr a fait la guerre à ceux qui refusaient de la payer après la mort du Prophète ﷺ, en disant : « Par Allah, s’ils me refusaient une cordelette qu’ils donnaient au Messager d’Allah ﷺ, je les combattrais pour elle » (al-Bukhârî 1400, Muslim 20).
Ce que risque celui qui ne la paie pas est décrit sans ménagement. « Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce-leur un châtiment douloureux, le jour où on les chauffera dans le feu de la Géhenne et où l’on en marquera leurs fronts, leurs flancs et leurs dos : voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes, goûtez donc ce que vous thésaurisiez » (9:34-35). Et le Prophète ﷺ : « Celui à qui Allah a donné des biens et qui n’en acquitte pas la zakat, ses biens lui seront présentés le Jour de la Résurrection sous la forme d’un serpent chauve avec deux points noirs, qui s’enroulera autour de son cou et lui saisira les mâchoires en disant : je suis ta richesse, je suis ton trésor » (al-Bukhârî 1403). Les savants ont précisé que ce n’est pas la richesse qui est condamnée, mais la richesse dont on n’a pas donné la part due : Ibn ʿUmar disait que tout bien dont la zakat a été payée n’est pas un « trésor thésaurisé », même enfoui sous terre, et que tout bien dont elle n’a pas été payée en est un, même exposé au grand jour.
Il y a aussi l’autre face : « Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis » (9:103). La zakat purifie l’âme de l’avarice et le bien de ce qui s’y est mêlé ; elle fait « fructifier », dit le verset 2:276, non par un mécanisme économique visible mais par une bénédiction que les générations de musulmans ont constatée. Et elle est, pour une communauté, la première caisse de solidarité : si les musulmans de France payaient leur zakat correctement et la distribuaient avec méthode, aucun étudiant musulman n’aurait besoin d’un prêt à intérêt, aucune famille d’un crédit renouvelable, et beaucoup d’institutions dont les dossiers précédents déplorent l’absence existeraient déjà. Ce dossier donne les règles, les divergences, les montants, et une fiche de calcul. Il ne concerne que la zakat sur l’argent et ce qui s’y rattache (or, épargne, titres, créances, entreprise) ; la zakat des récoltes et du bétail, et la zakat al-fiṭr, ne sont évoquées qu’en passant.
Les principes : qui, sur quoi, combien, quand
Qui. Tout musulman, homme ou femme, qui possède en pleine propriété un bien zakatable atteignant le seuil (niṣâb) pendant une année lunaire. L’âge et la raison ne sont pas des conditions pour la majorité des savants (malikites, shafiites, hanbalites) : les biens d’un enfant ou d’un malade mental sont soumis à la zakat, que leur tuteur acquitte ; les hanafites exemptent l’enfant pour l’argent. L’épouse paie sur ses propres biens, le mari sur les siens ; le mari peut payer pour elle avec son accord.
Sur quoi. Les biens soumis à la zakat sont de cinq sortes : l’or et l’argent, et ce qui en tient lieu, c’est-à-dire la monnaie sous toutes ses formes (espèces, comptes, livrets, titres monétaires) ; les marchandises destinées au commerce (ʿurûḍ at-tijâra) ; les récoltes ; le bétail ; les trésors et minerais. Ce dossier traite des deux premières, qui sont celles d’un musulman de France. Ne sont pas soumis à la zakat les biens d’usage, quelle que soit leur valeur : la maison qu’on habite, la voiture, les meubles, les vêtements, les outils de travail, les livres, l’ordinateur, et, pour la majorité des écoles, les bijoux que la femme porte (chapitre consacré). Le Prophète ﷺ a dit : « Le musulman ne doit pas de zakat sur son esclave ni sur son cheval » (al-Bukhârî 1464, Muslim 982), ce que les juristes ont généralisé à tout bien d’usage personnel.
Quatre conditions pour que la zakat soit due sur une somme.
- La pleine propriété (al-milk at-tâmm) : l’argent est à vous, et vous pouvez en disposer. Une somme bloquée, saisie, ou prêtée à quelqu’un qui ne peut pas rendre, n’est pas en pleine propriété (chapitres sur les dettes et sur l’épargne bloquée).
- Le niṣâb : la somme atteint le seuil, fixé par le Prophète ﷺ à 20 dinars d’or ou 200 dirhams d’argent (« Pas de zakat en dessous de cinq onces d’argent », al-Bukhârî 1405, Muslim 979 ; cinq onces = 200 dirhams). Convertis en poids modernes : environ 85 grammes d’or ou 595 grammes d’argent. Le chapitre suivant dit ce que cela vaut en euros.
- Le ḥawl : une année lunaire complète (354 jours) s’est écoulée depuis que la somme a atteint le niṣâb. « Pas de zakat sur un bien avant qu’une année ne soit passée sur lui » (Abû Dâwûd 1573, Ibn Mâjah 1792). Si la somme descend sous le niṣâb en cours d’année puis y revient, le compte repart pour les hanafites à partir du seul début et de la fin de l’année (ils ne regardent que ces deux moments), tandis que la majorité fait repartir l’année à zéro ; en pratique, on retient une date annuelle fixe, ce qui règle la question (chapitre sur le salaire).
- L’excédent sur les besoins essentiels : les hanafites exigent que la somme dépasse les besoins de base (ḥawâ’ij aṣliyya) ; les autres écoles considèrent que le niṣâb lui-même marque ce seuil. L’argent mis de côté pour le loyer du mois prochain est, pour tous, de l’argent zakatable s’il est encore là à la date annuelle : on n’exclut pas les projets, seulement les dettes exigibles (chapitre sur les dettes).
Combien. 2,5 %, soit un quarantième, ou « un quart de dixième » (rubʿ al-ʿushr), d’après la lettre du Prophète ﷺ sur la zakat : « Sur l’argent, le quart du dixième » (al-Bukhârî 1454). Sur 10 000 euros, 250 euros. Sur l’or et l’argent, 2,5 % du poids ou de la valeur. Sur les marchandises, 2,5 % de leur valeur de vente au jour du calcul.
Quand. À la date anniversaire du jour où l’on a pour la première fois possédé le niṣâb, en calendrier hégirien. Beaucoup choisissent le Ramadan pour la récompense attachée au mois, ce qui est permis si l’on avance la zakat (payer avant l’échéance est licite pour la majorité, d’après le hadith où le Prophète ﷺ accepta d’al-ʿAbbâs la zakat de deux années d’avance, Abû Dâwûd 1624) mais non si on la retarde : retarder la zakat sans motif est un péché, et la zakat non payée des années passées reste due, année par année, jusqu’à ce qu’on la régularise.
La différence avec l’impôt. La zakat n’est pas un impôt, et l’impôt ne la remplace pas. L’impôt frappe le revenu, la zakat frappe le capital qui dort ; l’impôt va à l’État, la zakat aux huit catégories du verset 9:60 ; l’impôt est une obligation civile, la zakat une adoration qui exige l’intention. Les savants sont unanimes : les impôts payés en France ne se déduisent pas de la zakat, et ne valent pas zakat, même si une partie en finance des aides sociales (Lajna, Ibn Bâz, Ibn ʿUthaymîn). Le dossier sur la fiscalité y reviendra.
Le niṣâb aujourd’hui : or ou argent ?
Le Prophète ﷺ a fixé deux seuils, 20 dinars d’or et 200 dirhams d’argent, qui, de son temps, avaient à peu près la même valeur (le rapport or/argent était de 1 à 10 environ). Ils n’ont plus du tout la même valeur aujourd’hui, et c’est de là que vient la divergence.
Les poids. Le dinar légal pèse 4,25 grammes d’or, le dirham 2,975 grammes d’argent, d’après les étalons fixés sous ʿAbd al-Malik et retenus par les juristes. Donc : niṣâb de l’or = 20 × 4,25 = 85 grammes ; niṣâb de l’argent = 200 × 2,975 = 595 grammes. Quelques savants retiennent des poids légèrement différents (le dirham à 2,975 ou 3,06 grammes, d’où des niṣâb de 595 à 612 grammes) ; la différence est marginale.
Les valeurs en 2026. Les deux métaux ont flambé : l’or a dépassé 4 500 dollars l’once fin 2025 et 4 600 dollars en août 2026 ; l’argent a franchi 75 dollars l’once le 26 décembre 2025, un record historique (Bourse Inside). Avec ces cours (chiffres approximatifs, à recalculer au jour du paiement avec le cours du gramme) :
| Seuil | Poids | Valeur approximative (2026) |
|---|---|---|
| Niṣâb de l’or | 85 g | 10 500 à 12 500 euros |
| Niṣâb de l’argent | 595 g | 1 200 à 1 500 euros |
La question est donc concrète : celui qui a 5 000 euros d’économies depuis un an doit-il la zakat ? Oui si l’on retient l’argent, non si l’on retient l’or.
L’avis des institutions : l’argent, le plus bas des deux. La Commission permanente d’Arabie saoudite (fatwa 9/257, signée Ibn Bâz), le Conseil des grands savants et l’Académie du fiqh de la Ligue islamique mondiale (résolution n° 6) ont jugé que le niṣâb du papier-monnaie est atteint dès que sa valeur égale le plus bas des deux seuils, c’est-à-dire celui de l’argent, « dans l’intérêt des pauvres » (islamqa n° 370380). L’argument : les juristes classiques évaluaient déjà les marchandises de commerce selon le métal qui faisait atteindre le niṣâb, au bénéfice des pauvres ; et le papier-monnaie tient lieu des deux métaux, pas seulement de l’or. Le Conseil supérieur des oulémas du Maroc, dans sa grande fatwa sur la zakat du 24 octobre 2025, a retenu la même base, l’argent, en laissant la possibilité de l’or (Hespress).
L’avis de l’or. D’autres savants contemporains, dont Yûsuf al-Qaraḍâwî dans son Fiqh az-zakât, et plusieurs comités en Asie, retiennent l’or, avec un argument de bon sens : l’argent-métal a perdu l’essentiel de sa valeur depuis le XIXe siècle, et 595 grammes d’argent ne représentent plus aujourd’hui la « richesse » que 200 dirhams représentaient à Médine ; une personne qui a 1 300 euros devant elle n’est pas riche, elle est à un mois de loyer de la pauvreté. Le niṣâb de l’or (environ 11 000 euros) correspondrait mieux, selon eux, à l’esprit du seuil. Cet avis est fondé et il est suivi par beaucoup d’associations de collecte en Europe.
Ce qui est clair. Les deux avis sont légitimes, et le lecteur peut suivre l’un ou l’autre avec une conscience tranquille. Mais il faut dire où est la sécurité : du côté des pauvres. Le niṣâb de l’argent est celui des grandes instances, il est le plus prudent (celui qui paie alors qu’il n’y était pas tenu a fait une aumône ; celui qui ne paie pas alors qu’il y était tenu a manqué un pilier), et 2,5 % de 1 300 euros font 32 euros, ce qui n’appauvrit personne. Celui qui a des économies modestes et hésite peut donc payer sur la base de l’argent sans se poser plus de questions ; celui qui a des revenus faibles et trouve injuste de payer sur 1 500 euros d’économies peut suivre l’avis de l’or, qui a ses défenseurs. Ce qui n’est pas acceptable, c’est de choisir chaque année l’avis qui arrange.
Une précision sur le calcul. Le niṣâb se compare à l’ensemble des biens zakatables, additionnés : espèces, comptes, livrets, or, argent, marchandises, créances recouvrables, titres. Celui qui a 800 euros sur son compte et 700 euros d’or a 1 500 euros de biens zakatables, et atteint le niṣâb de l’argent.
