L’argent en islam · Les vendeurs de rêve · Chapitre 3 sur 7
Ce que dit la loi française
En France, le jeu d’argent est interdit par principe et permis par exception ; les produits financiers les plus spéculatifs restent permis, mais leur publicité électronique auprès des particuliers est interdite. Dans les deux cas, la loi n’empêche pas de perdre : elle encadre celui qui vend.
Les jeux : interdits, sauf dérogation
Le Code de la sécurité intérieure, dans la rédaction de 2019 que reproduit l’ANJ, pose le principe : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés » (art. L. 320-1). Le même article vise toute offre faisant naître « l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard » contre « un sacrifice financier », y compris les jeux dont le fonctionnement repose « sur le savoir-faire des joueurs ». Les jeux autorisés « ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire » (art. L. 320-2). Les paris sportifs en ligne sont une dérogation (art. L. 320-6, 6°), réservée aux opérateurs agréés selon la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et contrôlés par l’ANJ, créée par l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019.
Le plafond de 85 %
La loi n° 2010-476 renvoie au décret « la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d’agrément » (art. 13, II). Le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 définit le taux de retour aux joueurs (TRJ) comme « le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l’opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs » (art. 25). Il le plafonne à 85 % pour les paris en ligne, apprécié « agrément par agrément » et « annuellement, sur la base de l’année civile » (art. 27). Ces textes sont cités d’après la décision n° 2025-038 de la commission des sanctions de l’ANJ. Le plafond porte donc sur une moyenne annuelle, non sur chaque pari : un match ou un tournoi peut rendre davantage, si l’année reste sous 85 %.
En décembre 2025, l’ANJ a sanctionné quatre dépassements (rapport annuel 2025). Dans la décision n° 2025-038 du 16 décembre 2025 (TRJ de 86,99 % en 2023), l’opérateur invoquait une cinquantaine de joueurs exerçant la profession de « coteur », dotés d’« informations et outils privilégiés » ; la commission des sanctions a écarté l’argument, l’aléa sportif « pouvant et devant être anticipé par un opérateur normalement avisé ». Ce que coûtent les rares gagnants, l’opérateur doit donc le reprendre sur les autres.
La publicité : ni réussite sociale, ni matraquage
Le Code de la sécurité intérieure interdit la communication commerciale « lorsqu’elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale » (art. D. 320-9, 2°). Sur ce fondement, l’ANJ a ordonné à Winamax, le 17 mars 2022, de retirer son film « Tout pour la Daronne » (décision n° 2022-073). Un jeune homme de milieu modeste y gagne un pari et emmène sa mère dans un appartement de luxe ; selon un sondage commandé par l’opérateur lui-même, 58 % des jeunes parieurs y voyaient le pari présenté comme un moyen facile de s’enrichir.
Les recommandations de l’ANJ, non impératives, limitent le volume (trois communications par jour et par support sur internet) et demandent des influenceurs majeurs, dont l’audience compte moins de 16 % de 13-17 ans (communication n° 2022-C-002). L’ANJ réclame aussi l’interdiction de la publicité autour des matchs, selon CB News ; un amendement en ce sens, visant la radio et la télévision (AC172), a été rejeté en commission à l’Assemblée le 13 mai 2026. La proposition de loi n° 2954, déposée le 23 juin 2026, prévoit d’interdire toute publicité pour les paris sportifs en ligne.
Les 18-25 ans : la loi du 3 août 2026
La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel prévoit, selon L’Officiel des métiers, des plafonds de pertes pour les jeunes parieurs à partir du 1er janvier 2027 et le blocage des flux financiers vers les sites illégaux. Le texte voté par l’Assemblée le 29 juin 2026 permettait à l’ANJ de « limiter le montant des pertes que les joueurs âgés de 18 à 25 ans peuvent subir » (selon Sigma). La rédaction définitive de ces dispositions n’a pas pu être vérifiée au Journal officiel, et le montant du plafond reste à fixer.
Se protéger, et faire valoir ses droits
Tout joueur peut se faire interdire de jeux pour trois ans au moins : casinos, jeux de la FDJ et du PMU sur compte, sites agréés de paris et de poker. La demande se fait sur interdictiondejeux.anj.fr. Fin 2025, 87 182 personnes étaient inscrites (+19 %), dont 21 924 inscriptions nouvelles dans l’année et 77 % d’hommes (ANJ, rapport annuel 2025). L’auto-exclusion proposée par chaque site peut faillir : en 2025, l’ANJ a infligé 800 000 € d’amende à un opérateur chez qui des joueurs ayant demandé à s’auto-exclure pour douze mois ont pu rejouer au bout de quelques jours. Joueurs Info Service, service d’aide anonyme et non surtaxé, est présenté dans « Que faire ».
Le parieur dont le compte est bloqué peut saisir le médiateur des jeux, qui a reçu 1 856 demandes en 2025 (+20 %). L’opérateur « ne saurait refuser le paiement d’un gain » « sur la base de simples soupçons », mais l’ANJ ne peut pas ordonner de débloquer un compte ; elle peut enquêter et sanctionner (réponse ministérielle, JO Sénat du 29 janvier 2026). Les motifs admis pour limiter un parieur sont exposés dans « Les paris sportifs » ; la décision n° 2026-132 du 9 juin 2026 précise que l’opérateur peut limiter celui qu’il soupçonne de blanchiment, ou celui qu’il estime fraudeur « sous réserve de justifier de suffisamment d’éléments probants ».
La finance : la publicité interdite pour les produits les plus risqués
La loi Sapin 2 (n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 72) a créé l’article L. 533-12-7 du Code monétaire et financier, dont l’ARPP reproduit le texte. Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, « directement ou indirectement, par voie électronique », de communications promotionnelles à des clients « susceptibles d’être non professionnels » sur certains contrats non admis sur un marché réglementé, hors informations publiées sur leur propre site. Selon l’AMF (10 janvier 2017), sont visés les options binaires, les CFD et les contrats sur devises. Le règlement général de l’AMF, cité par l’ARPP, retient trois critères, dont un seul suffit :
- « Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription » ;
- « Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial » ;
- « Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible ».
Leur parenté avec le gharar est examinée dans « Le jugement » ; les restrictions européennes de 2018 figurent dans « Les chiffres du trading des particuliers ». Selon La finance pour tous, la loi interdit aussi les contrats de parrainage (« sponsoring ») pour ces produits, et les sanctions vont de l’avertissement à l’amende, sous le contrôle de l’AMF et de la DGCCRF.
Pour les crypto-actifs, le règlement européen MiCA s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) depuis le 30 décembre 2024, et la période de transition avec le régime français de la loi Pacte est close depuis le 2 juillet 2026. L’AMF « incite les clients à se tourner exclusivement vers les PSCA autorisés à exercer dans l’Union européenne » : 31 en France, 283 dans l’Union (AMF, 6 juillet 2026). Un agrément encadre le prestataire, pas le cours.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur les influenceurs est présentée dans le dossier « Les idoles de l’écran ». Dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, son article 4 interdit aux influenceurs de promouvoir les « contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier », ceux de la loi Sapin 2, et les services sur crypto-actifs de prestataires ni enregistrés ni agréés (V), ainsi que les abonnements à des pronostics sportifs (VI). En janvier 2026, l’ESMA et l’AMF ont rappelé aux « finfluenceurs » qu’ils doivent mentionner « toute rémunération ou tout avantage », et que la promotion de produits à haut risque « est interdite ».
Les recours de la victime
L’AMF et son médiateur n’interviennent que pour des intermédiaires autorisés, et « l’AMF ne propose pas de service de récupération de fonds perdus ». La victime d’un faux placement peut demander à sa banque de tenter d’annuler le virement (procédure « strictement conditionnée ») et porter plainte : en ligne quand le service THESEE le permet, au commissariat, à la gendarmerie ou par courrier au procureur. Elle signale le site à l’AMF et peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), sous plafond et conditions de ressources. Le faux placement peut relever de l’escroquerie, punie de cinq ans de prison et 375 000 € d’amende, davantage dans certains cas et en bande organisée (service-public.gouv.fr, qui renvoie aux articles 313-1 et suivants du Code pénal). Avant d’investir en crypto-actifs, on vérifie que le prestataire figure sur la liste blanche de l’AMF ; les listes noires, non exhaustives, sont présentées dans « Les chiffres du trading des particuliers ». Les numéros utiles figurent dans « Que faire ».
| Texte | Ce qu’il interdit ou impose | Sanction |
|---|---|---|
| CSI, art. L. 320-1 à L. 320-6 | Jeux d’argent interdits, sauf dérogations (paris en ligne : opérateurs agréés) | Contrôle et commission des sanctions de l’ANJ |
| Loi n° 2010-476, art. 13, II ; décret n° 2020-1349, art. 27 | TRJ de 85 % au plus, par agrément et par année civile | 150 000 € pour 85,30 % en 2022 (déc. n° 2024-029) ; 15 000 € pour 86,99 % en 2023 (déc. n° 2025-038) |
| CSI, art. D. 320-9, 2° | Pas de publicité suggérant que jouer fait réussir socialement | Retrait ordonné (déc. n° 2022-073) |
| Loi Sapin 2, art. 72 (CMF, art. L. 533-12-7) | Pas de publicité électronique pour les contrats très spéculatifs ; pas de parrainage (selon La finance pour tous) | De l’avertissement à l’amende (AMF, DGCCRF), selon La finance pour tous |
| Règlement MiCA | Prestataire crypto agréé obligatoire depuis le 2 juillet 2026 | Mise en garde publique, liste noire (AMF) |
| Loi n° 2023-451, art. 4, V et VI (rédaction de 2024) | Influenceurs : ni contrats spéculatifs, ni services crypto non autorisés, ni abonnements de pronostics | Produits financiers : art. L. 222-16-1 du Code de la consommation ; voir le dossier « Les idoles de l’écran » |
| Code pénal, art. 313-1 et suivants | Escroquerie, dont peuvent relever les faux placements | 5 ans et 375 000 € ; jusqu’à 7 ans et 750 000 € dans certains cas ; 10 ans et 1 000 000 € en bande organisée |
| Code de la consommation, art. L. 121-15 | Ventes pyramidales | Voir « Personne ne donne son secret : qui gagne vraiment » |
Le jugement
Ibn Taymiyya (m. 728 H) résume ce que le Coran dit des échanges : « Manger le bien par le faux dans les échanges est de deux sortes, mentionnées par Allah dans Son Livre : l’usure et le maysir » (Majmūʿ al-fatāwā, 29/22). Les produits des vendeurs de rêve cumulent souvent les deux. Le jugement des paris, tous rangés dans le maysir, est exposé dans le dossier « Tontine, jeux vidéo, paris : l’argent, le jeu et le hasard ». Restent ici le trading, les CFD, les options, le copy trading et les formations payées par des commissions.
Les versets
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ
« Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard (al-maysir), les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu’une souillure, œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin de réussir. Le Diable ne veut que jeter entre vous l’hostilité et la haine, par le vin et le jeu de hasard, et vous détourner du rappel d’Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser ? » (al-Māʾida, 5:90-91)
Un autre verset admet qu’on peut gagner au jeu, mais tranche : « Il y a dans les deux un grand péché et quelques utilités pour les gens ; mais leur péché est plus grand que leur utilité » (al-Baqara, 2:219). Un troisième trace la frontière de tout le dossier : « Ne mangez pas vos biens entre vous par le faux, à moins qu’il ne s’agisse d’un commerce conclu par consentement mutuel » (an-Nisāʾ, 4:29 ; voir aussi 2:188).
Aṭ-Ṭabarī (m. 310 H) explique : « Que nul d’entre vous ne mange les biens d’autrui par ce qui lui est interdit : l’usure, le jeu d’argent et les autres choses qu’Allah vous a défendues » (Jāmiʿ al-bayān, 8/216). Il rapporte d’as-Suddī (m. 127 H), au sujet du commerce : « qu’il gagne mille pour un dirham s’il le peut » (8/217, n° 9140). Le gros gain n’est pas suspect en lui-même : c’est la voie qui juge l’argent. Ibn Kathīr (m. 774 H) range dans le « faux » l’usure, le jeu d’argent et « toutes les sortes de ruses, même si elles ont l’apparence d’une forme légale », quand leur auteur ne cherche qu’un détour vers l’usure (Tafsīr, 2/268). Le principe vaut pour tout habillage : appeler un pari « investissement » ou « trading » n’en change pas la nature.
Le maysir et le qimār
Pour les Salaf, le maysir est le jeu d’argent (qimār) sous toutes ses formes. Aṭ-Ṭabarī rapporte de Qatāda (m. 117 H), de la génération qui suivit les Compagnons : « Le maysir, c’est le jeu d’argent tout entier » ; et du Compagnon Ibn ʿUmar : « Le maysir, c’est le qimār » (4/324-325, n° 4119 et 4130). Ibn Sīrīn (m. 110 H) en donne le critère : « Toute chose comportant un enjeu risqué (khaṭar) relève du maysir » (4/323, n° 4112). La même définition est attribuée à Ibn ʿAbbās, par une chaîne interrompue (voir « La sagesse derrière l’interdit »).
Al-Qurṭubī (m. 671 H) rapporte que « le consensus des savants est que le jeu d’argent est tout entier interdit ». Il cite Mālik (m. 179 H), pour qui le maysir du jeu d’argent est « ce sur quoi les gens se lancent des enjeux » (al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān, 3/52-53).
Ibn Taymiyya précise que, selon « la plupart des savants », le maysir englobe aussi les ventes aléatoires (gharar) interdites par le Prophète ﷺ, car elles ont le sens du jeu d’argent. Il en donne la définition la plus utile pour juger un produit financier :
القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل؟
« Le jeu d’argent consiste en ce que le bien d’un homme lui soit pris alors qu’il est dans un risque : obtiendra-t-il sa contrepartie ou non ? » (Majmūʿ al-fatāwā, 19/283)
Le mot couvre aussi les formes nouvelles : « y est entré le maysir que les Arabes ne connaissaient pas et que le Prophète ﷺ n’a pas connu », et « tout maysir est interdit par accord des musulmans » (34/207).
Le gharar : l’issue inconnue
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر
« Le Messager d’Allah ﷺ a interdit la vente par le jet du caillou et la vente aléatoire (gharar). » (Muslim, n° 1513, d’après Abū Hurayra)
Pour an-Nawawī (m. 676 H), c’est « un fondement majeur du livre des ventes ». Il y fait entrer la vente « de l’inconnu, de ce qu’on ne peut livrer, de ce dont le vendeur n’a pas encore la pleine propriété ». Il rapporte aussi la limite fixée par les savants : l’aléa ne rend pas la vente invalide « si un besoin oblige à supporter l’aléa, qu’on ne peut l’éviter sans grande peine, et que l’aléa est minime » (al-Minhāj, 10/156). Toute vie économique comporte un risque ; est interdit l’aléa important et évitable, a fortiori quand il est l’objet même du contrat.
Vendre ce qu’on n’a pas
Ḥakīm b. Ḥizām demanda s’il pouvait vendre à un client ce qu’il n’avait pas, puis l’acheter pour lui au marché. Le Prophète ﷺ répondit : « Ne vends pas ce que tu n’as pas » (Abū Dāwūd, n° 3503 ; at-Tirmidhī, n° 1232, qui le juge ḥasan, « bon », c’est-à-dire recevable comme preuve). Un autre hadith réunit quatre règles :
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك
« Ne sont pas permis : un prêt joint à une vente, deux conditions dans une vente, le profit sur ce dont on ne porte pas le risque, ni la vente de ce que tu n’as pas. » (at-Tirmidhī, n° 1234, d’après ʿAbd Allāh b. ʿAmr ; at-Tirmidhī le juge ḥasan ṣaḥīḥ, « bon et authentique »)
Il faut aussi posséder avant de revendre. Le Prophète ﷺ a dit : « Celui qui achète une denrée, qu’il ne la revende pas avant d’en avoir pris possession », et Ibn ʿAbbās ajoute : « Et je considère que toute chose est comme la denrée » (Muslim, n° 1525). Sous Marwān, des bons de denrées (ṣikāk) se revendaient avant la livraison. Abū Hurayra lui reprocha d’avoir « rendu licite la vente usuraire », et précisa :
أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى
« Tu as rendu licite la vente des bons (ṣikāk), alors que le Messager d’Allah ﷺ a interdit de vendre une denrée avant d’en avoir reçu livraison. » (Muslim, n° 1528)
Marwān en interdit la vente. Des titres qui changent de main avant que la marchandise soit reçue : c’est le précédent ancien le plus proche d’un marché de contrats jamais livrés.
L’effet de levier : un prêt qui rapporte
Le ribā en général est traité dans le dossier « Les banques ». Ibn al-Mundhir (m. 319 H) rapporte le consensus : si le prêteur pose comme condition un supplément, « prendre ce supplément est de l’usure » (al-Ijmāʿ, n° 508). Ibn Qudāma (m. 620 H) rapporte d’Ubayy b. Kaʿb, d’Ibn ʿAbbās et d’Ibn Masʿūd l’interdiction du « prêt qui tire un profit » (al-Mughnī, 4/240) : c’est une parole de Compagnons, non un hadith.
Or le levier est un prêt. Le client ne dépose qu’une marge, le courtier avance le reste (plafonds : voir « Les chiffres du trading des particuliers »). Si ce prêt est rémunéré, c’est le cas décrit par Ibn al-Mundhir ; si le courtier se paie en plus sur l’opération qu’il finance, c’est « un prêt joint à une vente ». Ibn Taymiyya jugeait l’usure plus grave que le jeu, car l’usurier prend « un surplus certain » quand le joueur « peut obtenir un surplus comme ne pas l’obtenir » (20/341). Il dit ailleurs que le jeu qui réunit deux maux est plus grave que l’usure (voir « La sagesse derrière l’interdit »). Le client à levier cumule alors les deux : un intérêt certain et un pari incertain.
Ce que disent les académies contemporaines
Deux assemblées de juristes contemporains ont statué. Leurs décisions sont des avis collectifs, pas un ijmāʿ au sens des juristes classiques.
L’Académie internationale du fiqh islamique, qui dépend de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a adopté sa résolution 63 (1/7) à Djeddah, lors de sa 7e session (9-14 mai 1992). Les contrats d’options y sont « un contrat non permis par la Charia », et « leur négociation ne l’est pas non plus ». Le contrat à terme « qu’on peut solder par un contrat inverse » « n’est pas permis à la base ». Et « il n’est pas permis non plus de vendre une action que le vendeur ne possède pas ». Sur les indices :
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده
« Il n’est pas permis d’acheter et de vendre un indice, car c’est un pur jeu d’argent et la vente d’une chose imaginaire qui ne peut exister. » (résolution 63 (1/7))
Le Conseil du fiqh islamique de la Ligue islamique mondiale a statué sur le trading sur marge lors de sa 18e session, à La Mecque (8-12 avril 2006). Le client paie « une petite partie de la valeur de ce qu’il veut acheter, appelée “marge” », et « cette transaction n’est pas permise ». Parmi les raisons données : le supplément sur le prêt, les « frais de nuitée », est de l’usure ; l’opération réunit un prêt et un courtage rémunéré. Elle repose aussi sur la dette, le risque et souvent la tromperie, « en vue de l’enrichissement rapide et de l’appropriation de l’épargne d’autrui par des voies illégitimes ».
Ces deux textes ont été lus dans des reproductions, faute d’accès aux sites officiels. La résolution de 1992 l’a été sur le site almoslim.net, avec la version anglaise publiée par l’Académie ; la décision de 2006, sur le site islamweb.
Les produits d’aujourd’hui
Le tableau distingue trois degrés : le consensus rapporté par les savants classiques, l’avis collectif d’une académie contemporaine, et l’application par analogie faite dans ce dossier.
| Produit | Ce qui se passe | Règle en cause | Degré, et qui tranche |
|---|---|---|---|
| CFD et Forex à levier des courtiers en ligne | On ne reçoit ni l’action, ni la devise, ni l’or : on paie ou encaisse l’écart de prix ; le courtier avance l’essentiel de la somme | Supplément sur un prêt ; prêt joint à un courtage rémunéré ; contrat soldé par un contrat inverse, sans livraison ; sur un indice, « pur jeu d’argent » | Supplément stipulé sur un prêt : usure par consensus (Ibn al-Mundhir). Trading sur marge : Ligue islamique mondiale (2006). Contrat soldé sans livraison et indice : Académie de l’OCI (1992). Les CFD n’étant pas nommés dans les extraits lus, leur rattachement est une analogie |
| Options binaires | Gain fixé d’avance si le cours franchit un seuil à l’heure dite, sinon mise perdue | Définition du qimār : payer sans savoir si l’on obtiendra la contrepartie (Ibn Taymiyya, 19/283) | Qimār interdit : consensus (al-Qurṭubī, Ibn Taymiyya). Ventes aléatoires rangées dans le maysir : avis de « la plupart des savants » selon Ibn Taymiyya. L’option binaire relève de cette définition : application faite ici |
| Options classiques | On paie pour le droit d’acheter ou de vendre plus tard à un prix fixé | Rémunérer un simple engagement ; négocier ce contrat | Académie de l’OCI (1992) |
| Vente à découvert | On vend une action qu’on ne possède pas, que le courtier promet de prêter | « Ne vends pas ce que tu n’as pas » | Hadith jugé ḥasan par at-Tirmidhī ; application aux actions : Académie de l’OCI (1992) |
| Copy trading | Les ordres d’un autre sont reproduits sur votre compte | La règle suit l’opération copiée : copier des CFD, c’est faire des CFD | Application faite ici ; aucune décision d’académie relevée |
| Formation payée par commissions | Le « formateur » touche une prime du courtier pour chaque compte ouvert, ou l’argent de ses recrues | Aider au maysir, comme on aide au vin (Ibn Taymiyya, 32/237) ; « manger les biens par le faux » quand l’argent vient des suivants (4:29) | Analogie faite ici ; aucune décision d’académie relevée |
Le texte d’Ibn Taymiyya sur celui qui aide au jeu sans jouer est cité dans « La sagesse derrière l’interdit ». Les crypto-actifs sont traités dans le dossier « Le bitcoin ».
Acheter réellement un actif, le posséder et en porter le risque reste un commerce : le Prophète ﷺ a jugé que « le revenu va avec la garantie » (at-Tirmidhī, n° 1285, qu’il juge ḥasan ṣaḥīḥ). Le jugement dépend alors de ce qu’on achète : voir le dossier « Investir : ce que l’islam permet, ce qu’il interdit » et la section « Investir licitement ».
Une convergence : les critères de l’AMF
La loi française interdit la publicité en ligne auprès des particuliers pour les contrats hors marché réglementé dont le risque est inconnu, supérieur à la mise ou incompréhensible (voir « Ce que dit la loi française »). Le premier et le troisième de ces traits décrivent ce qu’an-Nawawī range dans le gharar : l’inconnu ; le deuxième, un engagement dont on ignore jusqu’où il ira. C’est une convergence, non une preuve. Le régulateur protège un épargnant qui ne comprend pas ; la Charia interdit le contrat même à celui qui comprend et consent, car le consentement de 4:29 rend licite un commerce, pas un jeu.
