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Deuxième partie — Juger · Chapitre XII sur XXVIII
XII. La chasse aux facilités : le mariage bricolé et le test qui départage tout
Termes et graphies : uṣūl al-fiqh (usul al-fiqh) · fatwa.
Il y a pire que l’ignorant qui mélange sans le savoir : celui qui mélange en sachant très bien ce qu’il fait. Il ne demande pas « qu’est-ce qu’Allah attend de moi ? » ; il sait d’avance ce qu’il veut faire, et il cherche qui le lui permettra.
De la légèreté à la perversité
Il faut distinguer soigneusement : prendre une facilité juridiquement reconnue n’est pas cela ; chercher systématiquement les avis les plus permissifs, c’est cela. Celui qui procède ainsi parcourt les écoles, puis les avis isolés, puis les erreurs des savants, jusqu’à trouver ce qui lui permet d’arriver à ses fins. Le fiqh cesse alors d’être une voie vers Allah pour devenir un outil au service de la passion. Allah dit :
« As-tu vu celui qui a pris sa passion pour divinité ? » — Coran, 45:23
Précision de méthode : ce verset condamne le principe, prendre sa passion pour guide, et son application au tatabbuʿ al-rukhaṣ est une déduction morale et méthodologique des juristes, pas le sujet littéral du verset. Cette déduction est ancienne et transversale aux écoles. Ibn ʿAbd al-Barr rapporte la parole de Sulaymān al-Taymī, « Si tu prends la facilité de chaque savant, tout le mal se réunit en toi », et la qualifie de consensus (Jāmiʿ bayān al-ʿilm, 2/927). Al-Shāṭibī, dans al-Muwāfaqāt, analyse le mécanisme dans un développement complet qu’il faut lire en entier plutôt qu’en une phrase isolée : celui qui fait de la divergence une preuve de licéité « a pris l’avis comme moyen de suivre sa passion, non comme moyen de sa piété », et celui qui procède ainsi finit par « se dépouiller de la religion » et par en faire « un liquide qui ne se laisse pas contenir » (5/93-102). Le mufti qui dirait au questionneur « il y a deux avis dans ta question, choisis selon ton désir » ferait « arbitrer la passion et non la Loi » (5/97).
On rapporte dans les sources historiques l’histoire d’Ismāʿīl al-Qāḍī, grand juriste malikite de Bagdad : le calife al-Muʿtaḍid lui montre un recueil compilant, pour chaque question, l’avis le plus permissif jamais soutenu ; Ismāʿīl répond que l’auteur d’un tel livre est un hérétique, car celui qui a permis telle chose n’a pas permis telle autre, et que « celui qui prend le faux pas de chaque savant réunit en lui tout le mal » ; le calife fait détruire le livre. Ce récit est donné pour son sens ; la règle qu’il illustre ne dépend pas de lui. Plusieurs juristes en tirent une conséquence concrète : celui qui fait de la chasse aux facilités sa méthode compromet son intégrité de témoin. C’est le sens du mot fisq : pas une insulte, une qualification juridique, discutée d’ailleurs entre juristes.
L’exemple que tout le monde connaît : le mariage bricolé
Un jeune homme et une jeune femme veulent « faire le halal ». Mais le père n’est pas d’accord, ou pas au courant ; ils ne veulent ni dépenses ni publicité. Alors ils assemblent : sans tuteur, « comme chez les hanafites », où la femme majeure et saine d’esprit peut, dans certaines conditions, contracter elle-même ; sans témoins au contrat, « comme chez les malikites », où l’exigence porte sur la publicité ; avec une dot symbolique, « comme chez les shafiʿites », où la dot n’a pas de minimum ; et le tout en secret.
Regarde ce qu’ils ont fabriqué. Abū Ḥanīfa, qu’ils invoquent pour le tuteur, exige des témoins au contrat ; la capacité qu’il reconnaît à la femme ne signifie jamais « mariage sans témoins » : pour son école, ce mariage est nul. Mālik, qu’ils invoquent pour les témoins, exige le tuteur et la publicité, et invalide le mariage dont on demande aux témoins de se taire : pour son école, ce mariage est nul. Al-Shāfiʿī et Aḥmad exigent tuteur et témoins, sur des hadiths comme « Pas de mariage sans tuteur » (Abū Dāwūd, n° 2085 ; al-Tirmidhī, n° 1101) et la parole de ʿĀʾisha : « Toute femme qui se marie sans l’autorisation de son tuteur, son mariage est nul, nul, nul » (Abū Dāwūd, n° 2083 ; al-Tirmidhī, n° 1102) : pour leurs écoles, ce mariage est nul. Quatre écoles, quatre fois nul. Ils ont pris un morceau de chacune, et aucune n’accepterait l’ensemble. C’est exactement l’exemple que donnait al-Zanātī, rapporté par al-Qarāfī : un mariage sans dot, sans tuteur et sans témoins est contraire au consensus. Ils n’ont pas suivi les savants : ils les ont utilisés. Quant au « sans dot », aucune école n’existe pour cela : même non fixée au contrat, les quatre la rendent due à hauteur de ce qui se pratique pour une femme de sa condition.
Deux garde-fous pour finir. D’abord, cet exemple est une illustration pédagogique de la structure de l’argument, pas un traité de nikāḥ : les conditions du mariage connaissent des précisions et des cas particuliers à l’intérieur même de chaque école. Ensuite, et surtout, pour tout cas réel de mariage, la seule démarche valable est de consulter un imam ou un mufti compétent qui connaît la situation : les conséquences sont personnelles et juridiques, et aucun article ne remplace cela. On ne provoque pas l’annulation d’une union à partir d’un exemple simplifié.
On pourrait multiplier les cas : l’homme qui prononce trois divorces sous la colère et court chercher l’avis « cela n’en vaut qu’un », puis, six mois plus tard, quand il ne veut plus de sa femme, se souvient soudain de l’avis majoritaire ; celui qui empile la fatwa de nécessité pour son crédit, l’avis hanafite sorti de son contexte pour ses intérêts bancaires, et un montage sur la zakāt la veille de l’échéance. Ibn al-Qayyim a consacré des centaines de pages d’Iʿlām al-muwaqqiʿīn aux ruses qui gardent la forme de la loi et en trahissent le but.
Le test qui départage tout
Comment distinguer la facilité légitime de la chasse aux facilités ? La question pertinente n’est pas seulement « est-ce que cet avis existe ? » mais « pourquoi et comment suis-je en train de le choisir ? ». Par le sens du mouvement. La facilité légitime va de la difficulté vers toi : tu es malade, en voyage, dans une gêne réelle, et un savant qui connaît ta situation t’ouvre une porte, parfois à partir d’une autre école, et c’est son rôle : les juristes ont posé des conditions précises au suivi d’un autre avis, pas une interdiction générale. La chasse aux facilités va de ton désir vers les textes : tu sais ce que tu veux, tu cherches qui te le permettra.
Pose-toi une seule question : est-ce que j’ai cherché la règle, ou est-ce que j’ai cherché la permission ?
Ne confonds jamais prudence et dureté. Un homme qui cherche une fatwa fiable parce qu’une situation familiale devient insupportable n’est pas un chasseur de dispenses ; une femme malade qui demande ce que la Loi lui permet non plus. Les dispenses font partie de la religion, et le Prophète ﷺ a dit qu’Allah aime qu’on use de Ses dispenses comme Il déteste qu’on Lui désobéisse (Aḥmad, Musnad, n° 5866 ; Ibn Ḥibbān, n° 354). Ce que les juristes condamnent, c’est le mouvement inverse : celui qui change opportunément d’avis pour obtenir une permission, puis change à nouveau pour empêcher autrui d’exercer un droit.
Avant d’adopter un autre avis, pose-toi quatre questions :
- Pourquoi ? Pour une explication plus convaincante, une difficulté réelle, un enseignant solide, ou seulement pour obtenir ce que je désire ?
- De qui ? D’un savant compétent et identifiable, ou d’une vidéo sans contexte ?
- Comment ? Avec toutes les conditions de l’avis, ou en prélevant seulement sa partie commode ?
- Avec quelles conséquences ? Ma décision touche-t-elle une autre personne, un contrat, un droit, une dette, un divorce, ou un acte déjà accompli ?
Plus l’enjeu touche des tiers ou produit des conséquences irréversibles, moins il convient de se fabriquer soi-même une synthèse des avis.
Et c’est précisément là que l’école protège. Pour une personne non spécialiste, la règle pratique la plus sûre est celle-ci : celui qui apprend une école auprès d’un enseignant n’a pas le loisir de faire son marché ; il a une méthode, et quand il rencontre une vraie difficulté, il la porte à quelqu’un qui le connaît, qui connaît son école et les autres, et qui assume devant Allah la facilité qu’il lui indique. Ce n’est pas un enfermement. C’est un garde-fou contre soi-même.
Il existe aussi le danger inverse, celui du waswās : passer d’un avis à l’autre selon l’angoisse du moment, chercher sans fin l’avis le plus sévère pour se rassurer, refaire ce qui a été fait valablement. Pour celui qui en souffre, une école donne un cadre stable, et ce cadre apaise. Les juristes malikites ont d’ailleurs admis, pour celui qui est envahi par le doute, de ne pas en tenir compte, et Nashr al-bunūd signale qu’on a permis au waswās ce qu’on interdit aux autres en matière de facilités.
Sources de ce chapitre : Ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ bayān al-ʿilm, 2/927 ; al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 5/93-102 ; al-Qarāfī, Sharḥ Tanqīḥ al-fuṣūl, p. 431-432 ; al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād, et al-Dhahabī, Siyar, pour le récit d’Ismāʿīl al-Qāḍī ; Abū Dāwūd, n° 2083 et 2085 ; al-Tirmidhī, n° 1101-1102 ; Aḥmad, Musnad, n° 5866 ; al-Kāsānī, Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ ; Mālik, al-Mudawwana ; al-Shāfiʿī, al-Umm ; Ibn Qudāma, al-Mughnī ; Ibn al-Qayyim, Iʿlām al-muwaqqiʿīn ; Nashr al-bunūd, 2/349-350. Degré : principe de prudence juridique établi ; récit d’Ismāʿīl al-Qāḍī rapporté ; illustration juridique, pas une fatwa.
Et Allah est le plus savant.
