Mythe n°37 — Excision, « circoncision féminine » : l’islam l’impose-t-il ?

Mythes et préjugés sur l’islam · Dossier n° 37

Excision, « circoncision féminine » : l’islam l’impose-t-il ?

De quoi l’on parle, schémas à l’appui ; les textes pesés à leur chaîne ; les écoles et les savants sans fard, jusqu’à la fracture contemporaine ; où la pratique se concentre, et dans quelles conditions ; ce que la médecine a réellement trouvé ; ce que le fiqh conclut de lui-même quand le préjudice est prouvé ; et la loi française

I. La question — et les trois étages qu’on écrase

Le préjugé tient en une équation : islam égale excision. Il s’appuie sur des faits réels, et il faut les lui accorder d’emblée. Des pays à majorité musulmane affichent des taux d’excision proches de cent pour cent. Plus de deux cent trente millions de femmes et de filles vivent aujourd’hui avec une atteinte génitale, selon l’UNICEF, et des victimes existent jusqu’en France. Des juristes classiques ont bel et bien donné au geste féminin un statut religieux — une école va jusqu’à l’obligation. Un récit met en scène une femme qui pratiquait ce geste à Médine. Et des familles qui coupent leurs filles invoquent réellement la religion. Conclusion du réquisitoire : la mutilation serait une prescription de l’islam.

Aucun de ces faits ne sera nié ici : ils seront ordonnés, car ce préjugé ne vit pas de faits faux mais de faits vrais reliés trop vite. Pour les ordonner, il faut distinguer trois étages que tout le débat écrase. Le premier est celui des textes révélés : que disent le Coran et les hadiths authentiques ? Le deuxième est celui du fiqh : qu’en ont conclu les juristes, avec quelles divergences, et sous quelles conditions ? Le troisième est celui des pratiques : que fait-on réellement, où, comment, et avec quels effets ? Un avis de fiqh, même ancien et respectable, n’est pas un verset ; une pratique répandue dans des sociétés musulmanes n’est pas un avis de fiqh ; et nier qu’un débat juridique a existé serait aussi faux que d’en faire un commandement. Ce dossier refusera les deux erreurs — celle du polémiste qui confond les étages, et celle de l’apologiste pressé qui efface le deuxième.

Ce que ce dossier ne fera pas : prétendre que les savants anciens n’ont jamais parlé du geste féminin ; traiter de barbares les juristes qui l’ont admis sous condition ; confondre le geste minimal qu’ils décrivaient avec l’infibulation ; ni affirmer qu’une pratique est inoffensive parce qu’on n’en entend pas parler. Ce qu’il fera : montrer de quoi l’on parle exactement, peser chaque texte, exposer la divergence en entier — et laisser les principes du fiqh lui-même conclure.

II. De quoi parle-t-on ? — les schémas

Le mot « excision » recouvre des actes qui n’ont presque rien en commun, et c’est de cette confusion que vit tout le débat. Il faut donc commencer par regarder ce qui est concerné. La figure 1 est un schéma simplifié, non à l’échelle, des structures externes ; chacune porte une lettre, que la figure 2 reprend.

Figure 1 — Les structures concernées (schéma simplifié). En pointillé doré : la seule zone que visait le geste décrit par les juristes classiques.
Figure 1 — Les structures concernées (schéma simplifié). En pointillé doré : la seule zone que visait le geste décrit par les juristes classiques.

L’Organisation mondiale de la santé classe toutes les atteintes génitales féminines pratiquées sans raison médicale en quatre types, que la figure 2 ordonne du moins étendu au plus étendu, en indiquant les structures touchées et les régions où chaque forme domine.

Figure 2 — L’échelle des types (OMS). Bande dorée : le périmètre maximal du khifâd défini par les juristes. Bande bordeaux : ce que ces mêmes juristes interdisaient.
Figure 2 — L’échelle des types (OMS). Bande dorée : le périmètre maximal du khifâd défini par les juristes. Bande bordeaux : ce que ces mêmes juristes interdisaient.

Ce que les juristes appelaient khifâd

Posons maintenant, en face de ces schémas, la définition des juristes classiques, car elle est précise et presque personne ne la cite. Al-Mâwardî, repris par An-Nawawî dans Al-Majmû‘, définit le geste féminin comme le fait de « couper la moindre partie de la peau qui se trouve au sommet de la vulve » ; Ibn Taymiyya précise qu’il s’agit de « la partie haute de la peau, semblable à la crête du coq ». Reportée sur la figure 1, cette définition vise la structure A — le capuchon — et seulement une petite partie de celle-ci : au plus le type Ia de l’OMS, voire une simple entaille (type IV). Le gland du clitoris, les lèvres, l’orifice sont hors de son périmètre. Et le récit qu’on examinera plus loin fait dire au Prophète : « ne va pas en profondeur » — lâ tanhakî : le nahk, l’ablation profonde, est précisément ce que les juristes qui admettaient le geste interdisaient. Autrement dit, tout ce qui est en bordeaux sur la figure 2 — les types Ib, II et III, c’est-à-dire l’essentiel de ce qui se pratique en Afrique — est interdit par le fiqh qui admettait le khifâd lui-même.

Pourquoi « circoncision féminine » trompe

L’expression suggère une équivalence avec la circoncision masculine, et cette équivalence ne tient qu’à un seul endroit de l’échelle. La circoncision masculine retire le prépuce et laisse le gland intact. Son équivalent anatomique strict, chez la femme, serait le seul capuchon — le type Ia : c’est d’ailleurs exactement ce que les juristes avaient en vue. Mais dès que l’on passe au type Ib, l’équivalent masculin serait l’ablation du gland ; au type II, celle du gland et d’une partie de la verge ; au type III, une fermeture qu’aucune pratique masculine n’a d’équivalent. Ajoutons l’asymétrie des preuves : la circoncision masculine est une pratique de la fitra dont l’authenticité n’est discutée par personne, et l’OMS elle-même la recommande depuis 2007 dans les régions à forte prévalence du VIH, où elle réduit d’environ soixante pour cent le risque de transmission de la femme à l’homme ; aucune donnée comparable n’existe pour le geste féminin, sous aucune forme. Les deux actes ne partagent donc qu’un mot.

III. Les textes, pesés — ce qu’ils prouvent et ce qu’ils ne prouvent pas

Le Coran d’abord : aucun verset ne mentionne l’excision, ni pour l’ordonner ni pour la permettre. Les versets que l’on invoque dans le débat — la « modification de la création d’Allah » imputée au diable (4, 119), la nature originelle (30, 30) — énoncent des principes généraux ; ils n’ont pas été révélés sur ce sujet, et il serait malhonnête de leur faire dire plus. Restent les hadiths, et il faut les classer : deux sont authentiques et servent d’arguments aux partisans du geste — il faut les citer, car c’est là que se trouve leur meilleure preuve —, deux sont discutés ou faibles.

Les deux textes authentiques — et leur portée exacte

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ

« La nature originelle comporte cinq choses : la circoncision, le rasage du pubis, la taille de la moustache, la coupe des ongles et l’épilation des aisselles. »

Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Abû Hurayra

Ce hadith fonde la circoncision masculine, et personne ne le discute. Le débat porte sur un point unique : le mot khitân, placé dans une liste où figurent des gestes communs aux deux sexes, inclut-il la femme ? Les chaféites ont répondu oui, et c’est la racine de leur position ; les autres écoles ont répondu que le texte ne précise pas, et qu’on ne tire pas une règle féminine d’un mot général dont l’usage courant visait l’homme. Voilà ce que ce hadith prouve : la circoncision est de la fitra ; ce qu’il ne prouve pas : qu’elle concerne la femme, ni sous quelle forme. Le second texte est l’argument le plus fort des partisans :

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

« Lorsqu’il s’assoit entre ses quatre membres et que le lieu de la circoncision touche le lieu de la circoncision, le grand lavage devient obligatoire. »

Rapporté par Muslim, d’après Â’icha

Le hadith parle des ablutions majeures, non de l’excision ; mais il emploie le mot khitân pour l’homme et pour la femme, et les partisans en tirent que l’on circoncisait les femmes à Médine. L’argument est sérieux, et il faut répondre avec exactitude : l’arabe désigne couramment deux choses différentes par le duel d’une seule — « les deux lunes » pour le soleil et la lune, « les deux ‘Umar » pour Abû Bakr et ‘Umar —, et le mot khitân désigne ici l’endroit, non un acte accompli. Au mieux, le texte atteste que le mot était appliqué au site féminin ; il ne contient aucun ordre, aucune recommandation, aucune description. Les deux textes authentiques ne prescrivent donc rien pour les filles.

Les deux textes discutés

Le premier est le récit dit d’Umm ‘Atiyya, rapporté par Abû Dâwûd (n° 5271) : une femme de Médine pratiquait ce geste, et le Prophète lui aurait dit « ne va pas en profondeur, car c’est plus favorable à la femme et plus aimé du mari » — lâ tanhakî, fa-inna dhâlika ahzâ lil-mar’a wa ahabbu ilâ l-ba‘l. Abû Dâwûd lui-même le déclare faible, en signalant l’un de ses transmetteurs comme inconnu ; d’autres voies existent, toutes discutées, et Al-Albânî a jugé qu’elles se renforçaient au point de rendre le récit authentique (As-Silsila as-sahîha, n° 722) — la divergence est donc réelle, et nous ne la tranchons pas par commodité. Mais qu’on le retienne ou non, sa structure est claire : c’est une restriction adressée à une praticienne déjà en exercice, non l’institution d’un rite ; et sa justification est le plaisir de la femme — « plus favorable à la femme ». Retenons ce point, car il pèse lourd : le seul récit qui évoque le geste pose comme limite la préservation de ce que l’excision réelle détruit. Le second texte est la formule « la circoncision est une sunna pour les hommes et un honneur (makruma) pour les femmes », rapportée par Ahmad et Al-Bayhaqî ; sa chaîne passe par Al-Hajjâj ibn Artâ’a, transmetteur connu pour ses imprécisions, et Al-Bayhaqî, Ibn Hajar et Ash-Shawkânî la jugent faible. Ibn al-Mundhir avait déjà résumé l’état des preuves : « Il n’y a, sur la circoncision, aucune tradition à laquelle se référer ni aucune sunna à suivre » — rapporté par Ibn Hajar.

Bilan de ce chapitre : aucun verset ; deux hadiths authentiques qui ne prescrivent rien pour les filles ; un récit discuté qui limite au lieu d’instituer, et dont la raison est le plaisir féminin ; une formule faible. Il n’existe donc aucun texte révélé authentique, explicite et prescriptif en faveur de l’excision des filles. Mais il existe un débat juridique — et il faut maintenant l’exposer en entier.

IV. Les écoles classiques — sans fard

Les quatre écoles ont parlé du geste féminin, et il serait faux de dire le contraire. Voici leurs positions, telles que leurs propres ouvrages les donnent.

L’école chaféite : obligation (wâjib) pour les hommes et pour les femmes — An-Nawawî l’écrit dans Al-Majmû‘ : « la circoncision est obligatoire chez nous pour les hommes et les femmes ». C’est la seule école où l’obligation féminine est la position dominante, fondée sur la lecture générale du hadith de la fitra.

L’école hanbalite : la position retenue est qu’elle est obligatoire pour les hommes et « un honneur (makruma) pour les femmes, non une obligation » — Ibn Qudâma, Al-Mughnî ; une autre narration d’Ahmad parle d’obligation pour les deux. Ibn Taymiyya, interrogé, répond que la femme se circoncit, et que son geste consiste à couper « le haut de la peau, semblable à la crête du coq », en rapportant « effleure et ne va pas en profondeur » ; il donne pour raison la modération du désir — nous y revenons plus bas.

L’école hanafite : sunna pour les hommes, simple makruma pour les femmes — un geste d’honneur, sans caractère obligatoire ni même de sunna confirmée.

L’école malikite : la Risâla d’Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, manuel de base de l’école, le formule en une phrase : « la circoncision est une sunna pour les hommes, et le khifâd des femmes est une makruma » — un honneur, sans obligation ; les commentateurs malikites divergent ensuite sur le degré de recommandation, et Mâlik est rapporté avoir aimé qu’on le fasse, sans jamais en faire un devoir.

Trois accords ressortent de ce tableau, et ils sont décisifs pour la suite. Premier accord : trois écoles sur quatre ne tiennent pas le geste féminin pour obligatoire — la femme qui ne l’a pas subi, et les parents qui ne le font pas, ne commettent aucun péché selon les hanafites, les malikites et les hanbalites. Deuxième accord : toutes les écoles qui l’admettent le limitent à la définition minimale — « la moindre partie de la peau au sommet » — et interdisent le nahk : aucune école n’a jamais autorisé l’ablation du clitoris, des lèvres ou l’infibulation. Troisième accord : toutes posent la condition qui gouverne tout acte sur le corps — l’absence de préjudice. Le débat classique portait donc sur un geste minimal, facultatif pour la majorité, sous condition d’innocuité. Rien de ce qui domine aujourd’hui en Afrique n’y entre.

« Modérer le désir » — la raison classique, examinée

L’honnêteté commande de ne pas taire la raison qu’Ibn Taymiyya et d’autres donnaient au geste : tempérer le désir de la femme. Il faut l’examiner, non la cacher. D’abord, ce même fiqh reconnaît à l’épouse un droit au plaisir — Ibn Qudâma interdit le retrait sans son consentement parce qu’elle a droit à sa jouissance, Al-Ghazâlî enseigne au mari de veiller à sa part avant la sienne (dossier n° 20). Ensuite, le seul récit qui évoque le geste donne la raison inverse : « plus favorable à la femme ». Enfin, la prémisse physiologique — qu’une femme non circoncise serait d’un désir excessif — n’a aucun fondement médical : c’était une opinion de l’époque, non une donnée révélée. Or une raison juridique (‘illa) fondée sur une constatation de fait tombe quand le fait est démenti : c’est une règle des fondements du droit, et elle vaut ici. Et quand bien même on la retiendrait, elle ne justifiait qu’un geste minimal — les juristes qui la donnaient interdisaient l’ablation, qui ne modère pas le désir mais le détruit, et avec lui le droit de l’épouse.

V. Les savants contemporains — la fracture

Au XXe siècle, la question est sortie des livres de fiqh pour entrer dans les hôpitaux, les parlements et les tribunaux ; la divergence s’est alors creusée jusqu’à la fracture, et elle traverse les institutions les plus respectées. Il faut la montrer telle qu’elle est, car c’est elle que le lecteur rencontrera.

Ceux qui maintiennent la permission du geste minimal : Al-Albânî, qui authentifie le récit d’Umm ‘Atiyya et tient le geste pour recommandé ; Ibn Bâz et Ibn ‘Uthaymîn, pour qui il est une sunna chez la femme quand il est obligatoire chez l’homme ; le Comité permanent des fatwas d’Arabie saoudite, qui parle de sunna ou de makruma ; le cheikh d’Al-Azhar Jâd al-Haqq, qui déclare en 1994 le geste conforme à l’islam ; le Conseil des oulémas d’Indonésie (MUI), qui en 2008 le juge permis dans sa forme minimale et s’oppose à son interdiction ; le Conseil national des fatwas de Malaisie, qui en 2009 le déclare obligatoire pour les musulmanes sauf s’il est nuisible. Tous, sans exception, le limitent au geste minimal et condamnent les formes mutilantes.

Ceux qui l’interdisent : le cheikh Mahmûd Shaltût, grand imam d’Al-Azhar, qui dès les années 1950 conclut qu’aucune sunna authentique ne le fonde et qu’il s’agit d’une coutume ; son successeur Muhammad Sayyid Tantâwî ; le Conseil de la recherche islamique d’Al-Azhar et Dâr al-Iftâ’ d’Égypte, qui en 2007 le déclarent sans fondement religieux et interdit, après la mort de Badour Shaker, une fillette de douze ans décédée à Minya pendant une excision pratiquée par un médecin ; les trente-quatre savants mauritaniens qui en 2010 publient une fatwa d’interdiction ; et une large part des muftis d’Afrique de l’Ouest et de l’Est engagés aux côtés de leurs gouvernements.

Ce tableau appelle trois remarques. La première : la fracture passe au milieu d’Al-Azhar lui-même — un grand imam l’admet en 1994, un autre l’interdit ; il n’existe donc ni « consensus de prescription » ni « consensus d’interdiction », et quiconque prétend l’un ou l’autre ment. La deuxième : les deux camps partagent le socle classique — pas de nahk, pas de préjudice —, et leur désaccord porte sur la question de savoir si un geste minimal et inoffensif est possible et contrôlable dans la réalité. La troisième, décisive : les savants qui ont interdit l’ont fait par les principes du fiqh, non contre lui — c’est après avoir constaté le préjudice, souvent au chevet de fillettes mortes, qu’ils ont appliqué la condition que les anciens avaient eux-mêmes posée. Le chapitre IX montrera comment.

VI. Où est-elle pratiquée ? — la carte, qui n’est pas celle de l’islam

Les données de l’UNICEF, tirées des enquêtes démographiques nationales, dessinent une carte précise. Sur plus de deux cent trente millions de femmes et de filles concernées, environ cent quarante-quatre millions vivent en Afrique, quatre-vingts millions en Asie — l’Indonésie en tête —, six millions au Moyen-Orient, et le reste dans les diasporas ; l’OMS estime que plus de quatre millions de filles y sont encore exposées chaque année. Les taux les plus élevés se trouvent dans une bande africaine précise : Somalie (autour de 99 %), Guinée (autour de 95 %), Djibouti, Mali, Égypte et Soudan (entre 85 et 90 %), Sierra Leone, Érythrée, puis l’Éthiopie (environ 65 %) ; en Indonésie, près d’une fille sur deux de moins de douze ans était concernée selon l’enquête de 2013 ; en Malaisie, des enquêtes universitaires dépassent 90 % chez les Malaises musulmanes.

Mais cette carte n’est pas celle de l’islam, et trois faits le prouvent. D’abord, la pratique est antérieure à l’islam de plusieurs siècles : le géographe grec Strabon, au tournant de notre ère, écrit que les Égyptiens « circoncisent les garçons et excisent les filles » — d’où le nom de « pharaonique » que l’on donne encore à l’infibulation au Soudan. Ensuite, elle n’est pas musulmane : les chrétiens coptes d’Égypte et les chrétiens d’Éthiopie et d’Érythrée la pratiquent aussi, ainsi que des populations animistes d’Afrique de l’Ouest ; elle suit l’ethnie et la région, non la religion. Enfin, et c’est le fait le plus parlant, elle est absente de l’immense majorité du monde musulman : le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, la Turquie, l’Iran (à quelques poches près), l’Asie centrale, les Balkans, le Pakistan et le Bangladesh (hors communautés bohras) ne la connaissent pas ou presque pas. Si l’islam la prescrivait, les pays du Maghreb — malikites depuis douze siècles — l’auraient pratiquée ; ils ne l’ont jamais fait. En France enfin, Santé publique France estimait en 2019 à environ cent vingt-cinq mille le nombre de femmes adultes excisées vivant sur le territoire, pour l’essentiel originaires d’Afrique de l’Ouest.

VII. En Asie, « dans de bonnes conditions » ? — la réponse honnête

On entend souvent l’argument suivant : en Asie, le geste est léger, fait en clinique, et personne ne se plaint ; le problème serait africain, lié à la pauvreté et au manque de moyens. Il contient une part de vérité, qu’il faut reconnaître, et trois erreurs, qu’il faut corriger.

La part de vérité : en Indonésie et en Malaisie, la forme dominante est bien la plus légère — une piqûre, une entaille ou un grattage (type IV), parfois une petite ablation du capuchon (type Ia) —, pratiquée sur des nourrissons, de plus en plus souvent par des sages-femmes ou des médecins, dans des conditions d’hygiène qui rendent les complications graves immédiates rares. Et il est vrai que la gravité africaine tient en partie aux conditions : instruments non stériles, absence de soins, hémorragies non prises en charge.

Première erreur : « personne ne se plaint » n’est pas une donnée médicale. Le geste est pratiqué sur des bébés, qui ne se plaindront jamais de ce dont ils n’ont pas le souvenir ; les études de suivi sont rares ; et l’absence de plainte, dans une société où le geste est normal et sacralisé, ne mesure pas l’absence de dommage. Une étude du Population Council menée en Indonésie en 2003 a d’ailleurs montré qu’une part importante des gestes présentés comme symboliques comportait en réalité une incision ou une ablation de tissu : le « léger » déclaré ne correspond pas toujours au geste réel. Deuxième erreur : on s’y plaint. Des organisations de femmes indonésiennes et la Commission nationale sur les violences faites aux femmes combattent la pratique depuis des années ; l’État indonésien l’a interdite aux personnels de santé en 2006, l’a réglementée en 2010, a retiré ce règlement en 2014, puis a inscrit son interdiction dans un règlement sanitaire de 2024 — un va-et-vient qui témoigne d’un débat vif, non d’un consensus paisible. Troisième erreur : la gravité africaine ne s’explique pas d’abord par le manque de moyens, mais par la forme pratiquée. L’infibulation somalienne ou soudanaise est un choix culturel, pas un accident de pauvreté ; et l’Égypte, où plus des trois quarts des excisions récentes sont pratiquées par du personnel médical selon l’UNICEF, montre que la clinique ne change pas la forme — on y pratique des types I et II avec des gants et un bloc opératoire. Badour Shaker est morte en 2007 sous la main d’un médecin ; Sohair al-Bata‘ en 2013 aussi, et son praticien fut le premier condamné du pays. La médicalisation réduit certaines complications immédiates ; elle ne rend pas le geste utile, elle ne supprime pas les séquelles des formes lourdes, et l’OMS la combat précisément parce qu’elle donne à l’acte une caution de sécurité et de légitimité qui en freine l’abandon.

VIII. Des avantages médicaux ? — ce que la médecine a réellement trouvé

La question mérite une réponse exacte, sans langue de bois dans un sens ni dans l’autre. La réponse de l’OMS, fondée sur l’ensemble des études disponibles, est qu’aucun type d’atteinte génitale féminine pratiquée sans raison médicale ne présente de bénéfice sanitaire démontré. Examinons un par un les avantages qu’on lui prête, puis ce que la médecine fait réellement sur ces tissus.

L’hygiène : aucune étude n’a montré qu’une femme non excisée présente plus d’infections ; les formes lourdes, et surtout l’infibulation, provoquent au contraire infections urinaires et gynécologiques à répétition.

La modération du désir : ce n’est pas un bénéfice de santé, et les données vont dans le sens d’un dommage : une revue systématique de Berg et Denison (2012) associe l’excision à davantage de douleurs lors des rapports, à une baisse du désir et de la satisfaction — ce qui contredit le droit de l’épouse que le fiqh lui-même reconnaît.

La protection contre le VIH : c’est un bénéfice démontré de la circoncision masculine ; aucune étude n’a trouvé d’effet protecteur de l’excision, et certaines suggèrent un risque accru dans les formes lourdes.

L’accouchement : l’étude multicentrique de l’OMS publiée dans The Lancet en 2006 montre au contraire, chez les femmes excisées, un risque accru de césarienne, d’hémorragie du post-partum et de décès du nouveau-né, croissant avec la sévérité du type.

La forme minimale médicalisée : une piqûre ou une petite entaille stérile a un risque immédiat faible ; mais faible n’est pas nul, le geste réel dépasse souvent le geste déclaré, le consentement de l’enfant est impossible, et surtout aucun bénéfice ne vient compenser ce risque, si petit soit-il.

Ce que la médecine fait réellement sur ces tissus éclaire, par contraste, toute la question. Il existe des interventions médicales sur le capuchon du clitoris : le traitement d’adhérences ou d’un phimosis clitoridien, certaines complications d’un lichen scléreux — des indications thérapeutiques rares, décidées pour une patiente précise et malade, et que la définition de l’OMS exclut expressément de la notion de mutilation. Il existe aussi, dans les pays occidentaux, une chirurgie esthétique pratiquée sur des femmes adultes consentantes — réduction du capuchon, nymphoplastie —, dont les bénéfices allégués reposent sur des données faibles, et qui fait elle-même débat. Enfin, il y a eu un débat savant, et il faut le dire : en 2010, l’Académie américaine de pédiatrie proposa d’autoriser une « piqûre rituelle » pour dissuader les familles de faire exciser leurs filles à l’étranger, avant de retirer sa proposition un mois plus tard sous la critique ; en 2012, un groupe d’universitaires publiait dans le Hastings Center Report un texte soutenant que les formes minimales n’avaient pas de dommage démontré et dénonçant un double standard avec la circoncision masculine et la chirurgie esthétique. Ce débat existe, et il porte exactement sur la zone dorée de la figure 2. Mais il faut en mesurer la conclusion : même ceux qui plaident pour la tolérance d’un geste minimal ne lui attribuent aucun bénéfice — ils soutiennent seulement que son dommage n’est pas prouvé. La seule chose que la médecine ait « trouvée » en faveur du geste léger est qu’il est moins dangereux que le geste lourd. Ce n’est pas un avantage : c’est une moindre nuisance.

IX. Ce que le fiqh conclut de lui-même quand le préjudice est prouvé

Reste la question que ce dossier doit trancher, et il la tranche avec les outils du fiqh classique, non contre lui. Quatre principes, admis par toutes les écoles, s’appliquent ici. Le premier est la règle du préjudice :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

« Ni préjudice causé, ni préjudice rendu. »

Rapporté par Ibn Mâjah et Ahmad, et par Mâlik sous forme mursal — jugé bon (hasan) par An-Nawawî

Ce hadith est devenu l’une des cinq grandes maximes du droit musulman : « le préjudice doit être supprimé ». Tout acte sur le corps, même permis en principe, devient interdit quand il cause un dommage réel ; et c’est la condition même que les juristes anciens posaient au khifâd. Le deuxième principe est l’intégrité de la création, que la Sunna protège jusque dans les gestes de beauté :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

« Allah a maudit celles qui tatouent et se font tatouer, celles qui épilent les sourcils et se les font épiler, celles qui écartent leurs dents pour la beauté — celles qui modifient la création d’Allah. »

Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Ibn Mas‘ûd

Il faut en mesurer honnêtement la portée : les partisans du geste répondent que la circoncision, étant de la fitra, est exceptée de cette interdiction — et c’est vrai pour la circoncision masculine, dont la légitimité est établie. Mais pour le geste féminin, dont la légitimité même est discutée, le principe reprend sa force : si un tatouage ou une épilation de sourcils, geste superficiel et consenti par une adulte, tombe sous la malédiction quand il altère la création, que dire d’une ablation sur une enfant ? Le troisième principe est propre à l’école malikite, et il est ici décisif : sadd adh-dharâ’i‘, la fermeture des moyens qui mènent au mal. Quand un acte permis conduit, dans la pratique réelle, de façon fréquente et difficilement contrôlable, à un mal interdit, on ferme la porte à l’acte permis lui-même. Or c’est exactement la situation : le geste minimal admis par certains glisse, dans les faits, vers les formes interdites par tous — l’étude indonésienne l’a montré, l’Égypte médicalisée l’a montré. Le quatrième principe tient au statut même du geste : pour trois écoles sur quatre, il est une makruma, un honneur facultatif. S’en abstenir ne fait commettre aucun péché ; le pratiquer expose à causer un préjudice interdit et, en France, à commettre un crime. Quand l’abstention est sans faute et l’action exposée à la faute, la prudence (al-ihtiyât) désigne l’abstention. Quant à l’avis chaféite d’obligation, ce sont précisément les institutions de tradition chaféite — Al-Azhar et Dâr al-Iftâ’ d’Égypte — qui ont conclu à l’interdiction, par l’application de la règle du préjudice : une obligation ne se maintient pas quand son exécution cause un dommage.

La conclusion est donc tirée du fiqh lui-même, et elle ne condamne personne rétroactivement. Les juristes anciens parlaient d’un geste minimal, dans un monde sans chirurgie, sans classification et sans études, et ils l’entouraient de la condition de l’innocuité et de l’interdiction du nahk. Nous savons aujourd’hui ce qu’ils ne savaient pas : que le geste ne présente aucun bénéfice, que le « minimal » n’est pas maîtrisé dans la réalité, et que la pratique réelle détruit ce qu’ils voulaient protéger. Appliquer leur condition, c’est leur être fidèle.

X. En France — la loi, et le pacte

En France, la question est tranchée par le droit, et le musulman y est tenu doublement : par la loi, et par le pacte qui le lie à ce pays, engagement devant Allah (5, 1 ; dossier n° 28). Le Code pénal punit les violences ayant entraîné une mutilation de dix ans d’emprisonnement (article 222-9) ; la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle lorsque la victime est un mineur de quinze ans, et à vingt ans lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant (article 222-10). La loi s’applique aussi aux actes commis à l’étranger sur une mineure résidant habituellement en France (article 222-16-2) : l’excision « pendant les vacances au pays » est poursuivie comme si elle avait eu lieu en France. Enfin, depuis 2013, le simple fait d’inciter une mineure à subir une mutilation, ou de faire à quiconque des offres pour qu’il la pratique, est puni de cinq ans d’emprisonnement, même si l’acte n’a pas lieu (article 227-24-1). Ces lois ne visent pas la foi de quiconque : elles protègent l’intégrité des enfants, que le fiqh protège aussi. En cas de danger pour une enfant, le numéro d’appel est le 119, gratuit et disponible jour et nuit ; en urgence immédiate, le 17 ou le 112.

XI. Ce que ce dossier ne dira pas — la part de vérité

Nous ne dirons pas que l’islam n’a jamais parlé du geste féminin : ses quatre écoles en ont parlé, l’une jusqu’à l’obligation, et des savants respectés le tiennent encore pour recommandé. Nous ne dirons pas que ces savants sont des barbares : ils parlent d’un geste minimal, condamnent les mutilations, et divergent sur une question de fait. Nous ne confondrons pas le khifâd des juristes avec l’infibulation : la figure 2 montre la distance qui les sépare, et cette distance est ce qui rend le préjugé faux. Nous ne dirons pas que la pratique asiatique est inoffensive parce qu’on ne l’entend pas se plaindre ; ni que le problème africain est seulement une affaire de moyens. Nous ne mettrons pas sur le même plan la circoncision masculine, pratique de la fitra aux bénéfices documentés, et un geste féminin sans preuve ni bénéfice. Et nous porterons notre part : des familles musulmanes coupent leurs filles au nom de l’islam, des prédicateurs le cautionnent, et c’est à nous, avec nos propres textes, de leur dire qu’ils se trompent de religion : aucun verset ne le demande, aucun hadith authentique ne l’ordonne, trois écoles sur quatre en dispensent, toutes en interdisent la forme qu’ils pratiquent, et le principe du préjudice le leur interdit.

XII. Objections et questions fréquentes

Q. L’islam impose-t-il l’excision ?

Non. Aucun verset ne la mentionne ; aucun hadith authentique ne la prescrit pour les filles ; trois écoles sur quatre la tiennent pour facultative, et toutes interdisent les formes mutilantes. La pratique suit l’ethnie et la région, non la religion : elle est antérieure à l’islam, pratiquée aussi par des chrétiens, et absente du Maghreb, de la Turquie, de l’Iran ou de l’Asie centrale.

Q. Mais des savants la recommandent encore.

Oui, et nous le disons : Al-Albânî, Ibn Bâz, Ibn ‘Uthaymîn, les institutions de Malaisie et d’Indonésie. Tous la limitent au geste minimal et condamnent la mutilation. En face, Al-Azhar et Dâr al-Iftâ’ d’Égypte, Shaltût, les savants mauritaniens l’interdisent, par la règle du préjudice. La divergence est réelle ; aucun consensus n’existe dans aucun sens.

Q. Qu’est-ce que les juristes appelaient khifâd ?

Couper « la moindre partie de la peau au sommet » — au plus le capuchon (type Ia), voire une entaille (type IV). Le nahk, l’ablation profonde, était interdit par ceux-là mêmes qui admettaient le geste : les types Ib, II et III, qui dominent en Afrique, sont hors de tout fiqh.

Q. Le hadith d’Umm ‘Atiyya ne prouve-t-il pas que c’était permis ?

Il est jugé faible par Abû Dâwûd lui-même, authentifié par Al-Albânî par ses voies multiples. Retenu, il limite une pratique existante au lieu de l’instituer, et sa raison est le plaisir de la femme — « plus favorable à la femme » : exactement ce que l’excision réelle détruit.

Q. Et le hadith des « deux circoncisions » ?

Authentique (Muslim), il traite du grand lavage et emploie le mot khitân pour désigner l’endroit, par le duel usuel en arabe — « les deux lunes » pour le soleil et la lune. Il atteste l’usage d’un mot ; il ne contient ni ordre, ni recommandation, ni description.

Q. En Asie, c’est fait proprement et personne ne se plaint.

C’est souvent une forme légère, en clinique : c’est vrai. Mais les enfants ne se plaignent pas de ce qu’ils n’ont pas vécu consciemment, les études sont rares, le geste réel dépasse souvent le geste déclaré (Population Council, 2003), et l’Indonésie débat et légifère depuis vingt ans. L’Égypte médicalisée montre que la clinique ne change pas la forme — et Badour Shaker est morte sous la main d’un médecin.

Q. La médecine a-t-elle trouvé des avantages ?

Aucun bénéfice démontré, sous aucune forme (OMS). L’hygiène, la protection contre le VIH, l’accouchement : les études disent le contraire ou ne trouvent rien. Les seuls actes médicaux sur ces tissus sont des traitements rares de pathologies précises, exclus de la définition. Même les universitaires qui plaident pour tolérer un geste minimal ne lui attribuent aucun bénéfice : moindre nuisance n’est pas avantage.

Q. Et si c’est obligatoire dans mon école ?

Seule l’école chaféite l’a tenu pour obligatoire ; ce sont les institutions de tradition chaféite d’Égypte qui l’ont interdit, parce qu’une obligation ne se maintient pas quand son exécution cause un dommage. Pour les hanafites, les malikites et les hanbalites, s’en abstenir ne fait commettre aucun péché.

Q. Que dit la loi française ?

Jusqu’à vingt ans de réclusion quand l’auteur est un parent et la victime une mineure de quinze ans (222-10) ; poursuites même pour un acte commis à l’étranger sur une mineure résidant en France (222-16-2) ; cinq ans pour la simple incitation (227-24-1). En cas de danger : le 119 ; en urgence, le 17 ou le 112.

Synthèse

Non, l’islam n’impose pas l’excision, et la démonstration n’a rien caché. De quoi parle-t-on : l’OMS distingue quatre types, de la piqûre (IV) à l’infibulation (III) ; le khifâd défini par les juristes — « la moindre partie de la peau au sommet » — se situe au plus au type Ia, et le nahk, l’ablation profonde, était interdit par ceux-là mêmes qui l’admettaient : les types Ib, II et III, qui dominent en Afrique, sont hors de tout fiqh. Les textes : aucun verset ; deux hadiths authentiques — la fitra, les deux circoncisions — qui ne prescrivent rien pour les filles ; un récit discuté, qui limite au lieu d’instituer et dont la raison est le plaisir de la femme ; une formule faible. Les écoles : obligation chez les chaféites, simple honneur facultatif chez les hanafites, les malikites et les hanbalites, et trois accords — trois écoles sur quatre en dispensent, toutes interdisent la mutilation, toutes exigent l’absence de préjudice. Les contemporains : une fracture réelle, jusqu’au sein d’Al-Azhar, entre ceux qui maintiennent un geste minimal et ceux qui l’interdisent après avoir constaté le préjudice. La carte : une bande africaine et l’Asie du Sud-Est, une pratique antérieure à l’islam et partagée par des chrétiens, absente de la majorité du monde musulman — le Maghreb malikite ne l’a jamais connue. L’Asie : des formes légères souvent médicalisées, mais un silence qui n’est pas une preuve, un geste réel qui dépasse le geste déclaré, et un débat vif ; l’Afrique : une gravité qui tient d’abord à la forme choisie, et l’Égypte prouve que la clinique ne la change pas. La médecine : aucun bénéfice démontré, sous aucune forme ; seulement une moindre nuisance du geste léger. Le fiqh : la règle du préjudice, l’intégrité de la création, la fermeture des moyens chère aux malikites et le statut facultatif du geste conduisent, par ses propres principes, à l’abstention — et c’est être fidèle aux anciens que d’appliquer la condition qu’ils posaient. La France : jusqu’à vingt ans de réclusion, et le 119 pour protéger une enfant. Aucune fille ne doit subir d’atteinte génitale sans nécessité médicale : ni au nom de la coutume, ni au nom d’une religion qui ne l’a jamais demandé.

◆ À retenir — mémo

– Trois étages à ne pas écraser : les textes révélés, le fiqh, les pratiques. Un avis de fiqh n’est pas un verset ; une pratique n’est pas un avis de fiqh ; nier le débat juridique serait aussi faux que d’en faire un commandement.

– De quoi parle-t-on (figures 1 et 2) : type IV (piqûre, entaille), Ia (capuchon), Ib (capuchon et gland), II (lèvres), III (infibulation). Le khifâd des juristes — « la moindre partie de la peau au sommet », « la crête du coq » — se situe au plus en Ia ; le nahk (Ib, II, III) était interdit par ses propres partisans.

– « Circoncision féminine » trompe : l’équivalent masculin du type Ib serait l’ablation du gland ; la circoncision masculine est de la fitra, recommandée par l’OMS contre le VIH ; le geste féminin n’a ni texte certain ni bénéfice.

– Les textes : aucun verset ; la fitra (Al-Bukhârî, Muslim) et les deux circoncisions (Muslim) sont authentiques mais ne prescrivent rien pour les filles ; Umm ‘Atiyya (Abû Dâwûd 5271) faible selon Abû Dâwûd, authentifié par Al-Albânî — une restriction dont la raison est le plaisir de la femme ; « makruma pour les femmes » faible.

– Les écoles : chaféites — obligation ; hanbalites (Ibn Qudâma), hanafites, malikites (Risâla d’Ibn Abî Zayd) — makruma, honneur facultatif. Trois accords : trois écoles sur quatre en dispensent, toutes interdisent le nahk, toutes exigent l’absence de préjudice.

– La raison classique « modérer le désir » (Ibn Taymiyya), examinée : contredite par le droit de l’épouse au plaisir, par le seul récit (« plus favorable à la femme »), et par la médecine — une ‘illa de fait tombe quand le fait est démenti.

– La fracture contemporaine : pour le geste minimal — Al-Albânî, Ibn Bâz, Ibn ‘Uthaymîn, Comité permanent, Jâd al-Haqq (1994), MUI (2008), Malaisie (2009) ; contre — Shaltût, Tantâwî, Al-Azhar et Dâr al-Iftâ’ (2007, après Badour Shaker), Mauritanie (2010). Ni consensus de prescription, ni consensus d’interdiction.

– La carte : 230 millions, dont 144 en Afrique et 80 en Asie (UNICEF) ; Somalie ~99 %, Guinée ~95 %, Égypte et Soudan ~87 % ; pratique préislamique (Strabon), partagée par des chrétiens, absente du Maghreb, de la Turquie, de l’Iran, de l’Asie centrale ; ~125 000 femmes excisées en France (Santé publique France, 2019).

– L’Asie : formes légères (IV, Ia), souvent en clinique — c’est vrai ; mais des nourrissons ne se plaignent pas, le geste réel dépasse le déclaré (Population Council, 2003), et l’Indonésie légifère depuis 2006. L’Afrique : la gravité tient d’abord à la forme ; l’Égypte médicalisée pratique encore I et II, et des fillettes y meurent sous la main de médecins.

– La médecine : aucun bénéfice démontré (OMS) ; ni hygiène, ni VIH, ni accouchement (Lancet 2006 : plus de césariennes et d’hémorragies) ; troubles sexuels (Berg et Denison, 2012). Les actes médicaux réels sur le capuchon sont des traitements rares, exclus de la définition ; l’AAP a retiré en 2010 sa « piqûre rituelle » ; même les partisans d’une tolérance ne revendiquent aucun bénéfice.

– Le fiqh conclut lui-même : « ni préjudice causé ni rendu » ; l’intégrité de la création (Ibn Mas‘ûd) ; sadd adh-dharâ’i‘, principe malikite ; statut facultatif — l’abstention est sans faute, l’action exposée à la faute : la prudence désigne l’abstention. Appliquer la condition des anciens, c’est leur être fidèle.

– En France : 222-9 (10 ans), 222-10 (15 ans, 20 ans si parent sur mineure de 15 ans), 222-16-2 (actes à l’étranger), 227-24-1 (incitation, 5 ans) — et le pacte (5, 1). Enfant en danger : 119 ; urgence : 17 ou 112.

Sources

Coran : mentionnés en prose : 4, 119 ; 30, 30 ; 5, 1.

Hadith, avec leur degré : la fitra : Al-Bukhârî et Muslim, d’après Abû Hurayra, authentique ; « le lieu de la circoncision touche le lieu de la circoncision » : Muslim, d’après Â’icha, authentique ; récit d’Umm ‘Atiyya : Abû Dâwûd n° 5271, jugé faible par Abû Dâwûd, authentifié par Al-Albânî (As-Silsila as-sahîha, n° 722) ; « sunna pour les hommes, makruma pour les femmes » : Ahmad et Al-Bayhaqî, faible (Al-Hajjâj ibn Artâ’a) selon Al-Bayhaqî, Ibn Hajar et Ash-Shawkânî ; « ni préjudice causé ni rendu » : Ibn Mâjah, Ahmad, Mâlik (mursal), hasan selon An-Nawawî ; malédiction de celles qui modifient la création : Al-Bukhârî et Muslim, d’après Ibn Mas‘ûd, authentique.

Fiqh classique : An-Nawawî, Al-Majmû‘ (définition d’Al-Mâwardî et position chaféite) ; Ibn Qudâma, Al-Mughnî ; Ibn Taymiyya, Majmû‘ al-fatâwâ (la « crête du coq » et la raison donnée) ; Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, Ar-Risâla ; Ibn ‘Âbidîn, Radd al-muhtâr ; Ibn al-Mundhir, rapporté par Ibn Hajar, Fath al-Bârî ; Ash-Shawkânî, Nayl al-awtâr ; maximes : ad-darar yuzâl, sadd adh-dharâ’i‘ (Al-Qarâfî, Ash-Shâtibî), al-ihtiyât.

Positions contemporaines : Mahmûd Shaltût, Al-Fatâwâ ; fatwa de Jâd al-Haqq (1994) ; Conseil de la recherche islamique d’Al-Azhar et Dâr al-Iftâ’ d’Égypte (2007) ; fatwa collective mauritanienne (2010) ; Majelis Ulama Indonesia (2008) ; Conseil national des fatwas de Malaisie (2009) ; Al-Albânî, Ibn Bâz, Ibn ‘Uthaymîn, Comité permanent des fatwas.

Médecine et données : OMS, classification des mutilations génitales féminines (2008, révisée 2018) et aide-mémoire ; OMS, communiqué du 5 février 2026 ; UNICEF, données mondiales (2024) ; enquêtes démographiques DHS et MICS ; Riskesdas Indonésie (2013) ; Population Council, étude sur l’Indonésie (2003) ; WHO Study Group, The Lancet (2006), issues obstétricales ; Berg et Denison, revue systématique sur la sexualité (2012) ; OMS et ONUSIDA, circoncision masculine et VIH (2007) ; American Academy of Pediatrics, déclaration de 2010 retirée ; Hastings Center Report (2012) ; Santé publique France, BEH (2019) ; Strabon, Géographie, XVII.

Droit français : Code pénal, articles 222-9, 222-10, 222-16-2 et 227-24-1 ; renvois aux dossiers n° 20 et 28.

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