Réponse à Cheikh Ali (4) — Sagesse, spiritualité, femmes

Réponses › Ex-musulmans · Cheikh Ali · volet 4/6

Le voile et le verset 33:60, les ʿUraniyyūn, l’alcool, la prière, la Terre « plate », le mariage, les captives.

VI. « L’Islam, religion de sagesse »

Moïse et le rocher (Bukhārī 3404 ; Coran 33:69)

Récit de la tradition d’Israël, retenu par Bukhārī pour expliquer 33:69 (« ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse ; Dieu l’a innocenté »). Le livre en tire que « être atteint d’une maladie de peau rend moins honorable aux yeux du Créateur ». Le verset dit l’exact contraire : les calomniateurs sont blâmés, non Moïse.

Le voile : « une histoire de merde et d’esclavage »

Le chapitre de l’auteur mêle deux hadiths authentiques (Bukhārī 146 et 4795) à une couche épaisse de fiction (« Umar, plus bête qu’une femme », « Umar, coprophage », « Umar, dégénéré sanguinaire », « une roue de hamster géante »). Reprenons ce que disent les textes.

ʿUmar souhaitait que les épouses du Prophète ﷺ soient protégées des regards ; il le dit plusieurs fois. Le verset du ḥijāb (33:53), qui concerne les épouses du Prophète et l’intimité de sa maison, fut révélé ensuite. Puis, alors que Sawda sortait de nuit, ʿUmar la reconnut à sa haute taille et le lui dit ; le Prophète reçut la révélation autorisant les femmes à sortir pour leurs besoins. C’est tout. Que ʿUmar ait souhaité trois choses qui furent ensuite confirmées par la révélation (Bukhārī 402) est rapporté par la tradition comme un signe de sa perspicacité (muwāfaqāt ʿUmar), non comme la preuve qu’« Allah cède à ses caprices ».

33:59 et le « permis de harceler ». L’auteur affirme qu’en distinguant la femme libre par le jilbāb, le Coran « autorise indirectement à harceler la femme non voilée ». Il aurait suffi de lire le verset suivant. 33:60-61 : « Si les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui répandent l’alarme dans Médine ne cessent pas, Nous te dresserons contre eux […] maudits, où qu’on les trouve ils seront saisis et tués. » Le Coran ne « permet » pas le harcèlement : il menace de mort les harceleurs. Quant aux esclaves, 24:33 interdit de les contraindre à la prostitution, et le hadith punit celui qui abuse d’elles. Il est faux qu’« une femme non voilée agressée est en tort devant la loi » et qu’« un viol pourra être requalifié en fornication » : le viol (ightiṣāb) est en droit classique un crime du seul agresseur, puni de la peine de la fornication pour lui et du prix du sang pour la victime, dont le témoignage suffit à écarter toute accusation contre elle (Tirmidhī 1453 ; et l’affaire de la femme violée jugée par ʿUmar, rapportée par al-Bayhaqī). Cette phrase du livre est la plus dangereuse de toutes, parce qu’elle propage exactement le mensonge dont souffrent des victimes réelles dans des pays réels.

Umar et les esclaves voilées (Ibn Taymiyya, Majmūʿ 15). ʿUmar interdisait aux esclaves de porter le jilbāb réservé aux femmes libres, et l’on rapporte qu’il frappa l’une d’elles de son bâton. Fait rapporté, et à ne pas cacher : le droit du VIIe siècle distinguait les statuts par le vêtement, comme le droit romain, byzantin ou franc. On peut le juger. On ne peut pas en faire le principe du voile.

Sawda, « noire de peau ». Sawda bint Zamʿa était Qurayshite, du clan des Banū ʿĀmir ibn Luʾayy. Son prénom n’a rien à voir avec sa couleur. L’auteur a lu « sawdāʾ » dans un dictionnaire.

L’urine de chameau et les ʿUraniyyūn (Bukhārī 233 ; Muslim 1671)

Le livre coupe la moitié du hadith. Les hommes de ʿUrayna, soignés et hébergés, tuèrent le berger après lui avoir crevé les yeux (Muslim 1671), volèrent le troupeau et apostasièrent. La peine — mains et pieds coupés, yeux crevés, abandon sans eau — est le talion exact de ce qu’ils avaient fait au berger, puis le châtiment de 5:33 pour le brigandage (ḥirāba). La tradition rapporte ensuite que le Prophète ﷺ interdit la mutilation (muthla) et qu’al-Ḥasan al-Baṣrī tenait que cette peine fut abrogée. L’auteur écrit « il prit un malin plaisir à l’entendre supplier ». Il n’y a rien de tel dans aucun texte.

L’urine de chamelle : remède bédouin (diurétique, dit Ibn al-Qayyim) prescrit à des hommes souffrant d’une maladie de foie. L’auteur cite en note trois études saoudiennes et égyptiennes, dont l’une conclut à l’absence de bénéfice pour les cancéreux. Nous sommes d’accord : ce n’est pas un anticancéreux. Personne ne l’a dit.

Le drapeau des traîtres

Le hadith (Muslim 1738) parle d’un étendard planté près du traître (ʿinda istihi, « près de son derrière », c’est-à-dire derrière lui, à ses trousses), à la mesure de sa trahison. L’auteur consacre une page à l’hypothèse du « plug coudé » et des « fessiers préhensiles ». Nous ne commenterons pas.

Abū Lahab

La sourate 111 est adressée à un homme vivant qui venait de crier « Péris, Muḥammad ! » en public. Elle prédit qu’il mourra mécréant : il lui suffisait de prononcer la profession de foi, même par ruse, pour la démentir. Il ne l’a pas fait. Une prophétie falsifiable et non falsifiée est exactement ce que l’auteur réclame quand il demande des « faits avérés ».

L’alcool

Le livre note lui-même que les compagnons cherchaient à contourner l’interdit et que le Prophète ﷺ précisait la règle à chaque fois. C’est la description d’un droit qui se construit, avec ses questions et ses réponses — un processus que les juristes appellent la gradualité (2:219 → 4:43 → 5:90). L’exécution du buveur récidiviste (Abū Dāwūd 4482) est abrogée, et al-Tirmidhī le note à la suite du hadith ; Bukhārī 6780 montre un ivrogne amené au Prophète tant de fois que quelqu’un le maudit, et le Prophète : « Ne le maudissez pas, il aime Dieu et Son Messager. » Voilà la « sagesse de l’interdiction de l’alcool » : un homme qu’on fouette et qu’on protège de la malédiction dans la même phrase.

L’histoire de l’homme vertueux et de la femme au verre de vin (Nasāʾī 5666) est un athar de ʿUthmān — une parabole, comme le livre le devine sans en tirer la conséquence : c’est une parabole.

Aʾisha et l’esclave (Adab al-mufrad 162)

Une petite esclave ensorcelle ʿĀʾisha — c’est ce que dit le rapport, dont l’auteur retient qu’un « voyant gitan » l’a diagnostiqué ; le texte dit « un homme du Sind ». ʿĀʾisha, malade et en colère, la vend. Un acte d’ʿĀʾisha n’est pas une loi. Le droit, lui, encourage l’affranchissement dans une dizaine de versets (2:177, 4:92, 5:89, 58:3, 90:13…), le rend obligatoire comme expiation de plusieurs fautes, permet à l’esclave de racheter sa liberté (24:33), libère automatiquement la mère d’un enfant du maître, et fait dire au Prophète ﷺ : « Ils sont vos frères ; nourrissez-les de ce que vous mangez, vêtez-les de ce dont vous vous vêtez » (Bukhārī 30). « Abandonner un bébé de mécréant dans le désert n’est pas un meurtre » : nous mettons l’auteur au défi de trouver cette phrase dans un livre de fiqh.

Sodomie, dattes les jambes en l’air, fesses de l’imam

Ibn Mājah 1924 : interdiction de la sodomie conjugale — l’auteur y voit un Prophète qui « contrôle la sexualité des autres ». Il faudra qu’il explique ce que fait le Code pénal. Riyāḍ al-ṣāliḥīn 746 : le Prophète mangeant des dattes « accroupi » (muqʿiyan), posture d’humilité, non « les jambes en l’air ». Abū Dāwūd 586 : un enfant de six ou sept ans, ʿAmr ibn Salama, dirigeait la prière parce qu’il connaissait le plus de Coran, et son vêtement trop court laissait voir son postérieur en prosternation ; on lui acheta une chemise. L’auteur en fait « l’imam Salamah ». C’est un enfant. Le livre s’en amuse. Nous non.

Sources 4 – 0 Cheikh Ali.

VII. « L’Islam, religion de spiritualité »

Frapper les enfants pour la prière (Abū Dāwūd 495)

Le hadith existe et il faut le lire en entier : « Ordonnez la prière à vos enfants à sept ans, corrigez-les pour elle à dix ans, et séparez leurs lits. » Les juristes ont borné la correction : non violente (ghayr mubarriḥ), jamais au visage, jamais avec un objet, jamais si elle ne sert pas — et beaucoup, d’al-Shāfiʿī à Ibn ʿĀbidīn, ont écrit qu’elle est interdite si la douceur suffit. Le Prophète ﷺ n’a jamais frappé un enfant, un serviteur ni une femme (Muslim 2328) ; Anas, qui le servit dix ans, dit n’avoir jamais entendu de lui « pourquoi as-tu fait ceci ? ». On peut débattre aujourd’hui de toute correction physique ; rappelons seulement que la fessée n’a été interdite en France qu’en 2019, et que le livre juge le VIIe siècle depuis 2025 sans regarder 2018.

Frapper les femmes (4:34 ; Bukhārī 6042)

Nous avons publié un article méthodologique sur le sens de ḍaraba en 4:34, le hadith de ʿUbāda sur 4:15, et l’histoire de l’interprétation. Ici, deux corrections.

Bukhārī 6042 (« aucun de vous ne doit frapper sa femme comme on frappe une esclave, puis l’étreindre à la fin de la journée ») est un hadith de réprobation : il ridiculise l’homme qui frappe le matin et enlace le soir. L’auteur y lit une autorisation de frapper « si on n’a pas prochainement l’intention ». Il inverse l’ironie du hadith — il devrait pourtant s’y connaître.

Le contexte de la « frappe » de 4:34, chez les exégètes que l’auteur cite (al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Ibn Kathīr), est un ultime recours après l’exhortation et la séparation, « non violent, ne laissant pas de trace », et la sunna le condamne en pratique : « Les meilleurs d’entre vous ne frappent pas » (Abū Dāwūd 2146) ; le Prophète ﷺ, après une plainte des femmes, déclara que « ce ne sont pas les meilleurs d’entre vous » ceux qui frappent. Une école entière, celle d’ʿAṭāʾ et des exégètes qui l’ont suivi, considère la frappe comme makrūh (blâmable). « Aucun blâme dans le Coran, les hadiths, la sunna ni le droit », écrit l’auteur. Il n’a ouvert aucun des quatre.

La qibla et la Terre plate

C’est l’un des passages où l’auteur croit tenir une « preuve irréfutable » : puisque le Prophète n’a pas précisé de trajectoire, « la Terre était plate ». Soyons brefs. La sphéricité de la Terre est consensuelle chez les savants musulmans dès le IIIe siècle de l’hégire : Ibn Ḥazm (al-Fiṣal) écrit qu’« aucun des imams de la communauté ne l’a niée » et le démontre par les versets sur l’enroulement de la nuit et du jour ; Ibn Taymiyya (Majmūʿ al-fatāwā, t. 25) rapporte le consensus par Ibn al-Munādī ; al-Rāzī, al-Bīrūnī, al-Idrīsī, al-Farghānī l’utilisent comme une évidence, et les astronomes musulmans ont passé des siècles à calculer précisément la direction du grand cercle vers La Mecque — le problème de la qibla est l’un des moteurs de la trigonométrie sphérique arabe. L’auteur consacre deux pages à un « flux migratoire des prières » avec figure. Il aurait suffi d’ouvrir une encyclopédie.

La prière : pets, Satan, chiens noirs, femmes moches

Une dizaine de hadiths sur la propreté, le silence et la concentration sont réunis ici sous la rubrique « le diable pète ». Nous retiendrons trois points.

Le hadith « rien n’interrompt la prière sauf le chien noir, l’âne et la femme » (Muslim 510) a été contesté par ʿĀʾisha elle-même, dans le Ṣaḥīḥ de Bukhārī (514) : « Vous nous comparez aux ânes et aux chiens ! J’ai vu le Prophète prier alors que j’étais allongée devant lui sur le lit. » Mālik, Abū Ḥanīfa, al-Shāfiʿī et la majorité en ont conclu que rien n’interrompt la prière. Le livre cite le hadith, pas la réponse d’ʿĀʾisha — qui est, on le note, la première critique interne d’un hadith par une femme, dans le recueil le plus canonique de l’islam.

« La femme attirante interdite de mosquée, la femme moche tolérée » : le texte (Muslim 444) interdit à la femme parfumée de venir à la prière, à une époque où les rangs étaient mixtes et où le parfum était un signal explicite. « Moche » et « attirante » sont de l’auteur.

Sur le reste — ne pas prier en se retenant, quitter la prière en cas de vent, se faire discret — nous laissons au lecteur le soin de décider si un rituel qui exige la propreté et l’attention est plus risible qu’un rituel qui ne les exige pas.

Les toilettes : « 32 cm », les djinns, les cailloux

La « norme ISO 3232 » et les « 32 cm » sont une invention : les juristes (shāfiʿites) parlent d’un abri d’environ deux tiers de coudée pour lever l’interdit d’orientation vers la qibla, et le hadith des « deux briques » (Bukhārī 145) montre justement que la règle ne vaut pas dans un lieu clos. Les djinns dans les trous : le hadith d’Abū Dāwūd 29 interdit d’uriner dans un terrier ; l’explication par les djinns est celle de Qatāda, un transmetteur, et on peut aussi bien penser aux serpents. Les cailloux impairs, la main gauche, l’invocation à l’entrée : un code de propreté dans un monde sans plomberie, qui a valu à la civilisation islamique ses bains, ses latrines à eau et ses réseaux d’adduction pendant que l’Europe jetait le pot par la fenêtre. Le livre y consacre onze pages. Nous en avons fait un paragraphe. Chacun mesure l’importance qu’il donne aux choses.

Le pèlerinage

Le chapitre est une suite de « parce que pourquoi pas » : sept tours, sept allers-retours, le baiser à la pierre. Nous répondrons par le hadith que l’auteur cite lui-même et dont il ne voit pas la portée : ʿUmar, devant la Pierre noire — « Je sais que tu es une pierre qui ne fait ni bien ni mal ; si je n’avais pas vu le Prophète t’embrasser, je ne t’embrasserais pas » (Muslim 1270). Voilà, gravé dans le Ṣaḥīḥ, le refus de toute magie de la pierre : le rite est obéissance et mémoire, pas fétichisme. Il faut avoir décidé de ne rien comprendre pour lire ce hadith et écrire « le bon sens dicte que six ce n’est pas assez ».

Sur l’abattage rituel et la conscience de l’animal, nous avons publié un dossier fondé sur la physiologie et les études récentes ; nous y renvoyons plutôt que de répondre à « une hécatombe sanglante pour prouver sa foi » — formule qui conviendrait aussi bien à un abattoir de Rungis.

Sources 5 – 0 Cheikh Ali.

VIII. « L’Islam, religion de femmes »

« La femme est la moitié de l’homme… créée d’une côte »

Le hadith de la côte (Bukhārī 3331) se conclut par « traitez donc bien les femmes » ; le Coran, lui, ne mentionne jamais la côte : il crée l’humanité « d’une âme unique » (4:1). Sur l’égalité spirituelle, le Coran est sans ambiguïté : « Quiconque fait le bien, homme ou femme, en étant croyant, Nous le ferons vivre d’une belle vie » (16:97 ; 33:35 ; 3:195). L’inégalité de statut en droit classique (héritage, témoignage, polygamie, tutelle) est réelle, et un site honnête ne la nie pas — il l’explique par ses contreparties (obligation d’entretien à sens unique, dot, absence de solidarité aux dettes) et par le contexte d’une société où la femme n’héritait de rien. Le livre en fait une liste de trente « droits » sarcastiques, dont au moins la moitié n’existent pas (« le droit d’être maudite par les anges si elle refuse » est un hadith sur la mésentente conjugale, non un droit ; « le droit d’être fouettée si enceinte hors mariage » ignore que la grossesse seule n’est pas une preuve chez Abū Ḥanīfa et al-Shāfiʿī ; « le droit d’annuler la prière comme un chien noir » — voir ci-dessus, la réponse d’ʿĀʾisha).

« Déficientes en intelligence et en foi » (Bukhārī 304)

Le hadith est prononcé un jour de fête, sur un ton de plaisanterie (« je n’ai vu personne d’aussi déficient qui prenne aussi bien la raison d’un homme »), et ʿĀʾisha, qui l’a transmis, ne s’est pas sentie inférieure pour autant. La « déficience de foi » y est explicitement définie par l’absence de prière pendant les règles — un fait rituel, non moral, et non fautif. La « déficience d’intelligence » est expliquée par le témoignage double en matière de dettes (2:282), c’est-à-dire par un défaut de pratique dans un domaine — la finance — où les femmes du VIIe siècle n’étaient pas engagées ; Ibn Ḥajar et al-Nawawī le disent en toutes lettres, et al-Nawawī ajoute qu’il ne s’agit pas d’un jugement sur la valeur des femmes. « La majorité des habitants de l’Enfer » : le même Prophète dit que « les pauvres entreront au Paradis cinq cents ans avant les riches » sans qu’on en conclue que la richesse est un péché ; et Ibn Ḥajar rapporte que les femmes seront aussi la majorité au Paradis. Le livre n’en retient qu’une moitié, celle qui fait rire.

Le mariage, « contrat de location du vagin »

Le vocabulaire est celui de l’auteur. Le droit dit : consentement de la femme (Bukhārī 5136), dot qui lui appartient et non à son père (4:4), entretien intégral à la charge du mari sans qu’elle doive un centime de ses biens propres, droit au divorce par khulʿ (Bukhārī 5273, l’épouse de Thābit ibn Qays, qui n’avait rien à lui reprocher sinon qu’elle ne l’aimait pas), droit aux relations conjugales (Kaʿb ibn Sawwār sous ʿUmar imposant une nuit sur quatre), droit d’être « bien traitée » (4:19) et de stipuler des conditions dans le contrat. « Un produit défectueux retourné au service après-vente » ne figure dans aucune de ces sources.

Lapidation, allaitement de l’adulte, singes

Sur la chèvre et l’abrogation, voir le volet 1 (la mort du Prophète). Sur la lapidation : peine coranique abrogée dans sa lettre, maintenue dans sa règle par la sunna (ʿUmar, Bukhārī 6829), et dans les faits quasiment inapplicable : quatre témoins oculaires de l’acte lui-même, ou un aveu quatre fois répété qu’on peut rétracter et que le juge doit chercher à écarter (« peut-être as-tu seulement embrassé ? », Bukhārī 6824). Le Prophète ﷺ a renvoyé Māʿiz quatre fois et a dit de celui qui s’enfuit sous les pierres : « Que ne l’avez-vous laissé ! » L’auteur décrit « une foule en liesse » et des « enfants bienvenus ». Rien de cela n’est dans le droit, où l’exécution est l’affaire des témoins et du juge, et où les juristes ont écrit que « repousser les peines par le doute » est la règle. Deutéronome 22:21 prescrit la même peine, sans le doute.

Le « singe lapidé » (Bukhārī 3849) est un souvenir de ʿAmr ibn Maymūn sur des singes du Yémen ; il n’a servi de fondement à aucune règle et Ibn Ḥajar note qu’on ne tire aucune loi du comportement des animaux. L’auteur le présente comme la source de la lapidation.

L’allaitement de l’adulte : abrogé, sauf pour Sālim (Muslim 1453), avis que les autres épouses du Prophète contestaient et que ʿĀʾisha seule appliquait par analogie — le livre, à défaut d’un texte, imagine ʿĀʾisha « recevant des leçons de physique expérimentale » de ses neveux de lait. Ce paragraphe (p. 147) est un passage pornographique déguisé sur la Mère des croyants. Nous ne le commenterons pas davantage.

Le « don de soi » : captives et coït interrompu

Le hadith d’Abū Saʿīd (Bukhārī 4138) et les avis du Muwaṭṭaʾ sur le ʿazl sont authentiques et le sujet — la concubinage des captives — est le plus difficile de tous. Nous n’allons pas le contourner.

Oui, le droit classique, comme tout droit de l’Antiquité et du Moyen Âge, a admis la captivité de guerre et les relations avec la captive. Ce que le livre tait : (1) l’obligation du délai d’attente (istibrāʾ, une menstruation) avant toute relation, ce qui exclut le viol de guerre immédiat que l’auteur décrit ; (2) le statut d’umm walad : la captive qui porte un enfant du maître devient inaliénable et libre à sa mort, l’enfant naissant libre — les rançons et « valeur marchande » dont parle le livre disparaissent dès la première grossesse ; (3) la pratique du Prophète ﷺ lui-même : Ṣafiyya et Juwayriya, captives, furent affranchies et épousées, et l’affranchissement de Juwayriya entraîna la libération de cent familles des Banū Muṣṭaliq (Abū Dāwūd 3931) ; (4) l’orientation générale du droit vers l’affranchissement, qui a fait dire à des juristes classiques que l’esclavage n’a plus de source légitime dès lors qu’il n’y a plus de guerre légale — position formalisée par les États musulmans aux XIXe et XXe siècles sur la base de leur propre droit.

« La masturbation est un crime infiniment plus grave que le viol » : citation de 23:5-6, qui ne parle ni de l’un ni de l’autre. L’auteur a besoin que le texte dise cela ; le texte ne le dit pas.

Extensions capillaires, peigne, sandales

Le hadith de la malédiction sur les extensions (Bukhārī 5937) vise une pratique de tromperie sur l’identité dans le mariage (on présentait une femme avec des cheveux qui n’étaient pas les siens) ; celui du peigne « un jour sur deux » (Abū Dāwūd 28) condamne le soin excessif de son apparence chez un homme. L’auteur compare avec le coiffeur de l’Élysée. Nous laissons ce point à la République.

« Le plus grand droit des femmes » : 33:50-51

« Ton Seigneur se presse de satisfaire tes désirs. » Le mot d’ʿĀʾisha est dans Bukhārī (4788), et sa présence dans le Ṣaḥīḥ le plus canonique dit tout de la liberté de parole dans la maison du Prophète ﷺ. Une religion qui aurait fabriqué son Prophète aurait supprimé cette phrase ; celle-ci l’a conservée. Les compilateurs n’étaient pas des propagandistes. Quant au fond, 33:50 restreint : après ce verset, le Prophète ne pourra plus épouser d’autres femmes (33:52) ; la dispense sur le partage des nuits fut, de son propre choix, non utilisée (ʿĀʾisha : « il continua de partager équitablement », Abū Dāwūd 2136). « Une petite pipe de temps en temps » et le « grand savant anonyme » qui l’aurait dit sont l’apport de l’auteur à l’histoire des idées.

Sources 6 – 0 Cheikh Ali.