La zakât — pilier 3/5 — chapitre 07 sur 12
Le seul péché contre lequel Allah et Son Messager déclarent la guerre en toutes lettres — les textes, la définition exacte, et pourquoi ce n’est pas du commerce.
Nous voici à la seconde face du dossier. Pour comprendre pourquoi le Coran traite l’usure comme il ne traite aucun autre péché économique, il faut lire les textes d’abord — ils sont sans équivalent — puis comprendre la mécanique, puis regarder le monde qu’elle a bâti.
1. Les textes : une violence législative unique
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
« Quant à ceux qui se nourrissent de l’usure, ils se lèveront de leurs tombes, le Jour de la résurrection, dans un état comparable à celui de l’homme possédé du démon. Et ce, pour avoir prétendu que le commerce et l’usure sont parfaitement identiques, alors qu’Allah a autorisé le commerce et interdit l’usure. Quiconque, exhorté par son Seigneur, renonce à l’usure, n’aura ni à répondre des profits usuraires réalisés dans le passé, ni à les restituer. Et son sort dépendra d’Allah. Quant à ceux qui osent récidiver, ils sont voués au feu de l’Enfer où ils demeureront pour l’éternité »
Coran 2:275
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
« Allah fait toujours péricliter les profits de l’usure et fructifier l’aumône. Allah ne saurait aimer tout mécréant endurci vivant dans le péché »
Coran 2:276
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
« Vous qui croyez ! Craignez Allah et renoncez, si vraiment vous avez la foi, à ce qui vous reste du produit de l’usure »
Coran 2:278
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
« Dans le cas contraire, soyez certains qu’Allah et Son Messager vous feront la guerre. Si en revanche vous vous repentez, vous aurez droit à votre capital. Vous ne léserez ainsi personne, sans être vous-mêmes lésés »
Coran 2:279
Relisez lentement la séquence d’al-Baqara, car elle est unique dans tout le Coran. D’abord le portrait : le mangeur d’usure se lèvera au Jour de la résurrection comme celui que le démon a rendu fou — titubant, possédé ; puis le démenti de son argument (le commerce et l’usure, c’est pareil : Allah a permis le commerce et interdit l’usure) ; puis la loi des deux systèmes : Allah fait péricliter l’usure et fructifier l’aumône ; puis l’ordre de renoncer au stock restant ; et enfin — mesurez chaque mot — : si vous ne le faites pas, soyez certains d’une guerre d’Allah et de Son Messager. Nul autre péché du Livre — ni le vol, ni l’alcool, ni la fornication — ne reçoit une déclaration de guerre nominative du Ciel. Et le verset suivant donne aussitôt le contre-modèle : si le débiteur est en gêne, accordez un délai jusqu’à l’aisance — et remettre la dette est meilleur pour vous (2:280) : là où l’usurier presse l’insolvable, le croyant patiente ou efface. La Sunna prolonge la charge :
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
« Si le débiteur n’est pas en mesure de rembourser ses dettes, accordez-lui un délai jusqu’à ce qu’il redevienne solvable. Mais il est préférable pour vous de lui consentir une remise de dette, si seulement vous saviez »
Coran 2:280
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاء
« Le Messager d’Allah a maudit le mangeur d’usure, celui qui la fait manger, son scribe et ses deux témoins — et il a dit : ils sont égaux. »
Rapporté par Muslim (n° 1598), d’après Jâbir
Toute la chaîne est maudite — l’emprunteur qui paie, le prêteur qui encaisse, le rédacteur du contrat, les témoins : quatorze siècles avant nos organigrammes bancaires, le texte a couvert le guichetier et le notaire. Le hadith des sept péchés destructeurs place la consommation de l’usure entre la sorcellerie et le meurtre de l’innocent (Al-Bukhârî n° 2766) ; et dans la grande vision nocturne du Prophète, le châtiment du mangeur de ribâ est décrit : un homme nageant dans un fleuve de sang, et sur la rive un homme aux pierres — chaque fois que le nageur veut sortir, une pierre dans la bouche le renvoie au milieu (Al-Bukhârî n° 1386, dans le long récit du songe) : l’image même de la spirale — celui qui veut sortir de la dette y est rejeté d’un coup de pierre ; tout endetté du crédit renouvelable reconnaîtra le fleuve.
2. Ce qu’est le ribâ exactement
- Le ribâ du prêt (ribâ an-nasî’a) — le cœur de l’interdit : tout surplus stipulé sur un prêt, quel qu’en soit le taux ou le nom. Prêter 100 pour récupérer 105, c’est le ribâ — que le surplus s’appelle intérêt, frais de délai, taux « raisonnable » ou pénalité de retard. La règle des juristes tient en une ligne : tout prêt qui tire un avantage stipulé est du ribâ. Le Coran arabe dit ribâ — l’accroissement — et non « usure excessive » : c’est le principe du loyer de l’argent qui est visé, pas seulement son abus ; l’histoire mecquoise le confirme, où le débiteur insolvable voyait sa dette doubler à l’échéance (ne dévorez pas l’usure en multipliant démesurément — 3:130 — décrit cette pratique sans limiter l’interdit à elle, comme les versets d’al-Baqara le montrent en n’autorisant que la reprise du capital : vous aurez droit à votre capital, sans léser ni être lésés).
« Vous qui croyez ! Ne pratiquez pas l’usure, multipliant démesurément vos profits. Craignez Allah afin de faire votre bonheur et votre salut »
Coran 3:130
- Le ribâ de l’échange (ribâ al-fadl) — la barrière avancée : dans l’échange direct des six biens du hadith (or, argent, blé, orge, dattes, sel — et leurs analogues monétaires et alimentaires selon les écoles), l’égalité et le comptant sont exigés : or contre or, à quantité égale, main à main (Muslim n° 1587) — verrou posé pour que l’usure ne rentre pas déguisée en troc inégal.
3. Pourquoi ce n’est pas du commerce : la réponse au vieil argument
L’objection est dans le verset — ils disent : le commerce est pareil à l’usure — et elle est toujours vivante : « le prêteur rend service, pourquoi ne serait-il pas payé, comme le vendeur ou le loueur ? » La réponse tient en trois différences de structure. La première : le partage du risque. Le commerçant peut perdre — sa marchandise brûle, le marché tombe : son profit rémunère un risque réellement porté ; le prêteur à intérêt a contractuellement transféré tout le risque sur l’emprunteur — que le projet réussisse ou s’effondre, que la récolte vienne ou brûle, les 105 sont dus : il encaisse le gain du capital sans en porter l’aléa. L’islam a une formule pour ce principe : le profit accompagne la responsabilité du risque — al-kharâj bid-damân (le rendement va avec la garantie), tirée d’un hadith authentique (Abû Dâwûd n° 3508) ; l’intérêt la viole par construction. La deuxième : ce qui est vendu. Le vendeur cède un bien, le loueur cède l’usage d’un bien qui s’use ; le prêteur à intérêt vend du temps sur de l’argent — or l’argent n’est pas un bien qui produit : c’est un instrument de mesure et d’échange ; en tirer un loyer, c’est faire enfanter le stérile, et facturer un temps qui appartient à Allah seul. La troisième : la pente sociale. Le commerce enrichit par le service rendu et peut appauvrir le commerçant ; l’intérêt enrichit mécaniquement celui qui a déjà — le capital est payé pour exister — et ponctionne mécaniquement celui qui n’a pas : c’est une machine à remonter la richesse, dont la partie suivante va mesurer le débit sur le monde réel. Allah a permis le commerce et interdit l’usure : la frontière n’est pas arbitraire — elle passe exactement entre l’échange qui partage et le contrat qui aspire.
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