VIII. Deux exemples malikites : le chien et le jeûne oublié — Les écoles juridiques (8/15)

Les écoles juridiques · Chapitre 08 / 15

Deux exemples malikites : la salive du chien et le jeûne oublié

Deux cas concrets où un hadith parfaitement authentique, lu seul, ne suffit pas à donner la règle complète — et où l’école malikite, accusée de « contredire le dalil », a en réalité articulé tous les textes.

Premier exemple : la salive du chien

« Si le chien lape dans le récipient de l’un de vous, qu’il le lave sept fois. »

— Bukhārī et Muslim. Hadith authentique

La majorité des juristes en déduisent une impureté particulière de la salive du chien. L’école malikite distingue : la salive reste pure, et l’ordre de laver est suivi comme acte d’obéissance, dont la cause exacte est discutée.

Mālik ignorait-il le hadith ? Impossible : il figure dans son propre Muwaṭṭaʾ — l’argument « le malikite n’a pas suivi le hadith » est donc historiquement insuffisant. Sa position, rapportée dans la Mudawwana, est qu’il applique le texte tout en s’interrogeant sur sa cause. Pourquoi ? Parce qu’un autre texte entre dans la balance :

« Mangez ce qu’ils capturent pour vous. »

— Coran, 5:4, au sujet des chiens de chasse dressés

Le gibier rapporté dans la gueule du chien est imprégné de sa salive, et Allah en permet la consommation sans ordonner de le laver. Comment concilier ? Les juristes malikites — Ibn al-ʿArabī dans son commentaire du Muwaṭṭaʾ, Ibn Rushd dans ses ouvrages de fiqh comparé — ont proposé deux lectures : l’ordre de laver relève de l’adoration pure, dont la cause nous échappe, ou d’une précaution contre un mal. S’y ajoutent d’autres indices, comme le récit selon lequel les chiens allaient et venaient dans la mosquée du Prophète ﷺ sans qu’on lave derrière eux (rapporté chez Bukhārī).

Sois honnête jusqu’au bout : le raisonnement des deux côtés est plus large que ce résumé, et le seul verset 5:4 ne règle pas à lui seul toute la question — la majorité a ses preuves, et de grands savants la défendent. Ce dossier ne prétend pas que l’argument malikite est définitivement supérieur. Ce qu’il établit est plus précis, et suffit : tu ne peux pas dire que Mālik a « rejeté le dalil ». Il a articulé un hadith avec un verset. La divergence n’est pas entre le dalil et son absence ; elle est entre deux manières de faire tenir ensemble tous les textes. Et il faut, pour trancher entre elles, précisément les outils que le slogan « je suis le dalil » dispense de posséder.

Deuxième exemple : manger par oubli en plein ramadan

« Qu’il poursuive son jeûne, c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé. »

— Bukhārī, Kitāb al-Ṣawm ; Muslim, Kitāb al-Ṣiyām. Hadith authentique

La majorité des juristes en déduisent que le jeûne reste valide et qu’il n’y a rien à rattraper — et cette déduction n’est pas une fantaisie : ils considèrent que l’ordre de poursuivre, combiné à la parole « c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé » et au reste des règles du jeûne, établit la validité. Les malikites disent : aucun péché, il poursuit sa journée par respect du texte — mais il rattrapera ce jour.

Caprice ? Non : lecture. Les malikites raisonnent ainsi : le jeûne est juridiquement une abstention ; celui qui a mangé n’est plus, dans les faits, resté abstinent, de même que celui qui perd ses ablutions par inadvertance n’est pas resté en état de pureté, sans péché aucun. Le hadith, dans leur lecture, lève le péché et honore le jeûneur, sans trancher explicitement la question distincte du rattrapage. Le Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb ajoute l’argument du malade : excusé de ne pas jeûner, sans aucun péché, il doit pourtant rattraper ; l’absence de péché et l’obligation de rattrapage ne sont donc pas contradictoires dans la loi.

La force pédagogique de l’exemple est exactement là — et elle ne consiste pas à rabaisser la position majoritaire, qui est solide : même lorsqu’un texte paraît très explicite, les juristes discutent sa portée exacte et son articulation avec les règles générales. Entre « le hadith est authentique » et « donc voici la règle complète », il y a un travail — délimiter ce que le texte affirme, ce qu’il tait, et comment il s’insère dans le système du jeûne. Ce travail a un nom : le fiqh. Et il a des ouvriers qualifiés : les juristes.

Sources de ce chapitreMālik, al-Muwaṭṭaʾ ; al-Mudawwana ; al-Bukhārī, Kitāb al-Ṣawm ; Muslim, Kitāb al-Ṣiyām (numéros à reporter depuis l’édition citée) ; Ibn ʿAbd al-Barr, al-Tamhīd et al-Istidhkār ; al-Nawawī, Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ; Ibn Rushd, Bidāyat al-mujtahid. Degré : hadiths authentiques ; divergences juridiques réelles ; majorité et position malikite présentées sans caricature.