L’épître de la Zakat — chapitre 35
La zakât sur les biens
Or et argent, bénéfices, dettes, marchandises, minerais et trésors
Le chapitre précédent traitait des troupeaux et des récoltes, c’est-à-dire de la richesse qui se compte en bêtes et en grains. Celui-ci traite de la richesse qui se compte en monnaie : le métal précieux, le capital que l’on fait travailler, l’argent que l’on prête, le stock que l’on revend, et ce que l’on tire de la terre. C’est la partie de l’épître qui concerne directement le musulman d’aujourd’hui, puisque c’est sous cette forme que la quasi-totalité des biens circule désormais.
I. Le seuil : l’or et l’argent
La zakât devient obligatoire à partir de vingt dinars d’or, soit 85 grammes, un dinar équivalant à 4,25 g ; ou de deux cents dirhams d’argent, soit 595 grammes, un dirham équivalant à 2,975 g ; ou d’un ensemble des deux qui atteint le seuil.
| Métal | Seuil classique | Équivalent pondéral |
|---|---|---|
| Or | 20 dinars | 85 g |
| Argent | 200 dirhams | 595 g |
Pour convertir ce seuil en monnaie, on multiplie le poids par le cours du gramme au jour où l’on calcule. Le cours variant d’une année à l’autre, aucun montant en euros n’est donné ici : il faut relever le prix du gramme le jour de l’échéance.
La quantité à sortir, une fois le seuil atteint, est de 2,5 % à l’échéance annuelle. Elle incombe à tout musulman libre, qu’il soit pubère ou non, doué de raison ou non — le tuteur s’en acquittant pour celui qui ne le peut pas.
Il n’y a pas de zakât sur le cuivre, le plomb et les autres métaux, même lorsqu’ils servent à frapper de la monnaie.
Les bijoux
Il n’y a pas de zakât sur les bijoux personnels de la femme. En revanche, elle est due sur le métal brut, sur les récipients, sur les bijoux illicites — ceux que porte un homme, par exemple — et sur certains équipements de cavaliers.
Elle n’est pas due non plus sur l’or qu’un homme utilise licitement : orner le pommeau de son épée, réparer une dent, un nez, ou une bague en argent selon les conditions déjà énoncées, ou louer un bijou pour que sa femme le porte. Mais si l’or s’effrite, la zakât est due sur la partie détachée, y compris pour les bijoux de la femme, car cette partie redevient une monnaie d’échange — et cela même si l’on a l’intention de la remettre sur sa base. De même si une partie se casse et que l’on ne compte pas la réparer.
La zakât redevient due dès que le bijou cesse d’être un ornement pour devenir une réserve de valeur : bijoux conservés pour un futur mariage, pour être offerts plus tard à une fille ou à une petite-fille, gardés par une femme âgée pour des projets futurs, réservés à servir de dot, ou détenus pour le commerce. Si des pierres précieuses sont incrustées dans l’or, ou si l’or est filé et cousu sur un vêtement, on en fait estimer le poids et l’on sort la valeur requise.
Les biens perdus, usurpés ou confiés
On sort la zakât sur les biens usurpés ou perdus dès l’instant où on les récupère, s’ils atteignent le seuil et que l’échéance annuelle est passée. On ne la sort alors que pour une seule année, même si le bien a disparu depuis plusieurs années.
Il en va autrement de l’argent confié à quelqu’un en dépôt : selon l’avis connu, il faudra sortir la zakât pour toutes les années écoulées dès qu’on le récupère, puisqu’on pouvait le reprendre à tout moment et qu’il était donc, en droit, en notre possession.
II. La zakât sur les bénéfices
L’échéance annuelle sur les bénéfices démarre au moment où l’on investit un capital dans des marchandises, même si ce capital n’atteint pas le seuil au départ. Elle se déplace selon la nature de l’opération :
- on achète un produit pour son usage personnel puis on le revend : l’échéance part de la vente ;
- on achète pour revendre puis on décide de louer : l’échéance part de la location ;
- on emprunte de l’argent pour commercer : l’échéance part de l’emprunt ;
- on emprunte de la marchandise pour la vendre : l’échéance part de la mise en vente ;
- on achète une marchandise pour la revendre : l’échéance part du jour de l’achat ;
- on achète pour son usage personnel puis on décide de revendre après l’achat : l’échéance part du jour où l’on encaisse l’argent de la vente ;
- on loue un bien pour commercer puis on le sous-loue : l’échéance part du moment où l’on a commencé à louer le bien pour soi-même.
Après la vente et l’échéance annuelle, on sort la zakât sur les bénéfices réalisés et sur le capital investi, à condition que ce capital appartienne au vendeur et non qu’il l’ait emprunté et doive le rendre.
Ce qui est acquis hors commerce
L’échéance annuelle de ce qui est acquis en dehors du commerce démarre à l’acquisition : cadeaux, dons, héritages, dédommagements, dots, tout ce qui ne provient pas d’un bien — ainsi que le produit de la vente d’un bien personnel comme des vêtements, une monture, un terrain, une construction, des fruits ou un troupeau, et l’argent tiré d’une location, peu importe comment ces choses ont été obtenues.
Ces biens viennent toutefois s’ajouter à ceux que l’on possédait déjà. Si une personne possède dix dinars d’or au mois de Muharram et en acquiert dix autres au mois de Rajab, elle atteint ainsi le seuil de vingt dinars et l’échéance annuelle part de Rajab pour l’ensemble, non de Muharram. Mais si elle possédait déjà les vingt dinars en Muharram et en acquiert dix de plus en Rajab, l’échéance reste fixée à Muharram.
III. La zakât sur les dettes
La zakât sur l’argent prêté est due à partir du moment où on le récupère, et pour l’année écoulée seulement — même si la somme est restée plusieurs années chez l’emprunteur — à condition que l’argent ou le bien ait été en sa possession avant d’être prêté depuis un an ou plus. Si la zakât avait déjà été acquittée sur cet argent, on compte l’échéance à partir de la dernière fois où elle l’a été.
Mais celui qui laisse volontairement son argent chez l’emprunteur pour éviter de payer la zakât pendant les années précédentes est tenu de la sortir pour celles-ci.
Quatre conditions
- Qu’il s’agisse d’or ou d’argent, métal ou monnaie, appartenant au créancier, ou d’une marchandise dont il encaissera le montant à un terme précis (سلف, salaf).
- Que le créancier récupère ce qu’il a prêté. S’il en fait don à l’emprunteur, il n’en est pas redevable ; mais s’il en fait don à un tiers qui récupère l’argent, tout se passe comme si le créancier l’avait lui-même récupéré avant de le donner, et il en est redevable.
- Qu’il récupère de l’or ou de l’argent, non de la marchandise. Si c’est de la marchandise, il sortira la zakât une fois celle-ci vendue.
- Que la somme récupérée atteigne le seuil, même récupérée en plusieurs fois. S’il récupère dix dinars un jour puis dix autres un mois après, il sort la zakât sur l’ensemble ; de même s’il possédait déjà dix dinars depuis au moins un an, autres que ceux qu’il avait prêtés, et récupère dix autres d’un prêt.
Lorsqu’une dette est récupérée en plusieurs versements, l’échéance annuelle part du premier montant encaissé : si l’on est remboursé de dix dinars en Muharram puis de dix autres en Rajab, l’échéance se compte à partir de Muharram.
IV. La zakât sur les marchandises
On sort la zakât sur la valeur des marchandises destinées à la vente — non sur les biens personnels — sous cinq conditions :
- que la marchandise ne relève pas déjà d’une autre zakât : des vêtements, donc, mais ni l’or ni les troupeaux ;
- qu’elle ait été obtenue par achat, non par héritage ou par don ;
- que l’on ait l’intention de la vendre, même si on l’utilise entre-temps pour ses besoins ou qu’on la loue avant de vendre ;
- que l’on ait acheté la marchandise avec de l’argent ou des biens obtenus eux-mêmes par achat — on tient alors compte de l’échéance de la somme investie ; si l’on a acheté avec un don ou un héritage, l’échéance part de la vente du produit ;
- que l’on vende une partie des marchandises, ou l’ensemble.
Le commerce de flux et le commerce de stock
Les juristes distinguent deux régimes selon la vitesse de rotation.
Pour les marchandises qui s’écoulent rapidement et dont les stocks sont réapprovisionnés régulièrement — l’alimentation, par exemple — on parle d’إدارة (idâra). On ne tient alors pas compte du seuil : la zakât est due même si la vente ne l’atteint pas. On comptabilise aussi les produits avariés, ainsi que les sommes non encore encaissées mais que l’on est en mesure de récupérer. Celles qu’on ne peut pas récupérer — délai non échu, acheteur insolvable ou de mauvaise foi — ne sont pas comptées dans l’immédiat : on en sortira la zakât à l’encaissement, pour l’année écoulée, comme pour les dettes.
Pour les marchandises que l’on conserve en attendant qu’elles prennent de la valeur, on parle d’احتكار (iḥtikâr). Là, on tient compte du seuil pour l’obligation, et l’on sort la zakât pour l’année écoulée uniquement, en se référant à la première échéance de paiement si le règlement s’étale.
Il n’y a pas de zakât sur les récipients, outils, ustensiles, moyens de locomotion, ni sur ce qui sert à conserver et transporter la marchandise : ce sont des biens personnels.
Si l’on a estimé la valeur d’un stock, acquitté la zakât sur le montant estimé, puis vendu plus cher que prévu, il n’y a rien à sortir sur le surplus — sauf si l’écart vient d’une erreur de calcul — car le cours du marché peut évoluer ou le client payer davantage pour s’assurer la vente.
Le vendeur qui écoule rapidement la moitié de son stock ou moins, et garde le reste en attente de plus-value, ne comptabilise pas cette seconde part tant qu’il ne l’a pas mise en vente. Mais si la plus grande partie de son stock est destinée à la vente immédiate, il sort la zakât sur l’ensemble.
Le capital confié à un ouvrier
L’investisseur qui remet une somme à un ouvrier pour qu’il la fasse fructifier doit en sortir la zakât sans puiser dans le capital, afin de ne pas nuire au travail engagé. Si l’ouvrier bloque la marchandise pour la revendre plus tard, la zakât ne sera sortie qu’à la vente et pour l’année précédente, comme pour les dettes. Si l’investisseur ignore ce qu’est devenu son capital — l’ouvrier s’étant absenté longtemps — il attendra, même des années, qu’il revienne l’en informer, puis sortira la zakât pour l’année en cours et les années écoulées.
Si le capital était plus élevé les années précédentes, il n’est pas redevable du surplus, l’argent étant absent et ne pouvant lui profiter, comme c’est le cas pour le créancier ; mais s’il était moins élevé, il en tient compte. Il n’est pas permis à l’ouvrier de sortir la zakât sur le capital à la place de l’investisseur sans sa permission. Et lorsque les marchandises sont des troupeaux ou des cultures, ce sont les règles des chapitres précédents qui s’appliquent, indépendamment du fait que l’ouvrier bloque ou non la marchandise.
L’ouvrier, lui, sortira sa propre zakât sur les bénéfices qui lui reviennent une fois le partage effectué, sous cinq conditions : que l’argent de l’investisseur soit resté avec lui au moins un an depuis le début des ventes ; qu’ils soient musulmans ; qu’ils soient libres ; qu’ils ne soient pas endettés — ces trois dernières conditions ne valant pour l’ouvrier que s’il est l’associé de l’investisseur, et non son employé, auquel cas on ne les considère que pour l’investisseur ; enfin que le capital de l’investisseur et sa part de bénéfices atteignent le seuil, seuls ou joints à d’autres biens en sa possession.
Ce que les dettes retranchent du seuil
Les dettes sont déduites du seuil de l’or et de l’argent, même à longue échéance, qu’il s’agisse d’une dot, de dépenses (نفقة, nafaqa) non versées à l’épouse ou aux enfants, ou d’une zakât avariée. Ne sont pas déduites en revanche les dettes d’expiation (كفّارة, kaffâra) : celles dues pour un serment (نذر, nadhr), pour des jeûnes, ou pour la bête (هدي, hady) que le pèlerin doit sacrifier.
Une exception : si la personne endettée possède depuis au moins un an des marchandises dont la valeur permettrait de rembourser la dette, elle doit en tenir compte pour calculer son seuil. On retient la valeur de la marchandise au moment de l’échéance, et les dettes à terme que l’on pense pouvoir recouvrer.
À noter : ni les dettes, ni le fait que le propriétaire soit porté disparu ou détenu n’empêchent la zakât sur les troupeaux, les cultures, les minerais, ni la zakât al-fitr — contrairement à ce qui vaut pour l’or et l’argent. Et si un créancier fait don de la dette à l’emprunteur, celui-ci n’en est pas redevable, l’échéance annuelle partant du jour du don.
V. Les minerais et les trésors
On sort la zakât sur les gisements et minerais d’or et d’argent uniquement — non sur le cuivre, le plomb, le mercure, l’étain, l’agate, le rubis, l’émeraude, l’arsenic, l’ocre ou le soufre, sauf si on les destine au commerce.
Les minerais d’or et d’argent sont distribués par le gouverneur à qui il l’entend parmi les musulmans — ceux qui travaillent à l’extraction, par exemple — ou versés au trésor public (بيت المال, bayt al-mâl), mais jamais à lui-même ; et cela même si le gisement se trouve sur la terre d’un particulier. Seule exception : une terre non musulmane liée aux musulmans par un traité de paix, auquel cas les minerais reviennent aux propriétaires de la terre.
On comptabilise ensemble tout ce qui a été extrait d’un même endroit, du début à la fin, pour vérifier le seuil, et l’on sort la zakât sur l’ensemble si les travaux sont menés en continu, sans longue interruption. On ne réunit pas ce qui provient de gisements différents pour atteindre le seuil.
Celui qui trouve un simple morceau d’or, et non un gisement, en sort un cinquième, sans considération de seuil, comme pour les trésors. On sort également un cinquième des trésors, même s’ils contiennent autre chose que de l’or et de l’argent, comme du musc ou des pierres précieuses. Si les recherches ont coûté cher ou mobilisé beaucoup de main-d’œuvre au regard de ce qui a été trouvé, il est possible de ramener ce cinquième à 2,5 %.
Les trésors sont les biens enfouis de longue date qui n’appartiennent ni à un musulman ni à un non-musulman vivant en terre d’Islam. Il est détestable de déterrer les morts pour voir s’ils ont été enterrés avec des trésors, et lorsqu’il s’agit de morts musulmans ou de non-musulmans vivant en terre d’Islam, cela est interdit sans nécessité, comme vu dans le chapitre sur les rites funéraires.
Une fois le cinquième prélevé, le reste revient au propriétaire de la terre par héritage, ou à celui qui l’a mise en valeur le premier (إحياء, iḥyâ’) — et non à celui qui a trouvé le trésor ni à celui qui est entré en possession de la terre par achat ou par don, auquel cas le trésor revient à celui qui a vendu ou donné la terre, si on sait qui il est. Sinon, le trésor prend le statut des objets trouvés (لقطة, luqata). Si la terre n’a pas de propriétaire, le trésor revient à celui qui le trouve. Et s’il a été enfoui par un musulman ou par un non-musulman vivant en terre musulmane (ذمّي, dhimmî), il prend lui aussi le statut des objets trouvés.
Enfin, ce que la mer rejette et qui n’appartient à personne — l’ambre, les perles, le corail, les poissons — revient au premier qui met la main dessus, sans qu’il ait à en sortir le cinquième, car la base est la licéité. Si cela appartient à un peuple en guerre, celui qui le trouve en sort un cinquième ; si cela appartient à un musulman ou à un non-musulman vivant en terre musulmane, cela prend le statut des objets trouvés.
Cours issu de l’épître de la Zakat, d’après le Mukhtaṣar de Khalîl et ses commentaires.