Introduction
Un musulman peut épouser une chrétienne ou une juive : c’est permis par le Coran. Mais les savants, des Compagnons aux imams des quatre écoles, l’ont presque tous déconseillé, et les raisons qu’ils donnaient pèsent plus lourd aujourd’hui en France qu’à Médine ou à Bagdad. Ce dossier traite la question dans son ensemble : qui sont les gens du Livre, à quelles conditions une femme en fait partie, ce que le Prophète ﷺ et ses compagnons ont fait, pourquoi la musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, ce que notre situation de minorité change, le mariage blanc, et surtout pourquoi les savants ont toujours préféré une épouse musulmane.
La question revient sans cesse, pour une raison simple : en France, un musulman côtoie chaque jour des femmes non musulmanes, au travail, dans les études, dans le voisinage. L’attachement précède souvent la question religieuse. Et la réponse qu’on trouve en ligne se résume trop souvent à « c’est halal », ce qui est vrai, mais incomplet. Le Coran a donné une permission. Les savants ont expliqué dans quel cadre elle s’exerce. C’est ce cadre que l’on oublie.
Une précision avant de commencer. Une femme européenne convertie à l’islam n’est pas concernée par ce dossier : elle est musulmane, au même titre que n’importe quelle femme née dans une famille musulmane. Le terme de « mariage mixte » entretient une confusion entre l’origine et la religion. Ce dossier ne traite que du mariage avec une femme qui garde sa religion.
Les textes fondateurs
Trois versets encadrent toute la question, et il faut les lire ensemble.
Le verset de l’interdiction. « Et n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi, car certes une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous plaît. Et ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi, car un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même s’il vous plaît. Ceux-là appellent au Feu, et Allah appelle au Paradis et au pardon, par Sa permission » (al-Baqara, 2:221). Ce verset pose le principe : pas de mariage avec le polythéisme, dans un sens comme dans l’autre. Il donne aussi la raison : « ceux-là appellent au Feu ». Le mariage n’est pas une affaire privée sans conséquence sur la foi.
Le verset de la permission. « Vous sont permises les femmes chastes d’entre les croyantes, et les femmes chastes d’entre ceux qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur douaire, en hommes chastes, non en débauchés ni en preneurs d’amantes » (al-Mâ’ida, 5:5). Ce verset fait exception au premier pour une catégorie précise : les femmes du Livre, à condition qu’elles soient chastes, et que l’homme vienne en époux, non en libertin. La sourate al-Mâ’ida est l’une des dernières révélées : la permission n’a pas été abrogée.
Le verset des émigrées. « Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les ; Allah connaît mieux leur foi. Si vous reconnaissez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants : elles ne leur sont pas licites, et eux ne leur sont pas licites » (al-Mumtahana, 60:10). Ce verset rompt le lien conjugal entre une femme devenue musulmane et son mari resté mécréant. Il fonde l’interdiction, pour la musulmane, de rester ou d’entrer dans le mariage avec un non-musulman.
Comment ces versets s’articulent. Les exégètes ont discuté le rapport entre 2:221 et 5:5. Une minorité, dont Ibn ‘Umar, a lu l’interdiction des associatrices comme englobant les chrétiennes, qui associent Jésus à Dieu. La grande majorité, à la suite d’Ibn ‘Abbâs et de la plupart des Compagnons, a lu 5:5 comme une précision apportée à 2:221 : le mot « associateurs » (mushrikîn) désigne dans le Coran les idolâtres arabes, et les gens du Livre forment une catégorie distincte, nommée séparément dans de nombreux versets (« ceux qui ont reçu le Livre et les associateurs », 2:105, 98:1). At-Tabarî retient cette lecture dans son Tafsîr, et c’est la position des quatre écoles.
Il n’y a en revanche aucun verset qui ouvre la permission dans l’autre sens. Le Coran permet au musulman d’épouser une femme du Livre ; il ne permet jamais à la musulmane d’épouser un homme du Livre. L’asymétrie est dans le texte, et nous verrons plus loin pourquoi.
Qui sont les gens du Livre ?
Pour la majorité des savants, les gens du Livre (ahl al-kitâb) sont les juifs et les chrétiens : ceux qui se rattachent à la Torah et à l’Évangile. Le Coran les nomme ainsi, et il les distingue des associateurs. Les autres communautés ont été discutées.
Les zoroastriens (majûs). Le Prophète ﷺ a ordonné de les traiter « comme les gens du Livre » pour la jizya, mais la quasi-unanimité des savants refuse d’épouser leurs femmes et de consommer leurs abattages. La formule rapportée des Compagnons est : « Suivez avec eux la voie des gens du Livre, sans épouser leurs femmes ni manger de leurs abattages. » Ibn Qudâma rapporte ce consensus dans al-Mughnî.
Les sabéens. Les avis divergent selon ce qu’on entend par ce nom. Abû Hanîfa les rattachait aux gens du Livre ; ses deux disciples Abû Yûsuf et Muhammad, ainsi que la majorité, les en excluaient. La question n’a plus guère d’application aujourd’hui.
Les autres religions. Hindous, bouddhistes, animistes, et toute religion sans Livre révélé reconnu, entrent dans la catégorie des associateurs : le mariage avec leurs femmes est interdit par consensus.
Les athées et les sans-religion. Ils ne sont pas gens du Livre, puisqu’ils ne se rattachent à aucun Livre. Le mariage avec une femme athée ou agnostique est interdit par consensus, et nul s’il est contracté. Ce point est décisif en France, où une grande partie de la population baptisée ne croit plus en rien : on y revient à la section suivante.
La doctrine altérée ne fait pas sortir de la catégorie. C’est le point le plus important, et le plus mal compris. Le Coran reproche aux chrétiens de dire qu’Allah est « le troisième de trois » (5:73) et qu’Il a pris un fils, et il appelle pourtant ces mêmes chrétiens « gens du Livre ». Il reproche aux juifs d’avoir altéré leur Écriture, et les appelle gens du Livre. L’appartenance à la catégorie tient au rattachement à une Écriture révélée, non à la justesse de la doctrine. Un chrétien trinitaire est donc un homme du Livre, et sa fille chrétienne une femme du Livre.
L’exception d’Ibn ‘Umar. ‘Abdullâh ibn ‘Umar, interrogé sur le mariage avec une chrétienne, répondit qu’Allah a interdit les associatrices aux croyants, et qu’il ne connaissait pas de plus grand associationnisme que de dire que son Seigneur est Jésus (al-Bukhârî, n° 5285). Il faisait primer 2:221 sur 5:5. La majorité des Compagnons et des savants ne l’a pas suivi, et les quatre écoles ont retenu la permission. Mais cet avis mérite d’être connu : il montre qu’un Compagnon de ce rang a jugé la chose assez grave pour l’interdire, et il pèse dans le sens de la prudence.
À quelles conditions une femme est-elle « du Livre » ?
La permission du verset 5:5 n’est pas automatique. Les juristes ont dégagé quatre conditions, dont deux sont admises par tous et deux sont discutées.
1. Une appartenance religieuse réelle (admise par tous). La femme doit se rattacher au judaïsme ou au christianisme comme religion : croire en Dieu et se reconnaître juive ou chrétienne. Les juristes n’exigent pas d’examiner sa doctrine dans le détail ; l’appartenance suffit. Mais elle doit exister. Une femme baptisée, issue d’une famille catholique, qui se déclare athée, agnostique ou « sans religion », n’est pas une femme du Livre. Le mariage avec elle est nul, par consensus, exactement comme avec une associatrice.
Les Compagnons connaissaient déjà le cas de communautés chrétiennes de nom seulement. ‘Alî ibn Abî Tâlib refusait les abattages des chrétiens arabes de Banû Taghlib, en disant qu’ils n’avaient gardé du christianisme que la consommation du vin (rapporté par ‘Abd ar-Razzâq et al-Bayhaqî). Le critère est la religion vécue, non l’étiquette héritée. Pour la France de 2026, où une large part des baptisés ne croit plus en Dieu, c’est la première question à poser, et elle règle à elle seule beaucoup de situations.
2. La chasteté (admise par tous, avec une nuance). Le verset dit « les femmes chastes » (al-muhsanât). La majorité des exégètes entend ce mot au sens de femmes vertueuses (‘afîfât), qui ne vivent pas dans la débauche. C’est l’avis d’al-Hasan al-Basrî, d’ash-Sha’bî et d’an-Nakha’î. Quelques-uns, comme Mujâhid, l’entendent au sens de femmes libres. Les deux lectures sont rapportées par at-Tabarî, qui retient que le mot englobe les deux sens. Selon la lecture majoritaire, une femme connue pour une vie dissolue n’entre pas dans la permission. ‘Umar ibn al-Khattâb, on le verra, craignait précisément que les musulmans n’épousent « des femmes de mauvaise vie parmi elles ». Ce point ne vise pas le passé d’une femme, mais sa conduite présente : le Prophète ﷺ a dit que celui qui se repent du péché est comme celui qui n’en a pas (Ibn Mâja, n° 4250). Une femme qui a rompu avec une vie antérieure n’est pas exclue ; celle qui y persiste l’est.
3. La lignée (condition shâfi’ite). Les shâfi’ites exigent que les ancêtres de la femme soient entrés dans le judaïsme ou le christianisme avant l’altération de ces religions, ou du moins avant leur abrogation par l’islam. Ils se fondent sur un propos de ‘Umar qui n’admettait que « les gens du Livre d’entre les Israélites ». Les hanafites, les mâlikites et l’avis retenu chez les hanbalites n’exigent pas cette condition : toute femme qui se rattache aujourd’hui au christianisme est une femme du Livre. En pratique, une Européenne de tradition chrétienne remplit la condition dans toutes les écoles.
4. L’absence de belligérance (avis d’Ibn ‘Abbâs). Ibn ‘Abbâs distinguait les femmes du Livre dont le peuple vit sous pacte avec les musulmans (ahl al-‘ahd), licites, de celles dont le peuple est en guerre contre eux (ahl al-harb), illicites. Ibn Kathîr rapporte cet avis dans son Tafsîr du verset 5:5. C’est un avis minoritaire : les quatre écoles permettent le mariage avec la harbiyya, mais avec une réprobation nettement plus forte, comme on le verra. Pour notre situation, la France n’est pas un pays en guerre contre les musulmans au sens classique ; le musulman y vit en sécurité, et sa situation s’apparente plutôt à celle d’un homme en terre de pacte. L’avis d’Ibn ‘Abbâs ne rend donc pas ce mariage nul, mais il montre que les Compagnons tenaient compte du lieu où vivrait le couple.
En résumé. Pour qu’une Française puisse être épousée au titre de femme du Livre, elle doit croire en Dieu et se reconnaître chrétienne par conviction, et mener une vie chaste. Si l’une de ces deux conditions manque, la permission du verset ne s’applique pas.
Le Prophète ﷺ a-t-il épousé une juive ?
On entend souvent que le Prophète ﷺ a épousé une juive, Safiyya, et qu’il aurait ainsi donné l’exemple du mariage avec une femme du Livre. Les sources disent autre chose, et il faut être précis.
Safiyya bint Huyayy. Fille du chef des Banû Nadîr, Safiyya fut faite captive à Khaybar, en l’an 7 de l’Hégire. Le Prophète ﷺ la choisit, l’affranchit, et fit de son affranchissement sa dot : « il l’affranchit et fit de son affranchissement sa dot » (al-Bukhârî, n° 5086 ; Muslim, n° 1365). Avant le mariage, il lui laissa le choix : rester dans sa religion et retourner aux siens, ou entrer en islam et devenir son épouse. Elle choisit l’islam. Safiyya était donc musulmane au moment du mariage. Elle n’est pas un exemple de mariage avec une femme du Livre, mais une Mère des croyants, et l’un des plus beaux exemples de conversion d’une femme juive : le Prophète ﷺ lui dit un jour, pour la consoler d’une parole blessante sur ses origines, qu’elle était fille d’un prophète (Hârûn), nièce d’un prophète (Mûsâ) et épouse d’un prophète (at-Tirmidhî, n° 3892).
Rayhâna bint Zayd. Captive des Banû Qurayza, elle fut la propriété du Prophète ﷺ. Les récits divergent sur son statut : la plupart des biographes, dont Ibn Sa’d et Ibn Hishâm, rapportent qu’elle resta d’abord dans le judaïsme, puis embrassa l’islam, et qu’elle fut ensuite affranchie et épousée, ou gardée comme concubine (surriyya) selon les versions. Ce cas relève du droit des captives, qui est un autre sujet, et il ne montre aucun mariage avec une femme restée juive.
Mâriya la Copte. Envoyée en présent par al-Muqawqis, gouverneur d’Égypte, elle était chrétienne à son arrivée, puis entra en islam. Elle donna au Prophète ﷺ son fils Ibrâhîm. Les savants la considèrent comme sa concubine (umm walad), non comme une épouse : il n’y eut pas de contrat de mariage. Là encore, ce n’est pas un cas de mariage avec une femme du Livre.
Ce que ces cas montrent. Le Prophète ﷺ n’a jamais contracté de mariage (nikâh) avec une femme restée juive ou chrétienne. Toutes ses épouses étaient musulmanes au moment du contrat. Les deux femmes du Livre qui ont partagé sa vie, Safiyya et Mâriya, sont entrées dans l’islam, l’une avant le mariage, l’autre avant d’être mère de son enfant. Le meilleur des exemples est donc celui d’un foyer entièrement musulman, et d’un homme qui a invité à l’islam, sans contrainte, les femmes du Livre qui lui ont été confiées.
Ce que ces cas ne montrent pas. Ils ne prouvent pas que le mariage avec une femme du Livre est interdit : la permission est dans le Coran, et des Compagnons l’ont appliquée. Mais ils interdisent de dire que le Prophète ﷺ a « montré l’exemple » en la matière. Qui veut suivre son exemple épouse une musulmane.
Les Compagnons qui ont épousé des femmes du Livre
Plusieurs Compagnons ont fait usage de la permission du verset 5:5. Ces cas sont rapportés par Ibn Abî Shayba, ‘Abd ar-Razzâq, at-Tabarî et Ibn Qudâma, et ils constituent la preuve que la permission a été comprise et appliquée dès la première génération.
‘Uthmân ibn ‘Affân épousa Nâ’ila bint al-Furâfisa, une chrétienne de la tribu de Kalb. Elle embrassa l’islam auprès de lui, et devint une femme d’une grande piété : c’est elle qui tenta de protéger ‘Uthmân de ses assassins, et qui perdit des doigts en s’interposant.
Talha ibn ‘Ubaydillâh épousa lui aussi une juive, et ‘Umar le lui reprocha de la même manière (‘Abd ar-Razzâq, Musannaf, n° 12672 ; Ibn Qudâma, al-Mughnî).
Hudhayfa ibn al-Yamân épousa une juive de Madâ’in (Ctésiphon), en Irak. C’est le cas le plus instructif, à cause de la réaction de ‘Umar.
Jâbir ibn ‘Abdillâh, interrogé sur le mariage avec les juives et les chrétiennes, répondit : « Nous les avons épousées au temps de la conquête de Koufa, avec Sa’d ibn Abî Waqqâs » (rapporté par at-Tabarî).
La lettre de ‘Umar à Hudhayfa. Lorsque ‘Umar apprit que Hudhayfa avait épousé une juive, il lui écrivit de s’en séparer. Hudhayfa lui répondit en demandant si c’était interdit. ‘Umar répondit : « Je ne prétends pas que ce soit interdit, mais je crains que vous n’épousiez les femmes de mauvaise vie parmi elles. » Le récit est rapporté par Ibn Abî Shayba (Musannaf, n° 16935), at-Tabarî (Tafsîr, n° 4223 éd. Shâkir), ‘Abd ar-Razzâq (Musannaf, n° 12668) et al-Bayhaqî (Sunan, 7/172) ; Ibn Kathîr en juge la chaîne authentique. Une autre version ajoute : « et que vous ne vous détourniez des musulmanes ». Hudhayfa se sépara de son épouse. At-Tabarî précise, après avoir rapporté le consensus sur la permission, que ‘Umar a agi ainsi pour que les musulmans ne délaissent pas les musulmanes.
Cette lettre est le texte fondateur de toute la réflexion sur le contexte. Trois choses en ressortent :
- ‘Umar reconnaît que ce n’est pas interdit. Il n’annule pas une permission du Coran.
- Il distingue la permission en soi de son usage dans un contexte donné. Il parle en responsable de la communauté, et il regarde les conséquences.
- Ses deux craintes, la chasteté des femmes épousées et le sort des musulmanes délaissées, sont exactement celles qui se posent aujourd’hui en France.
Cette distinction entre le jugement de base (permis) et le jugement selon les conséquences (déconseillé, parfois réprouvé) est reprise par toutes les écoles, comme on le verra à la section suivante.
Permis, mais réprouvé : la position des quatre écoles
Aucune des quatre écoles n’interdit le mariage avec une femme du Livre. Aucune ne le recommande. Toutes le déconseillent, à des degrés divers, et toutes aggravent le jugement lorsque le couple vit hors de la terre d’islam.
| École | Jugement | Aggravation en terre non musulmane | Source |
|---|---|---|---|
| Hanafite | Permis, mais réprouvé (makrûh) | Réprouvé à la limite de l’interdit (karâha tahrîmiyya) pour la harbiyya | al-Kâsânî, Badâ’i’ as-sanâ’i’ ; Ibn ‘Âbidîn, Radd al-muhtâr |
| Mâlikite | Permis, mais détestable (makrûh) | Fortement réprouvé en terre de guerre | Mâlik, al-Mudawwana ; Ibn Rushd, Bidâyat al-mujtahid |
| Shâfi’ite | Permis, mais réprouvé | Plus réprouvé encore pour la harbiyya | an-Nawawî, al-Majmû’ et Rawdat at-tâlibîn |
| Hanbalite | Permis, « il vaut mieux s’en abstenir » | Réprouvé | Ibn Qudâma, al-Mughnî |
L’imam Mâlik jugeait ce mariage détestable, et il en donnait les raisons dans al-Mudawwana : la femme du Livre boit du vin, mange du porc, et le mari ne peut l’en empêcher ; elle élève les enfants dans sa religion ; et le mari ne peut lui interdire de se rendre à son église. Il ajoutait qu’il n’interdisait pas, mais qu’il n’aimait pas cela.
Les hanafites distinguent la femme du Livre vivant en terre d’islam (dhimmiyya), dont le mariage est simplement réprouvé, de celle qui vit en terre de guerre (harbiyya), dont le mariage est réprouvé à la limite de l’interdit. Al-Kâsânî explique la raison : en terre non musulmane, la porte de la fitna est ouverte, le mari risque d’être attiré vers la religion de son épouse, et les enfants risquent d’être élevés dans la mécréance ou réduits en esclavage en cas de conflit. Ibn ‘Âbidîn reprend cette distinction.
Les shâfi’ites jugent le mariage réprouvé, et an-Nawawî précise qu’il l’est davantage encore avec une harbiyya, pour les mêmes raisons. Ils ajoutent la condition de lignée vue plus haut.
L’imam Ahmad, interrogé sur ce mariage, répondait qu’il ne l’aimait pas, sans l’interdire. Ibn Qudâma conclut dans al-Mughnî qu’il vaut mieux s’en abstenir, et il rapporte à l’appui la lettre de ‘Umar à Hudhayfa.
Pourquoi la réprobation ? Les raisons données par les écoles se rejoignent :
- l’épouse consomme des choses interdites, et le mari ne peut l’en empêcher ;
- les enfants risquent d’être élevés dans sa religion, surtout si le couple se sépare ;
- le mari lui-même est exposé à l’influence de son épouse et de sa famille ;
- les musulmanes sont délaissées, ce qui nuit à la communauté ;
- l’affection conjugale pousse à l’indulgence envers la mécréance, alors que la foi commande l’attachement aux croyants (al-Mujâdala, 58:22).
La différence entre le jugement en soi et le jugement selon le contexte. C’est une distinction classique. Le mariage avec une femme du Livre est permis en soi (fî nafsihi). Mais le jugement d’un acte permis peut changer selon ce qu’il entraîne : un acte permis qui conduit à un mal devient réprouvé, voire interdit, selon le principe de la fermeture des voies menant au mal (sadd adh-dharâ’i’), que les mâlikites et les hanbalites ont particulièrement développé. C’est ce que fait ‘Umar avec Hudhayfa, et c’est ce que font les hanafites avec la harbiyya. Le jugement de base ne change pas ; ce qui change, c’est l’évaluation des conséquences.
La musulmane ne peut pas épouser un non-musulman
Une musulmane ne peut épouser qu’un musulman. C’est un consensus (ijmâ’) de la communauté, sans aucune divergence connue parmi les savants reconnus, et il s’applique au chrétien et au juif comme à l’athée ou au polythéiste.
Les textes. Le verset 2:221 l’énonce : « Ne donnez pas d’épouses aux associateurs tant qu’ils n’auront pas la foi. » Le verset 60:10 l’étend aux mécréants en général : « elles ne leur sont pas licites, et eux ne leur sont pas licites ». Et le Coran pose un principe général : « Allah ne donnera jamais aux mécréants une voie sur les croyants » (an-Nisâ’, 4:141). Or le mariage donne au mari une autorité (qiwâma) sur son épouse (an-Nisâ’, 4:34). Un mari non musulman aurait donc une voie d’autorité sur une croyante, ce que le Coran refuse.
Le consensus. Ibn al-Mundhir, Ibn Qudâma, Ibn Rushd et at-Tabarî rapportent tous le consensus sur cette interdiction. Ibn Qudâma écrit dans al-Mughnî que les gens de science s’accordent sur l’interdiction d’épouser une musulmane à un mécréant, quelle que soit sa religion. Ibn ‘Abd al-Barr le rapporte également dans at-Tamhîd. Un tel mariage est nul (bâtil) : il n’a aucun effet juridique, les rapports qui en résultent ne sont pas licites, et la femme qui y entre en connaissance de cause commet une faute grave. Si une femme mariée à un non-musulman embrasse l’islam, le lien conjugal est rompu, conformément au verset 60:10, et c’est ainsi que le Prophète ﷺ a traité les cas des émigrées de La Mecque.
L’objection de l’asymétrie. On objecte que la règle est injuste : l’homme peut, la femme ne peut pas. L’objection suppose que l’homme et la femme sont dans la même situation vis-à-vis du mariage, ce qui n’est pas le cas en droit musulman ni dans la réalité des foyers.
- Le musulman croit en Jésus et en Moïse, en la Torah et en l’Évangile comme révélations d’origine divine. Il respecte donc la religion de son épouse dans ce qu’elle a de vrai, et il ne peut lui interdire de la pratiquer. Le chrétien ou le juif ne croit pas en Muhammad ﷺ ni au Coran. Il ne reconnaît rien de la religion de son épouse. La situation n’est pas symétrique.
- Le mari a la charge du foyer et l’autorité sur l’éducation des enfants. Un mari musulman a, en droit musulman, l’autorité pour élever ses enfants dans l’islam. Une épouse musulmane sous l’autorité d’un mari non musulman ne le peut pas.
- La femme est, en droit musulman, celle qui est protégée dans le mariage, et le mari celui qui protège. Confier une croyante à un homme qui ne reconnaît pas sa foi, c’est la mettre en position de faiblesse dans ce qu’elle a de plus précieux.
Il ne s’agit donc pas d’un privilège masculin, mais d’une protection de la femme et de sa foi. Et la règle ne vise pas le chrétien en tant que personne : elle vise la structure du foyer, dans laquelle l’autorité ne peut pas revenir à quelqu’un qui ne partage pas la religion de l’épouse.
Le cas de la convertie déjà mariée. Une femme qui entre en islam alors qu’elle est mariée à un non-musulman se trouve dans une situation délicate. L’avis dominant des juristes est que le lien est rompu, immédiatement selon certains, à l’issue du délai de viduité selon d’autres, si le mari n’embrasse pas l’islam dans ce délai. Ibn al-Qayyim, dans Ahkâm ahl adh-dhimma, rapporte plusieurs cas de Compagnonnes dont le mari s’est converti plus tard, et admet que la femme puisse attendre, sans rapports conjugaux, l’islam de son mari. C’est une question qui demande l’avis d’une personne de science, cas par cas, et qui ne doit pas être tranchée seule.
La sagesse de ces prescriptions
Le mariage, en islam, n’est pas seulement l’union de deux personnes qui s’aiment. C’est la cellule de base de la communauté, le lieu où la foi se transmet, et un contrat qui engage devant Allah. Les règles sur le choix du conjoint découlent de cette conception.
Le mariage est un lien de religion avant d’être un lien de sentiment. Le verset 2:221 l’affirme : « une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous plaît ». Le Coran reconnaît l’attirance (« même si elle vous plaît ») et la subordonne à la foi. Ce n’est pas un mépris du sentiment, c’est une hiérarchie : la foi d’abord, parce qu’elle engage l’éternité, et le sentiment ensuite, parce qu’il engage cette vie.
Le foyer transmet la foi. Le Prophète ﷺ a dit que tout enfant naît selon la nature originelle (fitra), et que ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un zoroastrien (al-Bukhârî, n° 1358). Le foyer est le premier lieu de la religion. Un foyer divisé sur la foi transmet une foi divisée, ou n’en transmet aucune. C’est pour cela que les imams des quatre écoles ont fait de l’éducation des enfants la première raison de leur réserve.
L’autorité dans le foyer protège ou expose. Le Coran donne au mari la charge (qiwâma) du foyer. Si le mari est musulman et l’épouse du Livre, l’autorité va dans le sens de l’islam : le mari peut garantir la religion des enfants, et il peut, par son exemple, attirer son épouse vers l’islam. Si l’épouse est musulmane et le mari non musulman, l’autorité va dans le sens contraire : la croyante est sous la charge de quelqu’un qui ne reconnaît pas sa foi. La permission pour l’homme et l’interdiction pour la femme découlent du même principe, appliqué à deux situations inverses.
La cohérence du culte. Un couple musulman prie ensemble, jeûne ensemble, fête ensemble, élève ses enfants ensemble. Chaque acte de culte est partagé, et le foyer tout entier devient un lieu d’adoration. Dans un couple de religions différentes, chaque acte de culte est solitaire, et chaque fête de l’un est étrangère à l’autre. Le Prophète ﷺ a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier, et qui réveille sa femme pour qu’elle prie » (Abû Dâwûd, n° 1308). Cette miséricorde-là n’existe que dans un foyer uni dans la foi.
La protection de la foi du croyant lui-même. Les juristes ne craignaient pas seulement pour les enfants ; ils craignaient pour le mari. L’affection conjugale est puissante, et elle pousse à l’indulgence. Le Coran avertit : « Ô vous qui avez cru, vous avez de véritables ennemis parmi vos épouses et vos enfants ; prenez-y garde » (at-Taghâbun, 64:14). Ce verset ne vise pas spécialement les épouses non musulmanes, mais il décrit un mécanisme : l’attachement aux siens peut détourner du devoir. Une épouse qui ne partage pas la foi est, sans le vouloir, un appel permanent à adoucir, à relativiser, à ne pas pratiquer « cette fois-ci ».
L’attachement aux croyants. Le Coran demande au croyant d’aimer pour Allah et de réserver son alliance la plus intime aux croyants (al-Mâ’ida, 5:55 ; al-Mujâdala, 58:22). Le mariage est l’alliance la plus intime qui soit. La permission d’épouser une femme du Livre est donc une concession, non une norme : elle ouvre une porte, pour des cas où le bien l’emporte, sans faire de cette porte le chemin ordinaire.
Pourquoi la permission existe malgré tout. Si le mariage avec une femme du Livre comportait tant de risques, pourquoi Allah l’a-t-Il permis ? Les savants ont donné plusieurs raisons : la proximité réelle entre les gens du Livre et les musulmans, qui partagent la croyance en un Dieu unique, en des prophètes et en une révélation ; l’espoir de leur conversion par la fréquentation d’un époux musulman, ce que les Compagnons ont vu se réaliser ; la facilité pour les musulmans vivant au milieu des gens du Livre, en Syrie, en Égypte, en Irak, à l’époque des conquêtes. La permission répond à des situations réelles. Elle n’abolit pas la préférence.
Notre époque, notre contexte : la fatwa change-t-elle ?
Le jugement de base ne change pas : épouser une femme du Livre reste permis, parce que c’est le Coran qui le permet. Mais la fatwa, c’est-à-dire l’application du jugement à une situation donnée, tient compte du lieu, de l’époque et des conséquences. Ibn al-Qayyim consacre à ce principe un chapitre entier d’I’lâm al-muwaqqi’în : la fatwa change selon le temps, le lieu, les circonstances et les coutumes, pour tous les jugements fondés sur un intérêt ou une cause, et non pour les jugements fixes comme les obligations et les interdictions explicites. Le mariage avec une femme du Livre est exactement un jugement de ce type : permis en soi, apprécié selon ses conséquences.
Or toutes les causes de réprobation données par les imams des quatre écoles sont renforcées dans notre situation, et aucune n’est atténuée.
Nous vivons en terre non musulmane. C’est précisément le cas où les hanafites portent le jugement à la limite de l’interdit, et où les shâfi’ites et les mâlikites aggravent la réprobation. La France n’est pas une terre de guerre au sens classique, mais elle est une terre où la loi, les mœurs et l’environnement ne sont pas ceux de l’islam, et c’est cela que les juristes hanafites et shâfi’ites visaient lorsqu’ils parlaient de la fitna et du sort des enfants.
Le cadre juridique est inversé. La permission du verset 5:5 a été révélée et appliquée dans une société où le droit musulman organisait le foyer : le mari avait l’autorité, les enfants suivaient la religion du père, et les tribunaux musulmans tranchaient les litiges. En France, c’est le droit civil qui s’applique. L’autorité parentale est partagée. En cas de divorce, c’est le juge aux affaires familiales qui fixe la résidence des enfants et les modalités de leur éducation, sans aucune considération religieuse, et aucun accord privé entre les parents ne lui est opposable. La garantie que les juristes voyaient dans l’autorité du mari n’existe plus. Un enfant né d’un tel couple, en cas de séparation, peut grandir entièrement hors de l’islam, et le père n’y pourra rien.
Le déséquilibre communautaire. Une musulmane ne peut épouser qu’un musulman. Dans une société où les musulmans sont minoritaires, chaque homme qui épouse en dehors de la communauté retire un époux possible aux musulmanes, qui n’ont, elles, aucune alternative licite. C’est exactement la crainte exprimée par ‘Umar dans sa lettre à Hudhayfa, et elle est devenue une réalité statistique dans les communautés musulmanes d’Europe.
La question de la croyance réelle. À Médine ou à Damas, une chrétienne était chrétienne. En France, une part importante des personnes baptisées ne croit en rien. La première condition de la permission, l’appartenance religieuse réelle, qui allait de soi autrefois, doit aujourd’hui être vérifiée au cas par cas.
La question de la chasteté. La condition de chasteté posée par le verset, que ‘Umar invoquait déjà, allait de soi dans une société où les mœurs étaient encadrées. Elle doit aujourd’hui être examinée au cas par cas, sur la conduite présente de la femme, non sur des suppositions.
L’environnement du mari. Le musulman minoritaire est lui-même fragile. Les juristes supposaient un homme solidement établi dans sa religion, entouré d’une communauté, capable d’influencer son épouse plutôt que d’être influencé par elle. Un homme seul, dans une société où l’islam est minoritaire et souvent mal vu, avec une épouse non musulmane et une belle-famille non musulmane, est dans la situation inverse.
Conclusion sur le contexte. La minorité ne joue pas en faveur de ce mariage. Elle pèse dans le sens de la réprobation, et elle rapproche notre situation de celle que les hanafites jugeaient presque interdite. Le jugement de base reste la permission. Mais la fatwa qui en découle, pour un musulman de France aujourd’hui, est celle des imams des quatre écoles, renforcée : il vaut mieux s’en abstenir, et ne l’envisager que lorsque les conditions sont pleinement réunies et le bien clairement attendu. Les institutions contemporaines, de Dâr al-Iftâ’ d’Égypte aux savants d’Arabie, aboutissent à la même conclusion, par les mêmes textes.
Il faut ajouter une chose, par honnêteté. Ce raisonnement vaut pour la règle générale, non pour chaque cas. Un homme déjà engagé, une femme sincèrement croyante et chaste, un foyer où la religion du mari est respectée, un projet sans enfants ou avec des enfants élevés dans l’islam par accord explicite : tout cela peut faire pencher la balance dans un cas particulier. La fatwa générale déconseille ; la fatwa particulière se prend avec une personne de science, en connaissance de la situation.
Les conditions de validité de l’union
Si, malgré tout ce qui précède, un musulman décide d’épouser une femme du Livre, le mariage obéit aux mêmes piliers que tout mariage islamique, avec quelques particularités.
Le tuteur (walî). Le mariage sans tuteur est nul chez la majorité (mâlikites, shâfi’ites, hanbalites), sur la base du hadith : « Pas de mariage sans tuteur » (Abû Dâwûd, n° 2085 ; at-Tirmidhî, n° 1101). Pour la femme du Livre, le tuteur est son plus proche parent masculin de sa religion : son père, puis son grand-père paternel, son frère, et ainsi de suite. Un père chrétien peut marier sa fille chrétienne à un musulman : la tutelle suit la religion de la femme, non celle de l’époux. En revanche, un homme non musulman ne peut jamais être tuteur d’une musulmane. Si la femme n’a pas de tuteur, ou s’il refuse de la marier sans motif légitime, c’est l’autorité musulmane qui se substitue à lui. En France, en l’absence de juge musulman, on recourt en pratique à l’imam ou au responsable religieux reconnu de la mosquée.
Les témoins. Deux témoins musulmans, hommes, pubères et intègres, selon les shâfi’ites et les hanbalites. Abû Hanîfa acceptait, pour le mariage avec une femme du Livre, deux témoins de sa religion ; ses disciples Abû Yûsuf et Muhammad l’ont contesté. Les mâlikites considèrent que la publicité du mariage tient lieu de témoignage si elle est assurée. La voie la plus sûre, qui sort de toute divergence, est de prendre deux témoins musulmans. Sur le tuteur lui-même, il faut signaler la divergence hanafite : pour Abû Hanîfa, la femme pubère et saine d’esprit peut conclure son propre mariage sans tuteur, celui-ci n’étant requis que pour la mineure. Les trois autres écoles exigent le tuteur, et c’est la voie prudente.
La dot (mahr). Elle est obligatoire, et elle appartient à l’épouse : « si vous leur donnez leur douaire » (5:5). Son montant est libre et se fixe d’un commun accord. Il peut être versé en totalité au moment du contrat, ou en partie différé.
L’offre et l’acceptation (îjâb et qabûl). Le tuteur ou son représentant dit : « Je te donne [prénom] en mariage moyennant telle dot », et l’époux répond : « J’accepte. » Les deux paroles doivent être échangées dans la même séance, devant les témoins. La publicité du mariage (repas, faire-part) est une sunna fortement recommandée : le Prophète ﷺ a dit de proclamer le mariage (Ahmad, n° 16130).
Le mariage civil préalable. En France, la loi interdit à tout ministre du culte de célébrer un mariage religieux sans que le mariage civil ait été préalablement contracté (article 433-21 du Code pénal). La séquence est donc : mairie d’abord, cérémonie religieuse ensuite. Le mariage civil a de surcroît un intérêt pour les époux : il assure une protection juridique à l’épouse, et il évite les situations de fait où l’un des deux est sans droits.
Le contrat de mariage chez le notaire. Sans contrat, les époux mariés en France sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts : tout ce qui est acquis pendant le mariage (salaires, biens achetés, épargne) appartient aux deux, et se partage par moitié en cas de divorce, quel que soit celui qui l’a gagné. Ce régime ne correspond pas au droit musulman, où chaque époux reste propriétaire de ce qu’il acquiert, et où la dot et les biens de l’épouse lui appartiennent en propre (an-Nisâ’, 4:32 : « Aux hommes la part de ce qu’ils ont acquis, et aux femmes la part de ce qu’elles ont acquis »). Il est donc préférable de passer, avant le mariage civil, un contrat de mariage chez un notaire adoptant le régime de la séparation de biens. Chacun garde alors ce qu’il possède et ce qu’il gagne, les dettes de l’un n’engagent pas l’autre, et un divorce ne donne lieu à aucun partage de patrimoine. Le contrat peut aussi régler la contribution de chacun aux charges du ménage, le sort du logement, et prévoir des donations entre époux. Pour un homme déjà divorcé, c’est une précaution élémentaire. Il faut en revanche savoir ce que ce contrat ne peut pas faire : les clauses sur la religion des enfants, l’alcool au foyer ou la pratique religieuse n’y ont pas leur place, le droit français les tenant pour contraires à l’ordre public. Ces engagements-là se prennent entre époux, par écrit, et valent devant Allah, non devant le juge. Il faut enfin veiller à ce que la séparation de biens ne lèse pas une épouse qui aurait renoncé à travailler pour le foyer : le droit musulman impose au mari l’entretien de son épouse (nafaqa) quelle que soit la fortune de celle-ci, et le droit français prévoit une prestation compensatoire en cas de divorce.
Le divorce précédent. Un homme divorcé doit s’assurer que son précédent mariage est bien dissous, religieusement et civilement, avant de se remarier. Un divorce civil prononcé sans divorce religieux laisse subsister le lien devant Allah, selon l’avis de la majorité des savants, sauf si le mari a prononcé le talâq ou si une autorité religieuse a prononcé la séparation. Une femme divorcée doit avoir achevé son délai de viduité (‘idda).
Les conditions dans le contrat. L’époux peut poser des conditions, et l’épouse aussi, pourvu qu’elles ne contredisent pas la finalité du mariage. Un musulman qui épouse une femme du Livre a tout intérêt à faire figurer, par écrit, que les enfants éventuels seront élevés dans l’islam, et que l’épouse s’engage à ne pas introduire d’alcool ni de porc au foyer. Ces conditions ne sont pas exigées par le droit, et elles n’ont aucune force devant un tribunal français, mais elles clarifient les choses et elles ont une valeur devant Allah, le Prophète ﷺ ayant dit que les conditions les plus dignes d’être respectées sont celles par lesquelles on rend licites les rapports conjugaux (al-Bukhârî, n° 2721). En revanche, ne pas vouloir d’enfants ne doit pas être inscrit comme condition : une clause contraire à la finalité du mariage est considérée comme nulle par les juristes, même si le mariage reste valide.
Ce que le mari ne peut pas exiger. Il ne peut pas interdire à son épouse de pratiquer sa religion, de se rendre à l’église ou à la synagogue, ni de consommer chez elle ce que sa religion lui permet, selon Mâlik et la majorité. Il peut lui interdire de le faire d’une manière qui porte atteinte à son foyer ou à ses enfants. C’est l’une des raisons pour lesquelles les juristes jugeaient ce mariage difficile.
Le mariage blanc et le mariage de complaisance
Le mariage blanc, c’est-à-dire un mariage contracté sans intention de vie commune, pour obtenir un titre de séjour, une nationalité ou un avantage, est interdit en islam, et il expose à des sanctions pénales en France. Il faut distinguer plusieurs cas.
Le mariage sans intention de vie conjugale. En droit musulman, le mariage est un contrat dont la finalité est la vie commune, la descendance et la protection mutuelle. Un contrat conclu dans l’intention de ne jamais vivre ensemble et de le dissoudre une fois l’avantage obtenu est illicite : l’intention cachée est un péché, et la tromperie envers le conjoint ou envers autrui en est un second. Sur la validité du contrat lui-même, les avis divergent : pour la majorité, si les piliers sont réunis (tuteur, témoins, dot, offre et acceptation), le contrat tient en apparence et le péché retombe sur celui qui a trompé ; les hanbalites, qui jugent nul le mariage conclu avec l’intention de divorcer, l’annulent. Les juristes rapprochent ce cas du tahlîl, le mariage conclu pour rendre une femme licite à son premier mari, que le Prophète ﷺ a maudit (Abû Dâwûd, n° 2076 ; at-Tirmidhî, n° 1120) : un contrat dont l’intention n’est pas le mariage est une tromperie envers Allah et envers les hommes, qu’il soit tenu pour valide ou non.
Le mariage pour les papiers avec une non-musulmane. Il cumule deux problèmes. D’une part, l’intention est viciée, comme on vient de le voir. D’autre part, il se fait souvent avec une femme qui n’est pas du Livre au sens de la permission (athée, ou de mœurs incompatibles avec la condition de chasteté), ce qui le rend nul de toute façon, cette fois sans divergence. Ajoutons qu’il repose sur un mensonge envers l’administration, ce qui est une fraude, et que la fraude est interdite : le Prophète ﷺ a dit que celui qui trompe n’est pas des nôtres (Muslim, n° 102). Le fait que l’administration soit celle d’un pays non musulman ne change rien : le musulman qui vit en France y est sous un pacte de sécurité, et il doit respecter les engagements de ce pacte, conformément au verset : « Et respectez le pacte, car on sera interrogé sur le pacte » (al-Isrâ’, 17:34).
La conversion de façade. Un homme non musulman qui prononce la shahâda uniquement pour épouser une musulmane, sans y croire et sans intention de pratiquer, n’est pas devenu musulman devant Allah, même s’il l’est devant les hommes. Les juristes jugent sur l’apparence : si un homme prononce la shahâda, le mariage avec une musulmane est valide en apparence, et on ne scrute pas les cœurs. Mais la musulmane qui accepte, en sachant que la conversion est fictive, participe à une tromperie, et elle expose sa foi et celle de ses enfants à un mari qui ne croit pas. C’est l’une des situations les plus fréquentes en France, et l’une des plus dangereuses : elle donne à un non-musulman, par un artifice, exactement l’autorité que le Coran lui refuse. Une sœur qui en est là doit exiger, au minimum, que la conversion précède de loin le mariage, qu’elle se traduise par une pratique réelle, et qu’une personne de science ait accompagné l’homme dans sa démarche.
La conversion sincère à l’occasion d’un mariage. Il faut en revanche se garder de condamner tout homme qui découvre l’islam par une femme musulmane. Beaucoup de conversions sincères ont commencé ainsi, et le Prophète ﷺ n’a jamais rejeté quelqu’un pour la raison qui l’a conduit à l’islam. Le critère n’est pas l’occasion de la conversion, mais sa sincérité et ses effets : un homme qui apprend sa religion, qui prie, qui change de vie, est un musulman, quelle que soit la porte par laquelle il est entré.
Le cas inverse : la musulmane qui se marie civilement seulement. Un mariage civil avec un non-musulman, sans conversion, est un mariage nul devant Allah. La formalité civile ne change rien au fond. Une musulmane dans cette situation vit dans une relation illicite, et le fait que la loi française la reconnaisse comme mariée ne la rend pas licite. Ce cas doit être nommé clairement, parce qu’il est souvent présenté comme une solution « laïque » qui contournerait le problème religieux. Il ne le contourne pas : il l’ignore.
La sagesse de préférer une musulmane
Tout ce dossier converge vers une conclusion que les Salaf et les imams des quatre écoles ont formulée sans détour : le musulman qui cherche une épouse doit chercher une musulmane. La permission d’épouser une femme du Livre est une porte ouverte pour des cas particuliers ; la recommandation, elle, est claire.
Le hadith des quatre critères. Le Prophète ﷺ a dit : « On épouse une femme pour quatre choses : pour ses biens, pour sa lignée, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, puisses-tu prospérer » (al-Bukhârî, n° 5090 ; Muslim, n° 1466). Ce hadith ne dit pas que les trois autres critères sont mauvais : il dit lequel doit l’emporter. Or, par définition, une femme non musulmane ne remplit pas le critère que le Prophète ﷺ a placé en premier. Celui qui l’épouse a nécessairement choisi pour l’un des trois autres. Ce n’est pas interdit. Mais ce n’est pas ce que le Prophète ﷺ a conseillé.
Le verset qui tranche. « Une esclave croyante vaut mieux qu’une associatrice, même si elle vous plaît » (2:221). Le verset parle de l’associatrice, non de la femme du Livre. Mais la logique s’applique à plus forte raison : si la croyante vaut mieux que celle qui n’a rien, elle vaut mieux aussi que celle qui a une partie de la vérité. Le Coran ne dit pas que la beauté ne compte pas. Il dit que la foi compte davantage.
Le foyer uni dans l’adoration. Le Prophète ﷺ a décrit la meilleure des femmes comme celle qui réjouit son mari quand il la regarde, lui obéit quand il lui demande, et préserve sa personne et ses biens en son absence (an-Nasâ’î, n° 3231). Il a loué le couple qui se réveille pour prier (Abû Dâwûd, n° 1308), et il a dit que la vie d’ici-bas est jouissance, et que la meilleure jouissance d’ici-bas est la femme pieuse (Muslim, n° 1467). Tout cela décrit une épouse qui partage la foi de son mari. Une épouse non musulmane peut être bonne, fidèle, douce. Elle ne peut pas être une compagne de prière, de jeûne et de pèlerinage. Et c’est cette compagnie-là qui fait la saveur du mariage musulman.
La descendance. « Épousez celle qui est aimante et féconde, car je serai fier de votre nombre devant les nations » (Abû Dâwûd, n° 2050). Le mariage, en islam, regarde vers la descendance, et la descendance regarde vers la foi. Le père qui veut voir ses enfants prier avec lui, les emmener à la mosquée, leur apprendre le Coran, a besoin d’une épouse qui le veuille aussi. Dans un couple de religions différentes, chaque enfant est un terrain de négociation, et chaque fête une tension. Dans un couple musulman, chaque enfant est un projet commun.
La protection contre soi-même. Le croyant connaît sa faiblesse. Il sait que l’affection peut le détourner, que l’habitude émousse, que la fréquentation façonne. « L’homme est sur la religion de son ami intime » (Abû Dâwûd, n° 4833 ; at-Tirmidhî, n° 2378). L’épouse est l’amie la plus intime qui soit. Choisir une épouse musulmane, c’est choisir une compagne qui tire vers le haut, qui rappelle la prière oubliée, qui refuse l’illicite à la maison, et qui comprend sans qu’on explique. Choisir une épouse non musulmane, c’est se donner la charge d’être, seul, le gardien de la religion au foyer.
La daʿwa sans pression. Certains justifient le mariage avec une non-musulmane par l’espoir de la convertir. Cet espoir est légitime, et il s’est réalisé pour des Compagnons. Mais il est aussi une illusion fréquente. Un homme qui épouse une femme en espérant qu’elle change épouse une femme qui n’existe pas encore. Si elle ne change pas, il se retrouve dans une vie qu’il n’a pas choisie, avec une épouse qu’il a secrètement voulue autre. La daʿwa se fait avant le mariage, dans la clarté, et non après, dans la pression du quotidien. Si une femme doit embrasser l’islam, qu’elle le fasse librement, avant le contrat, et le mariage sera alors celui de deux musulmans.
Les sœurs qui attendent. Il faut le dire sans détour, parce que les Salaf l’ont dit. Dans nos communautés, des musulmanes pieuses, instruites, prêtes au mariage, restent seules parce que les hommes regardent ailleurs. ‘Umar l’a craint, et nous le vivons. Chaque frère qui épouse en dehors de la communauté, sans nécessité, ajoute à ce déséquilibre. Ce n’est pas un argument juridique : c’est un argument de fraternité, et la fraternité est une obligation.
Ce que les Salaf et les imams ont conclu. Mâlik n’aimait pas ce mariage. Ahmad ne l’aimait pas. Ibn Qudâma dit qu’il vaut mieux s’en abstenir. ‘Umar a fait divorcer Hudhayfa. Ibn ‘Umar l’interdisait. Le Prophète ﷺ n’a jamais contracté un tel mariage. Face à cela, celui qui s’y engage doit savoir qu’il choisit une voie que les meilleurs ont évitée, et il doit avoir de bonnes raisons de le faire.
Questions pratiques
Quelques situations concrètes reviennent souvent dans les questions reçues. Voici ce qu’en disent les savants, en bref.
Nous ne voulons pas d’enfants. Un couple peut, d’un commun accord, différer ou éviter les naissances par des moyens réversibles. Le retrait (‘azl) était pratiqué du temps du Prophète ﷺ, qui ne l’a pas interdit (al-Bukhârî, n° 5207 ; Muslim, n° 1440), et les juristes y ont assimilé les moyens modernes réversibles, avec l’accord de l’épouse. La stérilisation définitive sans nécessité médicale est interdite. Mais un projet sans enfants n’est pas une garantie : les projets changent, et les naissances arrivent. Un homme qui épouse une non-musulmane « parce qu’il n’y aura pas d’enfants » doit avoir réglé d’avance ce qui se passera s’il y en a un.
L’enfant né d’un tel couple. En droit musulman, l’enfant suit la meilleure des deux religions de ses parents : il est musulman par son père. Le père a le devoir de l’élever dans l’islam, de lui faire faire la prière dès sept ans, et de lui transmettre le Coran. L’épouse chrétienne ne peut pas faire baptiser l’enfant ni l’élever dans sa religion contre la volonté du père. En droit français, en revanche, les deux parents décident ensemble, et le juge tranche en cas de désaccord. Il faut donc avoir obtenu, avant le mariage, l’accord explicite de l’épouse, et l’avoir si possible écrit, en sachant qu’un tel accord engage les consciences, non le juge français.
L’alcool et le porc au foyer. Selon Mâlik, le mari ne peut pas interdire à son épouse du Livre de consommer ce que sa religion lui permet. Il peut lui demander de ne pas en introduire au foyer, par égard pour lui et pour les enfants, et c’est une condition qu’il est sage de poser avant le contrat. Le musulman ne doit en aucun cas s’asseoir à une table où l’on sert de l’alcool (Abû Dâwûd, n° 3774), ce qui, dans une belle-famille non musulmane, pose des difficultés concrètes à chaque repas de fête.
Les fêtes religieuses. Le musulman ne participe pas aux rites des fêtes chrétiennes ou juives : il ne va pas à la messe de Noël, il ne fait pas de crèche, il ne célèbre pas Pâques. Il peut assister à un repas de famille, sans rite religieux, par maintien des liens, en évitant ce qui est illicite. Les savants ont été fermes sur ce point : Ibn al-Qayyim consacre de longues pages d’Ahkâm ahl adh-dhimma à l’interdiction de participer aux fêtes des gens du Livre. Dans un mariage mixte, ces fêtes reviennent chaque année, et chaque année elles sont une épreuve.
Si l’épouse embrasse l’islam après le mariage. C’est la meilleure issue, et elle s’est produite pour plusieurs Compagnons. Le mariage se poursuit sans nouveau contrat. L’épouse devenue musulmane a alors les mêmes droits et devoirs que toute musulmane.
Si l’épouse quitte le christianisme pour l’athéisme. Le cas est discuté. Pour la majorité, le mariage devient caduc, puisque la condition de la permission (être du Livre) a disparu : une femme devenue athée est dans la situation d’une associatrice. Les modalités divergent : séparation immédiate pour les uns, à l’issue du délai de viduité pour les autres, si elle ne revient pas à une religion du Livre. C’est un cas que les juristes classiques n’envisageaient guère, et qu’une personne de science doit examiner avant toute décision.
Si le mari embrasse l’islam et son épouse non. Le mariage se poursuit si l’épouse est du Livre, puisque le mariage d’un musulman avec une femme du Livre est permis. Si elle est athée ou polythéiste, le lien est rompu, selon la majorité, si elle n’embrasse pas l’islam dans le délai de viduité ; les modalités exactes demandent l’avis d’une personne de science. Beaucoup de convertis français sont dans cette situation, et elle demande un accompagnement.
L’héritage. Un musulman n’hérite pas d’un non-musulman, ni l’inverse : « Le musulman n’hérite pas du mécréant, et le mécréant n’hérite pas du musulman » (al-Bukhârî, n° 6764 ; Muslim, n° 1614). Les époux de religions différentes n’héritent donc pas l’un de l’autre en droit musulman, même si le droit français les fait hériter. Le mari peut en revanche faire un legs (wasiyya) à son épouse non musulmane, dans la limite du tiers.
La prière funéraire. Le musulman ne fait pas la prière funéraire pour son épouse non musulmane, et n’invoque pas le pardon pour elle après sa mort (at-Tawba, 9:113). Il peut assister à ses obsèques pour accompagner la famille, sans participer au rite. C’est l’une des réalités les plus dures du mariage mixte, et il faut y avoir pensé avant.
Conclusion
Le Coran permet au musulman d’épouser une juive ou une chrétienne, et il l’interdit à la musulmane. Les deux règles procèdent de la même sagesse : le mariage transmet la foi, et l’autorité du foyer doit rester du côté de l’islam. La permission est réelle, mais elle est assortie de conditions, croyance réelle et chasteté, qui ne vont plus de soi dans la France d’aujourd’hui. Les quatre écoles l’ont déconseillée, et elles ont aggravé le jugement hors de la terre d’islam. ‘Umar a fait divorcer un Compagnon pour protéger la communauté. Le Prophète ﷺ n’a jamais contracté un tel mariage.
Pour un musulman de France, la conclusion des Salaf et des imams des quatre écoles s’impose avec plus de force encore qu’à leur époque : préférer une musulmane, et ne recourir à la permission du verset 5:5 que lorsque les conditions sont pleinement réunies, le bien clairement attendu, et l’avis d’une personne de science obtenu. Celui qui aime une femme non musulmane et veut l’épouser a devant lui une voie honorable : lui faire connaître l’islam, avant le mariage, sans pression, et attendre. Si elle vient à l’islam, le mariage sera celui de deux croyants. Si elle ne vient pas, il saura à quoi il s’engage, et il devra le peser devant Allah.
Références classiques
- Le Coran : al-Baqara 2:221 ; al-Mâ’ida 5:5 ; al-Mumtahana 60:10 ; an-Nisâ’ 4:34 et 4:141 ; al-Mujâdala 58:22 ; at-Taghâbun 64:14 ; at-Tawba 9:113.
- At-Tabarî, Jâmi’ al-bayân, commentaire de 2:221 et 5:5 (consensus sur la permission, avis des Compagnons, lettre de ‘Umar à Hudhayfa n° 4223 éd. Shâkir, sens de muhsanât). Ibn Abî Shayba, al-Musannaf, Livre du mariage, n° 16935 (lettre de ‘Umar) et n° 16937-16938 (avis d’Ibn ‘Umar) ; ‘Abd ar-Razzâq, al-Musannaf, n° 12668 et 12672 ; al-Bayhaqî, as-Sunan al-kubrâ, 7/172 ; al-Albânî, Irwâ’ al-ghalîl, 6/301.
- Ibn Kathîr, Tafsîr al-Qur’ân al-‘azîm, commentaire de 5:5 (avis d’Ibn ‘Abbâs sur la harbiyya).
- Al-Bukhârî, Sahîh : n° 1358 (fitra), 2721 (conditions du mariage), 5086 (Safiyya), 5090 (quatre critères), 5207 (‘azl), 5285 (Ibn ‘Umar), 6764 (héritage).
- Muslim, Sahîh : n° 102, 1365, 1440, 1466, 1467, 1614.
- Abû Dâwûd, Sunan : n° 1308, 2050, 2076, 2085, 3774, 4833. Ibn Mâja, Sunan : n° 4250 (le repentant).
- At-Tirmidhî, Sunan : n° 1101, 1120, 2378, 3892.
- Mâlik, al-Mudawwana al-kubrâ, Livre du mariage (réprobation du mariage avec la kitâbiyya et ses raisons).
- Al-Kâsânî, Badâ’i’ as-sanâ’i’, Livre du mariage (distinction dhimmiyya / harbiyya).
- Ibn ‘Âbidîn, Radd al-muhtâr, Livre du mariage.
- An-Nawawî, Rawdat at-tâlibîn et al-Majmû’, Livre du mariage (condition de lignée, réprobation).
- Ibn Qudâma, al-Mughnî, Livre du mariage (consensus sur les majûs, cas de Talha et Hudhayfa, « il vaut mieux s’en abstenir », interdiction pour la musulmane).
- Ibn Rushd, Bidâyat al-mujtahid, Livre du mariage (exposé des divergences).
- Ibn al-Mundhir, al-Ijmâ’ (consensus sur l’interdiction pour la musulmane).
- Ibn ‘Abd al-Barr, at-Tamhîd.
- Ibn al-Qayyim, I’lâm al-muwaqqi’în (changement de la fatwa selon le temps et le lieu) ; Ahkâm ahl adh-dhimma (fêtes des gens du Livre, convertie mariée à un non-musulman).
- Ibn Sa’d, at-Tabaqât al-kubrâ ; Ibn Hishâm, as-Sîra an-nabawiyya (Safiyya, Rayhâna, Mâriya, Nâ’ila).
Et Allah est le plus savant.
